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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 22 mars 2024, n° 22/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/00614 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWSL
N° PARQUET : 22/34
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Janvier 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13] (ALGÉRIE)
représenté par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 2]
Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 22/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/00614
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 02 Février 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 11 janvier 2022 par M. [U] [W] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [U] [W] notifiées par la voie électronique le 7 mars 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2023, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 février 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [U] [W], se disant né le 6 juin 1980 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [B] [N], née le 9 avril 1963 à [Localité 4] (Algérie), est française pour être issue de Mme [V] [G] [Z] [T], née le 14 septembre 1944 à [Localité 9] (Seine-Maritime, France), qui a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie car elle relevait du statut civil de droit commun pour être née en France d’un père, [A] [P] [T], né le 14 janvier 1905 à [Localité 12] (Seine-Maritime, France).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 31 mars 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France aux motifs que, malgré trois courriers, il n’avait pas produit les pièces complémentaires sollicitées (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que M. [U] [W] n’est pas français et, à titre subsidiaire, de juger qu’il a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, sur le fondement de l’article 30-3 du code civil.
Néanmoins, cet article empêche l’intéressé, si les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu’il ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pasdavantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l’application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
— que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
— que le requérant réside ou a résidé habituellement a l’étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
— que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
A cet égard, il ressort de la rédaction même de l’article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l’étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d’état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s’agissant de la fixation à l’étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n’y a pas de distinction quant au degré d’ascendance, et sont donc également concernés les grand-parents, à condition qu’ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
— pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
— pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
La fixation à l’étranger s’entend d’une absence de résidence en France.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
L’Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans, ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de français.
En l’espèce, M. [U] [W] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 11 janvier 2022 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [U] [W] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
En l’espèce, M. [U] [W] fait valoir que sa grand-mère maternelle, [V] [T], avait fixé sa résidence avant l’expiration du délai.
Pour en justifier, il produit :
— le passeport français délivré le 24 août 1994 à [V] [T], mentionnant un domicile sis [Adresse 3] dans le 20ème arrondissement de [Localité 10] (pièce n°3 du demandeur),
— la carte nationale d’identité française délivrée le 22 juin 2005 à [V] [T], mentionnant un domicile sis [Adresse 3] dans le 20ème arrondissement de [Localité 10] (pièce n°3 du demandeur),
— l’acte de décès intervenu le 17 octobre 2020 à [Localité 5] (Hauts-de Seine) de [V] [T], domiciliée sis [Adresse 1] dans le 17ème arrondissement de [Localité 10] (pièce n°4 du demandeur).
Il démontre ainsi que [V] [T] a eu une résidence habituelle en France de 1994 jusqu’à son décès, soit avant l’expiration du délai.
En conséquence, l’une des conditions de l’article 30-3 n’étant pas remplie, la désuétude ne peut être opposée à M. [U] [W] qui est ainsi admis à faire la preuve qu’il est de nationalité française par filiation.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [U] [W], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de française de statut civil de droit commun de son ascendante revendiquée et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celle-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [U] [W] produit une copie, délivrée de 13 septembre 2021, de son acte de naissance, mentionnant qu’il est né le 6 juin 1980 à [Localité 7] (Algérie), de M. [D] [K], journalier, âgé de 23 ans, et de Mme [B] [N], ménagère, âgée de 17 ans (pièce n°12 du demandeur). Il justifie ainsi d’un état civil fiable et certain.
S’agissant de Mme [B] [N], M. [U] [W] verse aux débats une copie délivrée le 13 septembre 2021, de son acte de naissance algérien, une copie délivrée le 17 janvier 2023 de son acte de naissance algérien, ainsi qu’une copie délivrée le 1er octobre 2015 de la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central de l’état civil (pièces n°8, 14 et 9 du demandeur).
Le ministère public critique la copie délivrée le 13 septembre 2021 de l’acte de naissance algérien de [B] [E], en ce qu’il ne mentionne pas la date de naissance ou l’âge de sa mère, en contrariété avec l’article 34 du code civil applicable à la date à laquelle l’acte a été dressé. Il soutient que la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central de l’état civil ne régularise pas le défaut de caractère probant de la copie.
En réponse, M. [U] [W] fait valoir qu’il produit, en pièce n°14, une nouvelle copie, délivrée le 17 janvier 2023, de l’acte de naissance de [B] [N], conforme à l’article 34 du code civil. Il soutient également que la transcription de l’acte de naissance sur les registres du service central de l’état civil suppose la conformité de l’acte étranger aux dispositions de l’article 47 du code civil, que faute pour le ministère public d’avoir sollicité l’annulation de l’acte transcrit devant le tribunal judiciaire de Nantes, l’acte de naissance transcrit est probant.
Il convient de rappeler que la transcription consulaire des actes d’état civil des Français dressés en pays étranger, prévue par l’article 7 du décret numéro 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil, n’intervient que lorsque les actes étrangers « sont conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil et sous réserve qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public », comme le rappelle expressément le second alinéa de l’article 5 du décret numéro 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil.
Dans la mesure où la transcription suppose la conformité de l’acte étranger aux dispositions de l’article 47 du code civil, il appartient à celui qui considère que l’acte étranger n’est en réalité pas probant de solliciter préalablement l’annulation de l’acte transcrit auprès du tribunal judiciaire de Nantes, seul compétent en vertu des articles 1047 et 1048 du code de procédure civile, sans quoi l’acte transcrit, établi par l’administration française donc pourvu de la valeur probatoire d’un acte d’état civil français, fait nécessairement écran comme le suggère l’article 98-4 du code civil.
