Infirmation 24 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mai 2007, n° 06/16151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/16151 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
23e Chambre – Section B
ARRET DU 24 MAI 2007
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/16151
Décision déférée à la Cour : Arrêt de renvoi de la Cour de cassation n° 695 FS-P+B en date du 8 juin 2006 après cassation d’un arrêt du 21 octobre 2004 de la Cour d’appel de Paris (R.G. n° 04/00234) rendu sur appel d’un jugement du 1er octobre 2003 du Tribunal de grande instance de Bobigny (R.G. n° 01/08875).
DEMANDERESSE À LA SAISINE :
APPELANTE :
Madame B Z
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour,
assistée Maître Jean-Yves DAVEZAC collaborateur de Maître Jack BEAUJARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 887.
DEFENDEURS À LA SAISINE :
INTIMÉS :
— Syndicat des copropriétaires du 30/XXX
représenté per son syndic, le Cabinet X IMMOBILIER, ayant son siège XXX
— Syndicat des copropriétaires secondaire du XXX
représenté par son syndic, le Cabinet X IMMOBILIER, ayant son siège XXX
— Syndicat des copropriétaires du XXX
représenté par son syndic, le Cabinet X IMMOBILIER TORCY, ayant son siège XXX
représentés par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour,
assistés de Maître Patrice ARCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 910.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 avril 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame RAVANEL, faisant fonction de président,
Madame ROSENTHAL ROLLAND, conseiller,
Madame DEGRELLE CROISSANT, conseiller,
toutes trois désignées par ordonnance de remplacement n° 216/2007 rendue le 21 mars 2007 par Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de Paris,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Y.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par Madame RAVANEL, faisant fonction de président.
— signé par Madame RAVANEL, faisant fonction de président, et par Monsieur Y, greffier présent lors du prononcé.
Madame Z a acquis en 1977 deux lots de copropriété dans l’immeuble 30 et XXX constitués par :
— un appartement au XXX
— une cave au XXX.
L’assemblée générale du 7 février 1989 a voté à l’unanimité la création d’un syndicat secondaire pour l’immeuble du XXX, et l’assemblée générale du 11 avril 1990 a adopté à l’unanimité le projet de modificatif.
Ces décisions n’ont pas été critiquées.
L’assemblée générale du 22 octobre 1991 a pris une résolution n° 6 donnant pouvoir au syndic 'de déposer au rang des minutes d’un notaire la décision de créer le syndicat secondaire et de procéder aux formalités de publicité foncière’ et autorisant le syndic à signer les actes chez le notaire.
Cette résolution n’a pas été votée par la seule Madame Z qui a saisi le Tribunal de grande instance de Bobigny en annulation et aux fins de voir déclarer illicite le règlement de copropriété modificatif du 27 mai 1992.
Par jugement du 1er octobre 2003, le Tribunal a déclaré les demandes de Madame Z recevables, l’en a déboutée et l’a condamnée à payer 1.000 € au syndicat principal et aux syndicats secondaires des immeubles 30 et XXX.
Sur l’appel de Madame Z, la Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et l’a condamnée à payer 1.500 € au syndicat des copropriétaires du 30/XXX.
Madame Z a formé un pourvoi contre cette décision et le 8 juin 2006, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt lui étant déféré.
Madame Z a formé une déclaration de saisine le 28 août 2006.
Vu cette déclaration,
Vu les conclusions :
— de Madame B Z du 22 décembre 2006,
— du syndicat des copropriétaires du 30/XXX, du syndicat secondaire des copropriétaires du XXX et du syndicat des copropriétaires du XXX du 22 février 2007,
SUR CE, LA COUR :
Madame Z indique ne pas maintenir devant la Cour la demande d’annulation de la 6e résolution de l’assemblée générale du 22 octobre 1991 qu’elle avait formée en première instance.
Elle maintient sa demande tendant à ce que soient déclarées non écrites les clauses de l’avenant modificatif au règlement de copropriété du 27 mai 1992.
Aux termes des dispositions de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965, lorsqu’un immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider de la constitution, entre eux, d’un syndicat secondaire.
Il s’ensuit que si les copropriétaires de l’ensemble immobilier acceptent le principe de la scission de celui-ci en plusieurs syndicats, la constitution des nouveaux syndicats secondaires doit faire l’objet d’assemblées générales constitutives spéciales.
En l’espèce, si l’assemblée générale de tous les copropriétaires a décidé le 7 février 1989 de la création d’un syndicat secondaire pour le bâtiment du XXX, sans d’ailleurs qu’une assemblée spéciale des copropriétaires de ce bâtiment ait été réunie, aucune assemblée générale spéciale n’a jamais été tenue pour décider de la création d’un syndicat secondaire pour le bâtiment XXX.
Un modificatif au règlement de copropriété a été établi par Monsieur A, géomètre à Paris, et l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 11 avril 1990 a approuvé ce modificatif instituant deux syndicats secondaires, l’un 'A’ au XXX, et l’autre 'B’ au XXX alors que ces syndicats avaient été décidés en contravention aux dispositions de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965.
Si l’article 42 de cette même loi instaure une prescription abrégée pour les actions personnelles nées de l’application de la loi entre un copropriétaire et un syndicat, il ressort des dispositions de l’article 43 du même texte légal que toutes clauses contraires aux dispositions de l’article 27 de la loi sont réputées non écrites sans qu’il y ait de prescription abrégée.
Dès lors, l’action de Madame Z visant à voir déclarer non écrites les clauses de l’avenant modificatif au règlement de copropriété établi par acte notarié du 27 mai 1992 n’est-elle pas prescrite.
Les clauses de ce règlement modifié, ayant été établies sur la base de décisions irrégulières, peu important qu’elles n’aient pu elles-mêmes être attaquables, seront déclarées non écrites.
Le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
Il apparaît inéquitable de laisser à Madame Z la charge de la totalité de ses frais irrépétibles et les intimés seront condamnés à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare non écrites les clauses du modificatif au règlement de copropriété d’origine de l’immeuble 30/XXX & 34 rue Gambette à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) ;
Condamne in solidum les intimés au paiement de la somme de 6.000 € à Madame Z sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel y compris ceux de l’arrêt cassé, avec distraction au profit de la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER.
Le greffier, Le Président,
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