Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 20 déc. 2024, n° 2403679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2024 à 11 heures 43 et le 18 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de forme en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
— les décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est illégale en ce qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian,
— les observations de Me Bourgaux, avocate commise d’office, qui rappelle la situation de M. A et qui insiste sur la vie privée et familiale de M. A en Italie, qui soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; qui sollicite le rejet des conclusions présentées par le préfet de la Côte d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une telle mise à la charge du requérant des frais liés au litige consistant en une atteinte au droit au recours et qui conclut pour le surplus aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A lui-même qui explique qu’il souhaite retourner en Italie et que sa famille se trouve en Italie ;
— et les observations de Me Chikaoui, qui soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et conclut pour le surplus aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant paraguayen né le 16 mai 1998, est entré en France de manière régulière le 30 septembre 2024. Il a été placé en garde à vue le 10 décembre 2024. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de la Côte d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Placé au centre de rétention administrative de Metz, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé, ainsi que trois femmes, le 10 décembre 2024 à Besançon. Au cours de son audition, il a admis que l’appartement au sein duquel il a été interpellé avait été loué pour l’accueil de clients par les trois femmes qui s’y trouvaient au moment de l’intervention des forces de police et qui exerçaient une activité de prostitution. Toutefois, M. A a indiqué s’y trouver du seul fait que l’une de ces femmes était sa petite amie. S’il a été mis en examen des chefs de proxénétisme aggravé, M. A nie les faits qui lui sont reprochés. En outre, il ressort d’une ordonnance de la vice-présidente chargée de l’instruction du tribunal judiciaire de Dijon qu’après audition par les enquêteurs et le magistrat instructeur, M. A n’apparaît pas en lien direct avec les donneurs d’ordre paraguayens et les bénéficiaires finaux de la prostitution. Par suite, et en l’absence de pièce de nature à établir la matérialité des faits reprochés, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Côte d’Or a inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent en considérant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’Etat une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte d’Or a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte d’Or sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Côte d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
La greffière,
E. Engel La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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