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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 26 oct. 2021, n° 13/04292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/04292 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
4e Chambre
ORDONNANCE N°119
N° RG 13/04292
N° Portalis DBVL-V-B65-KBGU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 OCTOBRE 2021
Le vingt six Octobre deux mille vingt et un, date indiquée à l’issue des débats du douze Octobre deux mille vingt et un, Madame Hélène RAULINE, Magistrat de la mise en état de la 4e Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier, lors des débats et de Madame Juliette VANHERSEL, Greffier, lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Société GENERALE IMMOBILIERE COMPAGNIE, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud BRINGUIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE DE BELLEVUE dûment représenté par son syndic le cabinet LCM’S 26, […] domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES
INTIME
ET ENCORE :
Monsieur K D
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Madame M D
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Monsieur N E
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Madame P Q épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Monsieur R X
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Monsieur S G
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Monsieur U Y
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Madame AE AI AJ épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Madame V W épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Monsieur AF AK Z
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Monsieur AS AT AO A
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Madame AH AU AO AV épouse A
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Madame AO-AP AD
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique MORIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur AL AM AN
Chez Madame AO AP AD
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique MORIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame AO-AW AD épouse B
[…]
[…]
Assignée en intervention forcée à sa personne
Madame AO AR AD
AA AB
[…]
[…]
Assignée en intervention forcée à sa personne
INTERVENANTS
****
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2013, la société Générale Immobilière Compagnie (GIC) a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Saint Brieuc en date du 3 juin 2013 qui a notamment :
— déclaré recevable l’action du syndicat de copropriétaires de la résidence Bellevue,
— condamné in solidum AC AD et la société GIC à payer au syndicat de copropriétaires :
— la somme de 3 020 106,51 euros au titre des travaux de reprise, dans la limite de 3 000 042,41 euros en ce qui concerne la société GIC,
— la somme de 251 600 euros au titre du préjudice de jouissance et des frais de déménagement et garde-meubles,
— condamné AC AD à garantir la société GIC de ces condamnations,
— condamné in solidum AC AD et la société GIC à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, les parties se partageant par moitié le poids final de ces condamnations,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 3 020 106,51 euros.
AC AD est décédée le […]. Le syndicat de copropriétaires a assigné ses héritiers en intervention forcée, lesquels n’ont pas repris l’instance.
Par une ordonnance en date du 8 juillet 2019, à la demande du syndicat de copropriétaires et de la société GIC, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise complémentaire pour examiner les désordres contenus dans le rapport du cabinet Paturel du 13 novembre 2018.
M. C a déposé son rapport le 23 avril 2021.
Par conclusions d’incident du 30 avril 2021, la société GIC a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité du rapport d’expertise.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 8 juin 2021.
A l’audience de renvoi du 14 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a soulevé le moyen pris de sa compétence pour statuer sur la demande d’annulation du rapport ou de nouvelle expertise.
Par conclusions d’incident du 20 septembre 2021, la société GIC demande au conseiller de la mise en état de :
— juger :
— le non respect du contradictoire de Me Guyot Vasnier qui entache de nullité le rapport d’expertise,
— le non respect du contradictoire par M. C qui entache de nullité le rapport d’expertise,
— 'l’impartialité’ du rapport d’expertise,
— l’obligation de désigner un bureau d’études indépendant pour établir l’état de la résistance de la charpente complète des combles plancher compris par une étude exhaustive des lieux et matériaux à mettre en oeuvre et déterminer, outre le traitement fongicide et insecticide des bois de charpente, les renforcements nécessaires dûs à l’aménagement total des combles par les époux D et la transformation des terrassons de couverture en toiture terrasse,
— l’obligation de désigner un nouvel expert judiciaire pour apporter à la cour les éléments techniques et de fait lui permettant d’établir les responsabilités et de déterminer les préjudices subis,
— en conséquence, prononcer la nullité du rapport d’expertise ; si un complément est requis, désigner un autre expert ;
— condamner M. D, Mme D, M. E, Mme X, M. G, M. Y, Mme Y, M. Z, Mme Z, M. A et Mme A à lui payer chacun et solidairement la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 27 septembre 2021, le syndicat de copropriétaires de la résidence Bellevue demande au conseiller de la mise en état de :
— se déclarer compétent pour connaître de la demande d’expertise judiciaire ;
— lui décerner acte qu’il s’en rapporte sur la demande de la société GIC,
— constater que l’expert judiciaire n’a pas apporté les éléments techniques qui s’imposaient en réponse aux interrogations des parties et l’existence d’un certain nombre de carences, d’insuffisances et d’absence de prise en considération d’éléments constatés pendant les opérations d’expertise ayant une incidence sur l’imputabilité des travaux, les responsabilités et la charge finale desdits travaux,
— en conséquence, ordonner un nouveau complément d’expertise conforme à celui qui était initialement confié à M. C en désignant un autre expert pour des questions d’impartialité et d’objectivité,
— surseoir à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions en réponse du 29 septembre 2021, M. K D, Mme M D, M. N E, M. R X, Mme P X, M. S G, M. U Y, Mme AE Y, Mme V Z, M. AF Z, M. AG A et Mme AH A demandent au conseiller de la mise en état de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de nullité du rapport de M. C ;
— en toute hypothèse, débouter la société GIC de toutes ses demandes,
— subsidiairement, inviter M. C à commenter le dire n°4 du 15 mars 2021 de cette dernière,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de contre-expertise du syndicat de copropriétaires, le débouter de toutes ses demandes,
— condamner la société GIC et le syndicat à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident, les débouter de leurs demandes à ce titre.
