Infirmation 9 avril 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 9 avr. 2019, n° 17/04406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04406 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 9 mars 2017, N° 15/00097 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 09 AVRIL 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04406 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B27LJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 15/00097
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMEE
Madame A B
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérick JUNGUENET, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE , présidente
Monsieur Denis ARDISSON, président
Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier : Madame C D, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Madame Caroline GAUTIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de Fontainebleau du 9 mars 2017 qui a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute de Mme A B par la société Kiabi Europe, condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes de 7.772,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.275,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 127,53 euros au titre des congés payés afférents, 327,84 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, 32,78 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, 715,42 euros à titre d’indemnité de congés payés, en deniers ou quittance, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et ordonné, sous astreinte, la remise des bulletins de paye de mars 2014 rectifié, un certificat de travail et l’attestation Pôle emploi ;
Vu l’appel interjeté le 27 mars 2017 par la société Kiabi Europe ;
* *
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2019 pour la société Kiabi Europe afin de voir :
à titre principal,
— infirmer le jugement,
— débouter Mme A B de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
à titre subsidiaire,
— dire le licenciement de Mme A B repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter l’intéressée de toute demande de dommage et intérêts,
à titre subsidiaire,
— juger que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être limité au préjudice réellement subi et démontré par l’intéressée qui justifiait d’une ancienneté de 7 mois dans l’entreprise,
à titre reconventionnel,
— condamner Mme A B à rembourser la somme de 10.888,58 euros indûment versée par l’entreprise au titre de l’exécution provisoire dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme A B à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— condamner Mme A B aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2019 pour Mme A B afin de voir :
— confirmer le jugement rendu, sauf à condamner la société Kiabi Europe à payer :
15.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif,
5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat,
735,78 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exposés en appel,
les dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la société Kiabi Europe (société Kiabi) qui compte plus de onze salariés a embauché Mme A B par contrat à durée déterminée à temps plein à compter du 5 août 2013 en qualité de conseillère vente, statut employé, classification C, qualification 2, puis à compter du 16 septembre 2013 à durée indéterminée à temps partiel pour une rémunération mensuelle moyenne de 1.295,35 euros avec application de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
A la suite de la dissimulation par Mme A B de la bague de Mme X, collègue de travail et aussi vendeuse dans le magasin de la société Kiabi, l’employeur l’a mise à pied conservatoire et l’a convoquée le 13 mars 2014 à un entretien préalable à son licenciement qui s’est tenu le 24 mars suivant puis le 27 mars 2014, il l’a licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
'je vous notifie votre licenciement pour faute grave en raison : d’un vol interne, d’accusation à tort d’un sous-traitant externe et d’un comportement agressif, qui ont entraîné la désorganisation du magasin.
En effet, le 11/03/2014, vers 10 heures, alors qu’aucun membre d’encadrement n’était présent (convention), vous avez substitué la bague de fiançailles de Cassandra X (animatrice caisse) alors que cette dernière l’avait oublié en tisanerie, après s’être lavée les mains. Lorsqu’elle s’en est aperçue, vous avez alors porté des accusations sur la femme de ménage en tenant des propos inacceptables (en présence de F G et H I).
Cassandra X a donc décidé de contacter la société de ménage, afin d’obtenir les coordonnées de l’intervenante, ce qui aurait pu avoir de graves conséquences pour cette dernière. Lorsque la femme de ménage est revenue en magasin (environ 30 minutes plus tard car non véhiculée), elle a confirmé avoir vu la bague mais simplement l’avoir déplacé pour nettoyer.
N’ayant pas de bons rapports avec vous, Cassandra vous soupçonne et décide donc d’appeler la police. Ces derniers lui donnent l’autorisation de procéder à l’ouverture des sacs du personnel présent. Ils indiquent qu’ils ne se déplaceront seulement si quelqu’un refuse d’obtempérer.
Vers 12 heures, lors de l’ouverture de votre sac, la bague est retrouvée dans votre portefeuille : ce qui constitue un vol interne. Lorsque Cassandra vous a demandé de lui rendre sa bague, vous avez eu un comportement agressif : vous avez jeté la bague à terre et refusé de la ramasser (en présence de Y Z et H I). Y l’a alors ramassé. Vous avez ensuite expliqué votre geste en disant que Cassandra est une peste et que ça vous faisait bien rire de la voir pleurer.
Vous m’avez ensuite rédigé une lettre en indiquant que vous vouliez faire une blague à Cassandra et que vous ne pensiez pas que ça prendrait une telle ampleur.
N’ayant pas rendu la bague de vous-même, nous avons un doute sur le fait que vous comptiez rendre la bague si votre collègue n’avait pas procédé à la demande de l’ouverture de votre sac. De plus, vous avez laissé le personnel présent en magasin chercher la bague et faire des démarches d’investigation ce qui a désorganisé le magasin pendant plus de 2 heures.
C’est une attitude inacceptable qui ne correspond pas aux valeurs KIABI et qui est irrespectueuse envers vos collègues et les sous traitants extérieurs.
