Infirmation partielle 19 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 19 juin 2017, n° 15/04096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/04096 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 octobre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DURAND-MONTOUCHE c/ SCI DU SAINT BLAISE, SARL LES CLEFS DE MATHIEU |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/06/2017
SCP LEROY
Me LICOINE
ARRÊT du : 19 JUIN 2017
N° : – N° RG : 15/04096
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date
du 21 Octobre 2015
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 176597908995
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me LEROY de la SCP LEROY, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 173156333669 et 1265176139832800 et X
Monsieur B Y
XXX
XXX
représenté par la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d’ORLEANS
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
SARL LES CLEFS DE B
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Y, gérant.
XXX
XXX
représentée par la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d’ORLEANS
SCP CEDRIC C-D A-C
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège
XXX
XXX
représentée par Me LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :27 Novembre 2015
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12-01-2017
• •
Transmis au Ministère public le 28-06-2016
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
• Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.
Greffier :
• Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 MARS 2017, à laquelle ont été entendus Madame Sylvie GUYON NEROT, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 19 JUIN 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le 23 décembre 2014, monsieur B Y a donné à la société Durand Montouché, exerçant l’activité d’agent immobilier, un mandat de recherche d’un bien immobilier, et, par acte sous seing privé des 30 et 31 décembre 2014, a signé 'avec le concours de Durand Montouché’ une promesse de vente le liant à la société civile immobilière du Saint Blaise qui portait sur un bien situé XXX à Orléans, lequel comprenait un local commercial à usage de bar au rez-de-chaussée ainsi que deux appartements aux premier et deuxième étage, ceci sous les seules conditions d’obtention d’un certificat d’urbanisme ne révélant pas de servitudes et de levée d’un état hypothécaire, monsieur Y déclarant ne pas avoir recours à un prêt pour financer cette acquisition.
Les parties convenaient que la vente serait réitérée par acte authentique au plus tard le 30 juin 2015.
Cet acte prévoyait notamment, en pages 17 et 18/18, un droit de rétractation de sept jours au profit de l’acquéreur non-professionnel, en se référant aux dispositions de l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation. Monsieur Y n’a alors pas exercé ce droit.
Le notaire en charge de la réitération de la vente par acte authentique ayant constaté une erreur affectant les références cadastrales du bien dans le compromis de vente en a avisé la société Durand Montouché qui a établi un avenant à la vente sous conditions suspensives que les parties ont signé les 06 et 23 mars 2015.
Par courrier du 27 mars 2015, la société Durand Montouché en adressait un exemplaire à monsieur Y et lui précisait :
'Conformément à la loi SRU et pour satisfaire aux dispositions légales de l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation, nous vous rappelons que vous disposez d’un délai de 7 jours pour vous rétracter de l’acte que vous avez signé, annexé à la présente qui vous est adressée par lettre avec avis de réception'.
Cette lettre était reçue par monsieur Y le 28 mars 2015 et par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 02 avril suivant, il écrivait à la SCI du Saint Blaise : 'comme le prévoit la loi SRU, je ne donnerai pas suite à l’achat du bien'.
La société Durand Montouché ayant vainement mis en demeure l’acquéreur de régulariser la vente en lui faisant savoir que l’exercice du droit de rétractation était sans effet, par acte du 23 juillet 2015 la SCI du Saint Blaise, dûment autorisée, a assigné à jour fixe la SARL Les Clefs de B (considérée par la demanderesse comme s’étant substituée à monsieur Y), monsieur B Y, la société Durand Montouché SARL et la SCP C et A-C (notaire devant assister l’acquéreur lors de la réitération de la vente) afin de voir dire qu’est parfaite la vente au profit de monsieur Y, avec toutes conséquences de droit, et d’obtenir la condamnation des défendeurs à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2015, le tribunal de grande instance d’Orléans a, en substance, mis hors de cause la SARL Les Clefs de B, dit que monsieur Y a valablement exercé son droit de rétractation et qu’est, en conséquence, anéanti rétroactivement le contrat qu’il a conclu avec la SCI du Saint Blaise, débouté cette dernière et la SARL Durand Montouché de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de monsieur Y, condamné la SARL Durand Montouché à payer à la SCI du Saint Blaise la somme indemnitaire de 30.000 euros, dit que la SCP C et A-C n’a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles et débouté la SCI du Saint Blaise et la SARL Durand Montouché de leurs demandes dirigées à son encontre en condamnant, enfin, la SARL Durand Montouché à verser la somme de 2.000 euros à la SCI du Saint Blaise, à monsieur B Y et à la SCP C et A-C, ceci au profit de chacun, et à supporter tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2016 la société à responsabilité limitée Durand Montouché, appelante, demande pour l’essentiel à la cour :
— d’infirmer le jugement, de dire que monsieur Y n’a pu valablement exercer son droit de rétractation à l’occasion de la notification de l’avenant, que la vente est parfaite, à charge pour la société du Saint Blaise de s’en prévaloir, et dans cette hypothèse, de condamner monsieur Y ou toute personne morale s’y substituant à lui payer la somme de 17.000 euros TTC correspondant au montant de sa commission et de rejeter toutes demandes à son encontre,
— si des dommages-intérêts venaient néanmoins à être mis à sa charge, de condamner, in solidum ou non, monsieur Y, la SARL les Clefs de B et la SCP C et A-C à l’en garantir intégralement en les déboutant de toutes demandes à son encontre,
— plus subsidiairement, si le jugement venait à être confirmé et si la SCI du Saint Blaise n’était pas déboutée de ses demandes à son encontre, de réduire dans de très fortes proportions les demandes indemnitaires dirigées à son encontre,
— dans tous les cas, de rejeter toutes les demandes à son encontre en condamnant toute(s) partie(s) succombantes(s) à lui verser la somme de 6.000 euros et à supporter les entiers dépens.
