Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 févr. 2024, n° 2202163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022 et des pièces complémentaires le 22 mai 2023, M. C A, représenté par Me Badji Ouali demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale et portant réadmission en Espagne ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— l’arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant réadmission :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Monsieur A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Badji Ouali représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 20 janvier 1986 déclare être entré en France le 1er décembre 2019 démuni de visa, sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu’au 18 décembre 2023. Le 23 janvier 2020, il a présenté une demande d’admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Il demande l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, le préfet, qui n’était pas tenu de relever l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de l’intéressé mais uniquement celles qui fondent utilement le sens de sa décision, a développé les circonstances de droit et de fait qui fondent sa décision permettant au requérant d’utilement la contester. S’agissant de la situation personnelle de M. A, il a relevé la date alléguée de son entrée en France, son mariage avec une compatriote alors titulaire d’un titre de séjour sur le territoire français, sa qualité de père de deux enfants. Le préfet a en outre relevé qu’il avait fait l’objet d’une précédente décision de refus de séjour assortie d’une décision portant réadmission. Enfin, le préfet a visé notamment les articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relevé que M. A était titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Le préfet a suffisamment motivé l’arrêté par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Pour soutenir avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, M. A se prévaut d’avoir épousé en juin 2019 au Maroc une compatriote titulaire d’une carte de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée, qu’il a rejoint en France en décembre 2019, et d’avoir eu deux enfants avec cette dernière, le premier né le 3 mars 2020 et le second né le 20 août 2021. Toutefois, à supposer comme il le soutient sans l’établir, qu’il soit entré en décembre 2019, M. A ne fait ni la preuve d’un séjour continu en France alors qu’il est titulaire d’un titre de séjour espagnol renouvelé le 18 juin 2018 mentionnant une adresse de résidence en Espagne, ni qu’il résiderait aux côtés de son épouse et de ses enfants. Le requérant ne justifie, par ailleurs, d’aucune intégration socio-professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente décision de refus de séjour avec réadmission en 2020 qu’il ne justifie pas avoir exécutée, qu’il a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, pays, dont sa femme est ressortissante, et où il n’établit pas être isolé, alors qu’il a également la possibilité de rejoindre l’Espagne, pays où il bénéficie d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Si les ressortissants marocains ne sauraient utilement se prévaloir de ces dispositions en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », ils peuvent, en revanche, les invoquer à l’appui d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Si M. A se prévaut de la durée de son séjour avec son épouse et de la circonstance que cette dernière exerce une activité professionnelle, il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 5 que ces circonstances ne permettent pas de caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à justifier une régularisation de son séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article doit dès lors être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, bien que le préfet de l’Hérault ait précisé dans la décision attaquée qu’en cas d’interpellation, il pourra être réadmis dans le pays de l’union européenne où il est détenteur d’un titre de séjour ou vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, l’arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de décider d’une telle réadmission. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que cette décision serait illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ni qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l’Hérault et à Me Badji Ouali.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
A. B Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 février 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2202163
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