Au cours de l’entretien que vous avez eu le 24/03/2014 vous avez en partie reconnu ces faits.
En conséquence, et eu égard aux faits précités, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement, prendra effet à compter de la notification du présent écrit et vous cesserez de faire partie des effectifs de la Société à cette même date.'
1. Sur le bien fondé de la rupture disciplinaire du contrat de travail
Pour conclure à la confirmation du jugement qui a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement, Mme A B soutient que le détournement de la bague de Mme X était une plaisanterie et se prévaut de la seconde attestation que Mme Z a émise après avoir quitté l’établissement dans laquelle elle conteste que la bague a été retrouvée à la suite d’une fouille des sacs et indique que Mme A B l’a spontanément posée sur une table de laquelle elle est tombée à terre, Mme X réclamant alors avec agressivité de Mme A B qu’elle la lui rende, affirmant enfin qu’elle n’a pas constaté de désorganisation du magasin.
Mme A B relève par ailleurs que Mme X n’atteste pas des faits dont elle a été la victime dans le cadre du litige et conteste par ailleurs toute désorganisation du magasin, aucune indication sur le chiffre d’affaires réalisé à cette occasion n’étant communiquée par l’employeur.
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Ni la seule attestation de Mme Z ni les dénégations de Mme A B ne suffisent à contredire les attestations des deux autres salariées présentes dans le magasin au moment des faits qui confirment la réalité des faits retenus dans les termes de la lettre de licenciement et établissent le motif allégué.
Le comportement de la salariée a alimenté délibérément une suspicion sur la femme de ménage, il a perduré pendant près de deux heures durant le temps de travail en mobilisant la tension de l’ensemble du personnel présent et a enfin scellé une défiance à l’égard d’une salariée avec laquelle Mme
A B se devait de travailler, ce dont il résulte la preuve d’une faute d’une gravité telle, que le maintien de Mme A B dans l’entreprise n’était pas possible.
Le jugement sera en conséquence infirmé et le licenciement sera dit fondé sur la faute grave.
Par voie de conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme A B des indemnités y compris celles attachées au préavis et congés afférents.
2. Sur l’indemnité compensatrice de congés payés au titre du mois de mars 2014
Il résulte du bulletin de paye du mois de mars 2014 produit par l’employeur la preuve qu’il a versé l’indemnité compensatrice de congés payés pour la somme de 735,78 euros que Mme A B ne conteste pas avoir reçu, déduction faite des sommes retenues au titre de la mise à pied et de la sortie des effectifs de la salariée.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de débouter Mme A B de cette demande.
3. Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents en suite de la rupture du contrat de travail
Les documents que l’employeur doit remettre au salarié à la suite de la rupture du contrat de travail sont quérables.
D’une part, la salariée ne conteste pas avoir changé l’adresse à laquelle l’employeur soutient avoir d’abord adressé spontanément ces documents, d’autre part, elle n’établit pas qu’après avoir réclamé ces documents le 23 avril 2014, elle n’a pas reçu ceux que l’employeur a retournés le 30 avril suivant ; enfin, il résulte de l’attestation éditée par Pôle Emploi le 14 avril 2014 la preuve que l’employeur a communiqué à cet organisme les documents nécessaires à la détermination exacte des droits de la salariée liés à la rupture de son contrat de travail,.
Par conséquent, il ne se déduit la preuve, ni d’un manquement de l’employeur à ses obligations, ni celle d’un préjudice de la salariée, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a accordé des dommages et intérêts de ce chef.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme A B succombant à l’action, sera condamnée aux dépens mais il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais qu’elle a exposés au titre des frais irrépétibles et de condamner la salariée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit fondé pour faute grave le licenciement de Mme A B par la société Kiabi Europe,
Déboute Mme A B de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A B aux dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption ·
- Associations ·
- Animaux ·
- Cheval ·
- Équidé ·
- Restitution ·
- Garde ·
- Euthanasie ·
- Pêche maritime ·
- Instance
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Kinésithérapeute ·
- Professionnel ·
- Indemnités journalieres
- Voyage ·
- Consorts ·
- Air ·
- Inde ·
- Contrats de transport ·
- Sociétés ·
- Visa ·
- Formalité administrative ·
- Pays ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Faute grave ·
- Courrier ·
- Travail ·
- Titre ·
- Incident
- Amiante ·
- Société d'assurances ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Habitation
- Construction ·
- Qatar ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Maroc ·
- Contrats ·
- Métro ·
- Heures supplémentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffage ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Préjudice ·
- Solde ·
- Système ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Titre
- Carrelage ·
- Création ·
- Carreau ·
- Expert ·
- Pompe à chaleur ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Dépôt ·
- Construction
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Action ·
- Recours ·
- Titre ·
- Notification ·
- Couple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Aide technique ·
- Handicap ·
- Victime ·
- Renouvellement ·
- Dépense ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Liquidation ·
- Euro
- Intéressement ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Administrateur ·
- Liquidation ·
- In solidum ·
- Cession
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.