Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 6-1 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)
Toute publicité effectuée par une personne mentionnée à l'article 1er et relative aux opérations prévues au 1° de ce même article mentionne, quel que soit le support utilisé, le montant toutes taxes comprises de ses honoraires exprimé, pour ce qui concerne les opérations de vente, en pourcentage du prix, lorsqu'ils sont à la charge du locataire ou de l'acquéreur.
Commentaires • 62
Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif d'honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des […] En effet, la responsabilité délictuelle, de l'article 1241 du code civil, est d'ordre public. Son application ne peut être limitée ou neutralisée par anticipation. En conclusion, La rémunération ou l'indemnisation de l'agent immobilier en cas de non-réalisation de la vente est une affaire complexe qui dépend des circonstances précises de chaque mandat… Un seul conseil: consultez un avocat.
Lire la suite…Aucune nullité n'est encourue de ce chef », la cour d'appel a violé l'articles 6, I, alinéa 7, de la loi du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, ainsi que l'article 78, alinéa 1er, du décret du 20 juillet 1972 dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 2005. »
Lire la suite…Décisions • 130
[…] La juridiction considérait qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne pouvait être exigée par l'agent immobilier ayant concouru à une obligation qui n'a pas été effectivement conclue, et qu'il ne peut prétendre, sous couvert de l'application d'une clause pénale, au paiement d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération, et ce en application de l'article 6-1 de la loi du 2 janvier 1970.
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[…] Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 6-1 de la loi du 2 janvier 1970 qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue.
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3. Cour d'appel de Besançon, 19 janvier 2016, n° 14/02135
[…] du 01 décembre 2015 […] Attendu que si les consorts H-Z rappellent à juste titre, à la suite du premier juge, qu'en vertu de l'article C6-1 alinéa 3 de la loi du 2 janvier 1970 aucune rémunération n'est due à l'agent immobilier tant que la réalisation de la vente définitive n'est pas intervenue et ce, même par la faute de l'acheteur, […] Mais attendu qu'en vertu des dispositions des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 78 du décret du 20 juillet 1972, l'agent immobilier ne peut revendiquer le paiement d'une indemnité ou clause pénale qu'en vertu d'une stipulation expresse d'un mandat écrit, rédigée en caractères très apparents ;
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Honoraires de l'agent immobilier et prix de vente-> Article 6-1 de la loi du 2 janvier 1970 : « Toute publicité effectuée par une personne mentionnée à l'article 1er et relative aux opérations prévues au 1° de ce même article mentionne, quel que soit le support utilisé, le montant toutes taxes comprises de ses honoraires exprimé, pour ce qui concerne les opérations de vente, en pourcentage du prix, lorsqu'ils […] sont à la charge du locataire ou de l'acquéreur. »
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