Confirmation 13 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 13 mai 2020, n° 17/06867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06867 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 septembre 2017, N° F14/05108;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/06867 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LIRT
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Septembre 2017
RG : F 14/05108
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 MAI 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin BRISSON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Z X
[…]
[…]
Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat postulant au barreau de LYON
Me Xavier BLUNAT de la SELARL PACHOUD – BLUNAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile BONINI, avocat plaidant au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
C D, Président
Evelyne ALLAIS, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de A B, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 13 mai 2020.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC
Signé par C D, Président, et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Madame Z X a été embauchée le 1er février 2009 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société JST TRANSFORMATEURS , en qualité de responsable ressources humaines, position III A, indice 135.
Au dernier état de la relation de travail, soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, Madame X occupait l’emploi de directrice des ressources humaines, position III B, coefficient 180.
Le 1er juillet 2014, Madame X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 juillet 2014
Le 11 juillet 2014, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle, avec dispense d’exécuter son préavis d’une durée de 3 mois.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 26 décembre 2014. EIle sollicitait en dernier lieu de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ainsi que de voir condamner la société JST TRANSFORMATEURS à lui payer des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 septembre 2017, le conseil de prud’hommes, dans sa formation paritaire, a:
— dit que le licenciement de Madame X par la société JST TRANSFORMATEURS ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société JST TRANSFORMATEURS à verser à Madame X les sommes suivantes:
• 41.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
• 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné d’office le remboursement à Pôle Emploi des sommes qui auraient été versées à Madame X dans la limite de 3 mois, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— dit que les sommes dues au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile bénéficiaient de plein droit de l’intérêt au taux légal à compter du jugement,
— débouté la société JST TRANSFORMATEURS de toutes ses demandes.
— condamné la société JST TRANSFORMATEURS aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Par déclaration du 4 octobre 2017, la société JST TRANSFORMATEURS a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions, la société JST TRANSFORMATEURS demande à la Cour de:
— infirmer l’entier jugement,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame X à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, Madame X demande à la Cour de:
— confirmer le jugement, sauf quant au montant des dommages et intérêts alloués,
— condamner la société JST TRANSFORMATEURS à lui payer les sommes suivantes:
• 89.645.40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée par le jugement
— condamner la société JST TRANSFORMATEURS aux dépens, distraits au profit de Maître LAFFLY, Avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE:
sur le bien fondé du licenciement:
Selon l’article L.1235-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective durable d’un salarié à
accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé.
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il résulte de la lettre de licenciement que l’employeur reproche à Madame X une insuffisance professionnelle.
La société JST TRANSFORMATEURS fait valoir que Madame X n’a pas su traiter avec efficacité plusieurs difficultés au sein de l’entreprise, que la salariée a perdu toute crédibilité tant à l’égard de la direction que des salariés et a contribué à l’aggravation d’un climat social dégradé du fait de ses défaillances dans la résolution de problématiques collectives importantes au sein de l’entreprise.
Madame X conteste les faits d’insuffisance professionnelle qui lui sont reprochés.
La société JST TRANSFORMATEURS, entreprise de plus 250 salariés, a notamment pour activité la fabrication de transformateurs électriques.
Aux termes d’une fiche de poste du 4 mai 2010, Madame X avait, en qualité de directrice des ressources humaines, les missions suivantes:
'dans le cadre de la stratégie globale définie par la direction' et 'pour l’ensemble des trois activités de la société JST TRANSFORMATEURS et de ses filiales',
'-initier et mettre en place la politique de développement des ressources humaines,
-déployer des actions de communications internes dans l’objectif de transmettre des informations à l’ensemble des salariés,
-assurer la remontée des informations essentielles auprès des membres du comité de direction.'
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que:
— Madame X a occupé le poste de directrice des ressources humaines de la société dès son embauche, ce poste étant vacant depuis le mois de septembre 2008,
— Madame X participait aux réunions du comité de direction de la société JST TRANSFORMATEURS jusqu’en octobre 2013, date à partir de laquelle elle n’en a plus été membre en qualité de directrice de ressources humaines, suite à une réorganisation de ce comité,
— la société JST TRANSFORMATEURS, dont le président était Monsieur Y pendant la relation de travail, a eu des difficultés économiques en 2014, lesquelles ont contraint l’entreprise à prendre différentes mesures pour réduire le coût du travail au sein de l’entreprise, dont notamment la réduction des effectifs du service des ressources humaines.