Par dernière conclusions notifiées le 23 avril 2016, la société civile immobilière du Saint Blaise prie en substance la cour, au visa des articles 1589, 1382 du code civil et L 271-1 du code de la construction et de l’habitation, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Durand Montouché à lui verser la somme de 30.000 euros, de le réformer pour le surplus et :
— principalement, de considérer qu’il y a eu accord sur la chose et le prix, que ni monsieur Y ni la SARL Les Clefs de B ne disposaient d’un droit de rétractation,
— subsidiairement et au constat qu’aucun de ces deux derniers n’a exercé le droit de rétractation consenti par erreur dans le compromis de vente avant le 20 janvier 2015, de dire qu’il est devenu définitif à cette dernière date, que le droit de rétractation accordé par erreur avec la notification de l’avenant ne pouvait affecter que cet avenant s’il était exercé dans le délai imparti, que la rétractation litigieuse n’a porté que sur cet avenant et,
- en conséquence et en tout état de cause, de dire que la vente est parfaite, que l’arrêt à intervenir vaudra vente au profit de la SARL Les Clefs de B substituant monsieur Y, de condamner solidairement monsieur Y et cette SARL à lui verser la somme de 337.000 euros lorsque le 'jugement à intervenir’ sera passé en force de chose jugée outre celle de 33.700 euros représentant le montant de la clause pénale prévue au contrat, de dire qu’il sera procédé aux actes de publication requis de la décision à intervenir, de condamner, en outre, la SCP C et A-C à lui verser la somme indemnitaire de 30.000 euros en la déboutant de l’ensemble de ses demandes à son encontre en condamnant, enfin, 'solidairement’ la SARL Clefs de B, monsieur Y, la SARL Durand Montouché et la SCP C et A-C à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2016, monsieur B Y et la société à responsabilité limitée Les Clefs de B demandent essentiellement à la cour, visant les articles 1134 et suivants du code civil,
- principalement, de confirmer le jugement en déboutant la société Durand Montouché et la SCI du Saint Blaise de leurs demandes à leur encontre,
— subsidiairement, si la cour venait à infirmer le jugement, de débouter la SCI du Saint Blaise de sa demande au titre de la clause pénale, de juger que la société Durand Montouché devra les garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en rejetant toutes prétentions contraires,
— en toute hypothèse, de mettre hors de cause la société Les Clefs de B, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes à leur encontre et de toutes prétentions contraires en condamnant solidairement la SCI du Saint Blaise et la SARL Durand Montouché à verser à monsieur Y la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en à supporter tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 17 juin 2016, la société civile professionnelle Cédric C – D A-C prie, en substance, la cour de débouter l’appelante et la SCI du Saint Blaise de leurs appels, principal et incident, en ce qu’ils comportent des demandes à son encontre en les condamnant à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.
SUR CE,
Sur les effets de l’exercice, par l’acquéreur, de la faculté de rétractation
Attendu que la société Durand Montouché appelante soutient que, quels que soient ses propres manquements, le tribunal a méconnu la portée du droit de rétractation exercé par monsieur Y à l’occasion de la rectification d’une pure erreur matérielle qui ne pouvait permettre à l’acheteur de revenir sur son engagement définitif d’acquérir, cette rétractation n’étant pas de nature à entraîner l’anéantissement rétroactif du contrat principal ;
Que la soumission à l’article L 271-1 précité ne s’imposait certes pas, expose-t-elle, mais les parties pouvaient en convenir dans la promesse de vente ; qu’elles l’ont ratifiée et que l’acheteur n’a pas exercé la faculté offerte si bien que l’acte est devenu définitif ; qu’à ce stade, elle n’a commis aucune faute et qu’en tout cas, cette clause est restée sans conséquences ;
Que l’avenant ne modifiait pas la chose vendue, le compromis demeurant 'intact', et n’avait pas à être notifié ; que la notification qu’elle en a pourtant faite ne permettait pas l’anéantissement du compromis de vente devenu définitif mais tout au plus celui de l’avenant ;
Attendu que, pour sa part, la SCI du Saint Blaise entend principalement voir juger – la clause litigieuse n’ayant pas vocation à s’appliquer, n’ayant pas été négociée et provenant d’une grossière erreur de la société Durand Montouché – que, dès la signature du compromis, monsieur Y ne bénéficiait d’aucun droit de rétractation et qu’il était d’ores et déjà engagé ;
