Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2306513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet et le 28 novembre 2023,
Mme A B, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Vergnole, avocate de Mme B, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 14 mai 1973, de nationalité algérienne, est entrée en France le 17 septembre 2017 sous couvert d’un visa de type « C » valable du 23 août 2017 au 7 octobre 2017. Le 15 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé. Le moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des frères et sœurs de Mme B réside régulièrement en France depuis de nombreuses années, certains étant, en outre, de nationalité française. De plus, son père est décédé en Algérie en 1992 et sa mère en France en 2018. Si elle fait valoir qu’elle est isolée dans son pays d’origine, elle y a toutefois habituellement vécu, seule, jusqu’en 2017. Par ailleurs, si elle soutient que sa présence en France est nécessaire pour assister son frère, qui l’héberge gratuitement, dans l’éducation de ses neveux et nièces, dont l’un est atteint d’un handicap, leur mère étant hospitalisée après un accident cardio-vasculaire, cette circonstance est insuffisamment justifiée par des attestations de témoins et un document médical concernant la mère de la requérante. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressée, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte grave et disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité, ainsi que celui du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que les moyens tirés d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B, doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
Le président,
Signé
J.-M. RiouLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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