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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 12 déc. 2016, n° 15/10937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10937 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/1/1 resp profess du drt N° RG : 15/10937 N° MINUTE : Assignation du : 15 juillet 2015 EXHUMATION V MB (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 12 décembre 2016 |
DEMANDEURS
Madame X A
[…]
[…]
Monsieur Y A
[…]
[…]
Monsieur Z A
[…]
[…]
Madame C A
[…]
[…]
représentés par Maître Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0519
DÉFENDEUR
Monsieur D E
[…]
[…]
représenté par Maître D JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0115, Maître Antoine LEPRINCE-RINGUET, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire DAVID, Première Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame Véronique MASSON-BESSOU, Vice-Présidente
Madame F G, Juge
Assesseurs
assistées de Hédia SAHRAOUI, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2016
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Claire DAVID, Présidente et par Mme Hédia SAHRAOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur H A est décédé le […] à Montreuil, dans le département de la Seine-Saint-Denis et a été inhumé au cimetière de Bagneux, dans les Hauts-de-Seine.
Sa veuve, Madame I A, est décédée le […] à Paris.
Au décès de leur mère, leurs quatre enfants X, Y, Z et J A, ont pris en concession un caveau familial à Jérusalem dans le but d’y réunir leur père et leur mère, comme ceux-ci l’avaient souhaité de leur vivant. Leur mère a été enterrée dans ce caveau.
C’est dans ces conditions que Monsieur Y A a, par l’intermédiaire des pompes funèbres ROC-ECLER, déposé auprès de la préfecture de police de Paris une demande d’exhumation concernant le corps de son père afin de respecter ses dernières volontés et qu’il puisse être inhumé à Jérusalem avec son épouse.
Par courrier du 22 mai 2015, la préfecture de police a indiquer aux consorts A qu’elle ne pouvait délivrer l’autorisation d’exhumation de Monsieur H A du fait de l’opposition de Monsieur D E dont le père a été enterré le 21 octobre 1978 dans le même caveau.
Elle les a invités “à saisir le juge civil” seul compétent pour statuer sur cette difficulté due au fait que Monsieur H L a été inhumé à Bagneux dans une concession commune dite « caveau de société ».
Il était en effet de tradition dans les cimetières parisiens, après la guerre et jusque dans les années 1970, d’enterrer les personnes de la communauté juive issues de familles différentes dans un même caveau dit “caveau de société” lorsque les familles ne disposaient pas des fonds nécessaires pour bénéficier d’une concession individuelle.
C’est dans ces circonstances que par exploit du 15 juillet 2015, X, Y, Z et J A, ont assigné Monsieur D E devant le tribunal de grande instance de Paris.
Dans leurs dernières écritures, régularisées le 2 juin 2016, ils demandent au tribunal :
— d’autoriser l’exhumation de Feu Monsieur M E et de Feu Monsieur H A, aujourd’hui inhumés au cimetière de Bagneux, en vue de l’inhumation de Monsieur H A en Israël aux côtés de son épouse,
— de condamner Monsieur D E à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ainsi que la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils exposent à l’appui de leurs prétentions.
— que si leur père a toujours exprimé la volonté d’être enterré en Israël, cela n’a pu être réalisé au moment de son décès en raison des très faibles ressources de la famille alors que désormais la famille dispose des moyens financiers pour respecter sa volonté,
— que pour extraire son cercueil du caveau où il est enterré, il est nécessaire de déplacer le cercueil de Monsieur M E, positionné au dessus du sien, lequel sera immédiatement remis en place après l’exhumation du cercueil de leur père, opération qu’ils ne peuvent en l’état réaliser du fait de l’opposition de Monsieur D E,
— que toutefois les deux autres enfants de Monsieur M E, Madame N O et Monsieur P E ont donné leur accord.
Ils indiquent par ailleurs que le juge judiciaire est bien compétent pour statuer sur cette demande, que leur demande est recevable et qu’ils justifient de la volonté du défunt de se faire inhumer en Israël conformément à la tradition juive.
Ils considèrent abusive l’opposition de Monsieur D E, lequel sait que le cercueil de son père sera seulement déplacé et remis dans le caveau une fois la manipulation effectuée et alors que la famille A assume intégralement tous les frais des exhumations puisqu’elle est à l’origine de cette demande.
Dans ses dernière écritures, en date du 3 mai 2016, Monsieur D E demande au tribunal :
— de constater que la demande d’exhumation du corps de Monsieur H A relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— de prononcer l’irrecevabilité de la demande des consorts A qui n’ont pas qualité pour demander l’exhumation du corps de Monsieur M E et qui n’ont pas appelé en la cause tous les ayants droit de celui-ci,
— de débouter les consorts A de leur demande et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur D E soutient que le juge judiciaire est incompétent pour connaître de la demande d’exhumation de Monsieur H A, puisqu’il s’agit de se prononcer sur le bien-fondé d’une décision de refus rendue par l’autorité administrative.
Il soutient en second lieu que les deux demandes d’exhumation sont irrecevables :
— celle de Monsieur M E puisque les consorts A n’ont pas qualité pour la demander et qu’ils n’ont pas mis en cause les ayants droit du défunt ;
— celle de Monsieur H A puisque’elle n’est pas réalisable à défaut de recevabilité de celle de Monsieur M E.