A l’audience du 12 octobre 2021, l’appelante a été invitée à communiquer en cours de délibéré le justificatif de l’envoi de son dire n°4 à l’expert judiciaire, contesté par les consorts D. Elle a répondu le 13 octobre suivant.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise
L’appelante rappelle les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile et soutient que le conseiller de la mise en état tire sa compétence de l’article 789 1° et 5° du code de procédure civile pour statuer sur la validité d’une mesure d’instruction.
Les exceptions de procédure sont définies à l’article 73 de ce code comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il est de jurisprudence constante que la nullité du rapport d’expertise, même si elle est soumise au régime de nullité des actes de procédure comme le fait remarquer la société GIC, n’est pas une exception de procédure au sens du texte précité mais un moyen de défense au fond (cf civile 1re 31
janvier 2013 n°10-16910).
Il y a donc lieu de nous déclarer incompétent.
Sur la demande de complément d’expertise
Le syndicat de copropriétaires se fonde sur l’article 789 4° du code de procédure civile pour solliciter un complément d’expertise. Il fait valoir que le rapport de M. C n’est ni objectif ni impartial, qu’il n’apporte pas de réponse aux questions posées dans la mission, qu’il a tenu des propos déplacés à son égard et à l’égard de son conseil, que ses positions sont confuses et incohérentes.
Au regard de ces éléments, la demande du syndicat s’analyse comme une demande de contre-expertise, laquelle implique un examen du rapport d’expertise et des autres pièces du dossier qui n’appartient qu’à la cour saisie du fond de l’affaire.
Le syndicat sera donc également débouté de sa demande.
Sur le dire n°4 de la société GIC
M. C ne mentionne pas de dire n°4 dans le récapitulatif des opérations d’expertise au début de son rapport et il n’est pas annexé à son rapport. Il résulte cependant de la copie de l’accusé de réception communiqué en cours de délibéré qu’il lui a été envoyé le 16 mars 2021 à 10 heures 22.
Ce dire reprend les dires n°1 et 2 (pages 1 à 21) auxquels l’expert a répondu mais présente de nouveaux développements sous une rubrique 'en complément’ en pages 21 à 31.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des opérations d’expertise et d’inviter à M. C à faire parvenir à la cour, avec copie aux parties, une réponse cette partie du dire n°4.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible de déféré dans les quinze jours du prononcé :
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande d’annulation du rapport d’expertise de M. C,
Déboutons le syndicat de copropriétaires de la résidence Bellevue de sa demande tendant à voir ordonner une contre-expertise,
Ordonnons la réouverture des opérations d’expertise,
Invitons la société Générale Immobilière Compagnie à ré-adresser son dire n°4 à M. C à réception de la présente décision,
Invitons M. C à commenter la dernière partie du dire n°4 de la société Générale Immobilière Compagnie intitulée 'en complément' et à adresser une note complémentaire à la cour pour le 25 novembre 2021,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront le sort de l’affaire au fond,
Renvoyons l’affaire à la conférence de mise en état du 30 novembre 2021 à 10 heures 30 pour fixation de la date d’audience et du calendrier de procédure.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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