Si la circonstance que l’acte de naissance étranger ait été transcrit par le consulat français n’a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil, dès lors que la valeur de cette transcription est subordonnée à la valeur de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été faite et si la transcription d’un acte étranger à l’état civil français n’a pas pour effet de purger cet acte de ses vices et de ses irrégularités, il demeure que l’acte d’état civil étranger et l’acte d’état civil transcrit ne forment qu’un seul et même acte, l’acte étranger transcrit, et non deux actes distincts et qu’en l’absence de procédure aboutie devant le tribunal judiciaire de Nantes, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour dire que l’acte de naissance transcrit à Nantes, acte de l’état civil français, ne serait pas probant.
En effet, l’article 1048 du code de procédure civile réserve l’examen de la régularité de l’acte nantais à la seule juridiction nantaise par l’expression : « est seule compétente la juridiction du lieu d’établissement du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères pour les actes détenus par ce service ». L’articulation des articles 47 du code civil, plus général en ce qu’il concerne l’ensemble des actes rédigés à l’étranger, et de l’article 1048 du code de procédure civile, plus particulier en ce qu’il se limite à l’hypothèse d’un acte transcrit, reconnaît ainsi à la fois la prescription de l’article 5 alinéa 2 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 qui imposent aux autorités françaises de ne transcrire que les actes conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil, unifie le contentieux quant à la valeur probante des actes nantais qui ne font qu’un avec les actes qu’ils transcrivent et enfin, assure la sécurité juridique des actes qui ont été transcrits dans les conditions particulièrement strictes qu’on a vues.
Ainsi, au cas particulier, la transcription de l’acte de naissance de Mme [B] [N] par le service central de l’état civil, dont il n’est ni allégué ni démontré qu’elle aurait fait l’objet d’une annulation judiciaire, fait obstacle à la remise en cause de la force probante de l’acte algérien.
Partant, le moyen soulevé de ce chef par le ministère public doit être rejeté et l’acte de naissance de de Mme [B] [N] doit être tenu pour probant, de sorte qu’il est justifié d’un état civil fiable et certain pour celle-ci.
Il résulte de cet acte de naissance que Mme [B] [N] est née le 9 avril 1963 à [Localité 7] (Algérie), d'[R] [H] [N], né le 24 février 1926 à [Localité 4] (Algérie), et de [V] [G] [Z] [T], née le 14 septembre 1944 à [Localité 9] (Seine-Maritime, France) (pièce n°9 du demandeur).
M. [U] [W] produit également une copie, délivrée le 13 septembre 2021, de l’acte de mariage célébré entre M. [D] [W] et Mme [B] [N], et une autre copie délivrée le 18 janvier 2023 (pièces n°11 et 17 du demandeur).
Le ministère soutient que la copie délivrée le 13 septembre 2021 n’est pas probante en ce qu’elle ne mentionne pas la date de de célébration du mariage.
Or le tribunal relève que les deux copies de l’acte de mariage mentionnent que ces derniers se sont mariés le 11 décembre 1979 à [Localité 7] (Algérie), soit avant la naissance du requérant, établissant ainsi le lien de filiation entre [B] [N] et le demandeur.
Contrairement aux critiques du ministère public, sont également versés aux débats par M. [U] [W] :
— l’acte transcrit sur le registre du service central de l’état civil, du mariage intervenu en 1962 entre [V] [G] [Z] [T] et [R] [N], dont la transcription a été ordonnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou, rendue le 2 décembre 1965, produite aux débats (pièces n°6 et 15 du demandeur). Ce mariage étant intervenu avant la naissance de Mme [B] [N], le lien de filiation entre cette dernière et [V] [G] [Z] [T] est établi ;
— une photocopie de la souche de l’acte de naissance n°144 dressé par l’officier d’état civil de la commune de Neufchatel, qui mentionne que [V] [G] [Z] [T] est née le 14 septembre 1944, de [A] [P] [T], né le 12 janvier 1905 à [Localité 12], et d'[C] [G] [Y], née le 25 février 1910 à [Localité 8], justifiant ainsi de son état civil fiable et certain (pièce n°1 du demandeur) ;
— une copie de la souche de l’acte de mariage, célébré le 9 juin 1931, entre [A] [P] [T] et [C] [G] [Y], soit avant la naissance de [V] [G] [Z] [T], établissant ainsi le lien de filiation entre cette dernière et [A] [P] [T] (pièce n°16 du demandeur),
— une copie de la souche de l’acte de naissance de [A] [P] [T], mentionnant qu’il est né le 12 janvier 1905 à [Localité 12] (France), de [A] [X] [T], âgé de 38 ans, et de [M] [J], âgée de 29 ans, justifiant ainsi de son état civil fiable et certain (pièce n°2 du demandeur).
Dès lors, M. [U] [W] justifie que [V] [G] [Z] [T] était bien d’ascendance métropolitaine, qu’elle relevait du statut civil de droit commun, et qu’elle a de ce fait conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie.
M. [U] [W] ayant justifié d’une chaîne de filiation ininterrompue jusqu’à [V] [G] [Z] [T], sa mère, Mme [B] [N], est française par filiation maternelle sur le fondement de l’article de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français, et partant, M. [U] [W] est français par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil précité.
En conséquence, il sera jugé que M. [U] [W] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [U] [W], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que la désuétude tirée de l’article 30-3 du code civil ne peut être opposée à M. [U] [W] ;
Juge que M. [U] [W], né le 6 juin 1980 à [Localité 7] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Décret n°62-921 du 3 août 1962
- Décret n°2008-521 du 2 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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