Sur le fond, Monsieur D E fait valoir :
— que les demandeurs ne justifient pas de la nécessité d’exhumer le corps de Monsieur M E et ne rapporte pas la preuve qu’il souhaitait être inhumé dans un autre lieu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions susvisées pour l’exposé détaillé des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2016.
Motifs du jugement
1) Sur la compétence
Outre que l’exception n’a pas été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, ce qui fait obstacle à sa recevabilité, il convient toutefois de relever :
-qu’en vertu de l’article R. 321-12 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal d’instance est compétent pour régler le litiges en matière de funérailles,
— que le tribunal de grande instance par application de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, est compétent pour tout litige qui n’est pas expressément attribué à une autre juridiction.
Ainsi, cette dernière juridiction, en sa qualité de juridiction de droit commun, et s’agissant d’un litige entre particuliers concernant une exhumation, est donc bien compétente connaître du présent litige.
2) Sur la recevabilité des demandes d’exhumation
Le litige qui oppose les parties est relatif à la volonté des consorts A d’exhumer le corps de leur père pour l’enterrer en Israël et aux obstacles qui s’y opposent du fait de la présence du cercueil de Monsieur M E au-dessus de celui de Monsieur H A.
Il ne concerne aucunement une demande des consorts A aux fins d’exhumation du corps de Monsieur M E pour enterrer celui-ci dans un autre lieu que dans le caveau dans lequel il se trouve actuellement, comme le soutient à tort Monsieur D E.
S’agissant de la demande d’exhumation du corps de Monsieur Q E, au demeurant très temporaire puisqu’elle se limite à déplacer le cercueil de celui-ci aux fins de sortir celui de Monsieur H A pour le remettre ensuite à son emplacement habituel, elle a été formalisée le 21 décembre 2014 par Madame N O qui est la propre fille de Monsieur M E et donc habilitée à intervenir pour solliciter l’exhumation temporaire du corps de son père, au sens des dispositions de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales. En outre, Monsieur R E, autre fils de Monsieur Q E, s’est associé expressément à la demande de sa soeur aux termes d’un courrier versé aux débats.
Il en résulte que le litige oppose les consorts A à Monsieur D E et il n’apparaît pas que la mise en cause des frère et soeur de ce dernier, dont il a été démontré qu’ils appuyaient la demande des consorts A, soient de nature à affecter la validité de la demande initiale.
Il apparaît par ailleurs, contrairement à ce que soutient Monsieur D E, que les consorts A justifient tout à fait de leur état civil et de leur adresse par la production de documents d’indentité et de justificatifs de domicile.
Il s’en suit que les consorts A doivent être déclarés recevables en leur demande.
3) Sur le fond
Les consorts A justifient par des attestations circonstanciées que profondément sionistes, leurs parents, de confession juive, avaient de leur vivant manifesté la volonté d’être enterrés ensemble en Israël à Jérusalem.
Ils établissent également avoir acheté une concession en Israël et que leur mère y est enterrée.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur D E, il est démontré que leur décision est mue par la volonté de respecter celle de leur défunt père, et ils justifient par ailleurs que la famille n’était pas en mesure de respecter ce souhait au moment de son décès faute de moyens financiers.
Il convient de rappeler que la demande des consorts A se limite à être autorisé à déplacer le cercueil de Monsieur M E afin de pouvoir sortir celui de Monsieur H A avant de le replacer dans le caveau.
Le service des pompes funèbres certifie par ailleurs que cette opération est une opération courante, qui ne présente aucune difficulté.
Au demeurant les consorts A se sont engagés à prendre entièrement en charge les frais d’exhumation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à leur demande.
4) Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Au regard d’un contexte particulièrement sensible puisqu’il concerne l’exhumation de cercueils d’êtres chers, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les consorts A.
5) Sur le surplus des demandes
Il n’est pas inéquitable, au regard de la nature du litige, de mettre à la charge des consorts A les frais irrépétibles engagés par eux et non compris dans les dépens.
Ils seront donc déboutés de la demande présentée à l’encontre de Monsieur D E sur ce fondement.
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile et eu égard aux circonstances de l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est justifié.
Il est équitable de laisser à la charge des consorts A, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la totalité des dépens, au vu de la nature du litige.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal,
Constate que le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur le présent litige et déclare Madame X A, Madame J A, Messieurs Y et Z A recevables en leurs demandes,
Autorise l’exhumation du corps de Monsieur H A, aujourd’hui inhumé au cimetière de Bagneux, Hauts-de-Seine, en vue de l’inhumer en Israël à Jerusalem aux côtés de son épouse conformément à ses dernières volontés ;
Autorise l’exhumation temporaire du corps de Monsieur M E inhumé au cimetière de Bagneux, Hauts-de-Seine aux fins de permettre l’exhumation du cercueil de Monsieur H A et dit que le cercueil de Monsieur M E sera à l’issue de ladite exhumation immédiatement replacé dans le caveau ;
Rappelle que les frais de ces exhumations seront intégralement pris en charge par Madame X A, Madame J A, Messieurs Y et Z A ;
Déboute Madame X A, Madame J A, Messieurs Y et Z A de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamne Madame X A, Madame J A, Messieurs Y et Z A aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 décembre 2016
Le Greffier La Présidente
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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