Si les entretiens d’appréciation des 28 octobre 2010, 2 décembre 2011, 30 novembre 2012 évaluent la performance de la salariée à 3/4, celui du 23 janvier 2014 estime cette performance à 2/4, au motif que la salariée n’a pas atteint ses objectifs pour l’année antérieure.
Toutefois, ces entretiens d’appréciation mentionnent tous que Madame X détient les compétences nécessaires à l’exercice de ses fonctions, évaluant à chaque fois ces compétences à 3/4.
Aussi, les points d’amélioration souhaités par l’employeur quant au travail de Madame X
dans le cadre de ces entretiens ne révèlent aucune insuffisance de la part de la salariée.
Il convient d’examiner au vu de ces éléments les faits d’insuffisance professionnelle reprochés à Madame X.
mauvaise gestion du dossier relatif à la régularisation de l’indemnité de congés payés
Les explications des parties et les pièces versées aux débats font apparaître:
— que Madame X a eu connaissance le 7 mars 2013 d’une erreur ayant affecté le calcul de l’indemnité de congés payés pendant plusieurs années au détriment de certains salariés,
— que cette erreur étant imputable au logiciel de paie CEGID, qui avait succédé en 2009 au logiciel CCMX, Madame X a fait procéder à la régularisation de l’indemnité de congés payés des salariés concernés en juin 2013 pour les périodes de 2008/2009 à 2011/2012, le montant de cette régularisation s’élevant à la somme totale de 679.960 euros pour l’employeur (y compris les charges),
— que le 15 juin 2013, Madame X a souhaité l’intervention de la société CEGID pour extraire des informations de l’ancien logiciel CCMX pour la période de congés payés du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 mais n’a pu le faire qu’en septembre 2013, en raison des contraintes de la société CEGID,
— qu’après régularisation de l’indemnité des congés payés pour la période 2007/2008, certains salariés ont bénéficié d’un trop versé; que l’employeur a renoncé au remboursement de ce trop versé.
Si l’employeur impute à Madame X la responsabilité du trop versé considéré d’un montant total de 32.000 euros (y compris les charges), il ne le démontre pas. Il ne prouve pas non plus que compte tenu de l’ampleur de la régularisation à effectuer, le fait que la salariée n’ait demandé qu’en juin 2013 l’extraction des informations du logiciel CCMX pour la période 2007/2008 révèle son insuffisance. Enfin, il n’établit pas que l’absence d’intégration de la régularisation de l’indemnité de congés payés dans l’assiette de calcul de la prime de fin d’année 2013 est imputable à la salariée. Madame X démontre au contraire qu’elle a fait preuve d’une importante réactivité quant à la découverte de l’erreur affectant l’indemnité de congés payés, a procédé rapidement à la régularisation de celle-ci et a fait réaliser un audit de la paie, suite à la découverte ultérieure d’anomalies affectant notamment le paramétrage du logiciel CEGID quant au calcul du 1/10e de congés payés, ce qui explique le trop versé constaté en novembre 2013.
Au surplus, il convient d’observer que l’employeur avait connaissance de l’ensemble des difficultés survenues suite à la régularisation de l’indemnité de congés payés à la date de l’entretien d’appréciation du 23 janvier 2014 et n’en a déduit aucune insuffisance de la part de la salariée.
Ce fait d’insuffisance n’est pas établi.
mauvaise gestion des jours de réduction du temps de travail (RTT):
Madame X ne conteste pas avoir indiqué lors de la réunion du comité d’entreprise du 10 septembre 2013 que tous les salariés bénéficiaient de 17 jours de RTT pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, alors qu’ils ne pouvaient prétendre qu’à 13 jours de RTT en vertu de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail du 3 juillet 2000, modifié par avenants des 27 juin 2005 et 22 avril 2008 .
Elle explique ce fait par une erreur de paramétrage du logiciel de paie CEGID, laquelle a été découverte en janvier 2014 et n’est pas contestée par l’employeur.
Si l’employeur reproche à Madame X de ne pas avoir vérifié personnellement le nombre de jours de RTT auquel pouvait prétendre le personnel de la société, la salariée a rectifié l’erreur commise pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 lors de la réunion du comité d’entreprise du 15 avril 2014, de telle sorte que le nombre exact de jours de RTT a pu être appliqué aux salariés pour cette période. Au surplus, l’employeur ne démontre pas que Madame X a eu à se prononcer sur le nombre de jours de RTT pour les périodes antérieures, étant observé que lors de la réunion du comité d’entreprise du 15 avril 2014, Monsieur Y a indiqué qu’il ne souhaitait pas passer du temps pour savoir si la même anomalie s’était produite les années antérieures.
