Rejet 18 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 18 juin 2024, n° 2401277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration doit être produit au titre du principe du contradictoire ;
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l’illégalité du refus de titre de séjour.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Achour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian né le 18 mars 1985, demande l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Lozère s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Lozère n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A, nonobstant la mention du contenu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
4. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Les conditions d’application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressée peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de la Lozère a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 21 décembre 2023, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Si M. A a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade au titre de la prise en charge initiale du VIH dont il est atteint au vu d’un premier avis de l’OFFI du 8 mars 2022 estimant sa prise en charge en France nécessaire pour une durée de dix-huit mois, le seul certificat de son médecin, mentionnant l’indisponibilité du médicament prescrit et la nécessité d’une surveillance de génotype, ne saurait suffire à démontrer l’impossibilité de recevoir désormais des soins appropriés au traitement au long cours de sa maladie dans son pays d’origine, quand bien même le médicament prescrit serait difficile à substituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité du refus de titre de séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeait :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
P. ACHOUR
La présidente,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Construction
- Cartes ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Gauche ·
- Juge des référés ·
- Chirurgie ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Aide
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Caractère
- Personnel infirmier ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Intérêt collectif ·
- Éducation nationale ·
- Syndicat professionnel ·
- Santé ·
- Education ·
- Attribution ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Échange ·
- Courriel ·
- Papier ·
- Cada ·
- Attestation ·
- Doyen ·
- Document administratif ·
- Communication de document ·
- Justice administrative
- Identité ·
- Cartes ·
- Passeport ·
- Renouvellement ·
- Fichier ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle judiciaire ·
- Demande ·
- Traitement de données
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Gratuité ·
- Régie ·
- Délibération ·
- Tarification ·
- Acte
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Utilisation du sol ·
- Construction ·
- Aviation civile ·
- Règlement ·
- Défrichement ·
- Permis de construire ·
- Monuments ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.