L’erreur commise le 10 septembre 2013 par Madame X ayant été rapidement corrigée et n’ayant pas eu de conséquence, elle n’est pas constitutive d’un fait d’insuffisance.
non respect des engagements pris pour l’amélioration de l’accueil des salariés au service des ressources humaines:
Les pièces versées aux débats montrent que:
— suite à une diminution des effectifs du service des ressources humaines, de nouvelles modalités d’accueil des salariés par ce service ont été mises en place,
— dans le cadre de la réunion du comité d’entreprise du 24 avril 2014, Madame X a pris l’engagement de mettre en place un tableau de bord dès le mois de juin 2014 pour vérifier le bon fonctionnement des nouvelles dispositions prises quant à l’accueil,
— ce tableau de bord n’a pas été présenté à la réunion du comité d’entreprise du 18 juin 2014.
Toutefois, ce fait n’est pas imputable à Madame X, l’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise étant établi par Monsieur Y. Au surplus, l’absence de demande de Madame X afin de présentation de ce tableau de bord à la réunion du comité d’entreprise du 18 juin 2014 ne révèle pas d’insuffisance de la part de la salariée, compte tenu de l’absence d’exploitation possible des données de ce tableau trop récent à la date de la réunion.
Ce fait d’insuffisance n’est pas établi, peu important que le service des ressources humaines ait été mis en cause dans des tracts syndicaux d’avril 2014 ou encore par des membres du comité d’entreprise dans le cadre des réunions des 24 avril et 18 juin 2014.
mauvais traitement de l’abondement Plan d’Epargne Entreprise (PEE)
Les échanges de courriels versés aux débats révèlent que que Madame X a émis le 16 mai 2014 un virement de 2.448,40 euros au profit de l’organisme gestionnaire du PEE correspondant à la régularisation du paiement de l’abondement concernant les placements de décembre 2013 et que dans l’attente de ce virement qui n’a été effectué que le 2 juin 2014 par le directeur administratif et financier de la société, l’organisme gestionnaire du PEE a bloqué tous les versements d’abondements . Toutefois, ces échanges ne prouvent pas que la régularisation effectuée par la salariée résulte d’une erreur ou d’une carence qui lui est personnellement imputable. Ce fait d’insuffisance n’est pas établi.
mauvais traitement des cotisations de la mutuelle pour les absences de longue durée:
Par lettres du 14 mai 2014, Madame X a réclamé à plusieurs salariés en absences de longue durée des cotisations de mutuelle qui ne pouvaient plus être prélevées depuis longtemps sur leur salaire puis par lettre du 2 juin 2014, elle leur a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de régler ces cotisations, suite à leur prise en charge par l’organisme de prévoyance.
Madame X a évoqué cette question lors de la réunion du comité d’entreprise du 21 mai
2014, en indiquant qu’elle essayait de résoudre la situation des salariés concernés avec l’organisme de prévoyance.
Madame X a certes informé tardivement les salariés en absence de longue durée de ce que leurs cotisations de mutuelle n’étaient plus réglées. Toutefois, les salariés considérés n’ont subi aucun préjudice de ce chef. Le fait imputable à la salariée n’est dès lors pas révélateur d’une insuffisance de celle-ci.
Aucun des faits d’insuffisance professionnelle imputés à la salariée n’est avéré. Par ailleurs, il apparaît que le licenciement est intervenu dans un contexte social très tendu, à l’occasion duquel Madame X, ès-qualités de directrice de ressources humaines, a été personnellement mise en cause par un délégué du personnel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
sur la demande de dommages et intérêts:
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Madame X avait 45 ans et une ancienneté de plus de 5 ans dans l’entreprise au moment du licenciement. Elle percevait à cette date un salaire mensuel brut moyen de 6.895,80 euros, primes comprises. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis cette date.
Au vu de ces éléments, le conseil de prud’hommes a exactement apprécié le préjudice subi par Madame X . Le jugement sera confirmé quant au montant des dommages et intérêts alloués et quant à la condamnation de la société JST TRANSFORMATEURS à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées, dans la limite de 3 mois en application de l’article L.1235-4 du code du travail.
La société JST TRANSFORMATEURS, qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Madame X la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions;
CONDAMNE la société JST TRANSFORMATEURS à payer à Madame X la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE la société JST TRANSFORMATEURS aux dépens d’appel.
DIT que les dépens d’appel pourront être recouvrés par Maître LAFFLY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
A B C D
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