Qu’elle fait valoir, subsidiairement, que monsieur Y n’a pas exercé son droit de rétractation dans le délai imparti puisqu’il a été destinataire de la promesse de vente le 13 janvier 2015 et que le délai de son exercice expirait donc le 20 janvier 2015 ; que la vente est devenue définitive à cette date et que l’acquéreur n’y a pas renoncé, signant d’ailleurs le 23 mars 2015 un avenant rectifiant une erreur matérielle dans la désignation de deux des cinq parcelles cédées ; qu’elle s’associe à l’analyse de l’appelante pour dire que cet avenant ne pouvait ouvrir un nouveau délai de rétractation, la chose et le prix demeurant identiques et la rectification des numéros de parcelles opérée par cet avenant ne constituant par une modification substantielle ; qu’en outre et à s’en tenir à la formulation même de la notification de cet avenant, ce nouveau droit de rétractation consenti par erreur à monsieur Y ne portait que sur l’avenant, le compromis de vente lui-même demeurant définitif ;
Attendu, ceci exposé, que le bien objet de la promesse de vente ayant un usage mixte, commercial et d’habitation, la stipulation du délai de rétractation prévu à l’article L 271-1 précité ne s’imposait pas dès lors que cet article a pour champ d’application les seuls immeubles à usage d’habitation ;
Qu’il n’en reste pas moins que les parties ont pu décider de faire entrer un tel délai protecteur de l’acquéreur dans le champ contractuel ; que la SCI du Saint Blaise ne peut tirer de la présence de cette clause telle que rédigée dans l’acte, sans autre élément de preuve mais en déclinant diverses alternatives de rédaction, le fait qu’il s’agit d’une grossière erreur de la société Durand Montouché ni prétendre qu’elle n’a pas consenti à l’octroi d’un délai de rétractation alors qu’elle est signataire de cette promesse de vente ;
Qu’elle fait, en revanche, valablement valoir que ce délai de rétractation a expiré le 20 janvier 2015 sans que monsieur Y n’ait usé de la faculté qui lui était ainsi offerte et que l’avenant qui ne portait pas sur la chose vendue dans sa consistance mais simplement sur la rectification d’une partie de sa désignation cadastrale, sans aucune modification de contenance, ne peut être tenu pour une modification substantielle de nature à ouvrir un nouveau droit de rétractation ;
Qu’il y a lieu, surtout, de relever que l’avenant lui-même ne comportait pas cette stipulation, excluant par conséquent l’existence d’un délai de rétractation conventionnel ;
Que le délai de rétractation uniquement contenu dans la notification de l’avenant par la société Durand Montouché à monsieur Y est en conséquence dénué de portée juridique, contrairement à ce qu’affirme ce denier qui fait vainement état d’un droit acquis 'au regard des diligences accomplies par la société Durand Montouché’ ainsi que de sa croyance légitime alors qu’il n’a pu valablement s’en prévaloir à l’égard de la venderesse ;
Qu’il s’en déduit qu’il doit être fait droit à la demande de la SCI du Saint Blaise en jugeant que la rétractation opérée par monsieur Y le 02 avril 2015 n’a pas eu pour effet d’anéantir la promesse de vente régularisée les 30 et 31 décembre 2014, que la vente est parfaite et que le présent arrêt vaudra vente selon les modalités prévues au dispositif ;
Que le jugement qui en dispose autrement sera, par voie de conséquence, infirmé ;
Qu’il sera, en revanche, confirmé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SARL Les Clefs de B qui n’est pas signataire de la promesse de vente ni, d’ailleurs, de la lettre de rétractation litigieuse et dont aucun document ne vient attester d’un quelconque engagement, son nom n’apparaissant que sur un feuillet d’un projet d’acte non finalisé ;
Sur la demande de la SCI du Saint-Blaise au titre de la clause pénale
Attendu qu’incriminant la résistance selon elle manifestement abusive de monsieur Y à régulariser l’acte de vente, ceci nonobstant une sommation qui lui a été délivrée dans ce sens, et se prévalant de l’insertion d’une clause pénale dans la promesse de vente destinée à sanctionner un tel comportement générateur d’un retard dans l’exécution qui lui est nécessairement préjudiciable, elle en poursuit le paiement pour une somme de 33.700 euros, soit 10 % du prix de la vente ;
Attendu, ceci rappelé, que la clause pénale insérée en page 16/18 de l’acte de vente était rédigée comme suit : 'Dans le cas où l’une des parties viendrait à refuser de signer l’acte authentique, elle y sera contrainte par tous moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuite, de justice, tous droits et amendes et devra, en outre, payer à l’autre partie, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l’exécution, la somme de 33.700 euros' ;
Que monsieur Y ne peut être suivi lorsqu’il affirme, dans un subsidiaire, que seule peut être condamnée à verser cette somme la société Durand Montouché qui l’a entretenu dans la fausse croyance d’un droit de rétractation et est, par conséquent, à l’origine d’un défaut de perfection de la vente dans le délai contractuellement prévu dès lors que la société Durand Montouché n’est pas partie au contrat ;
Qu’une clause pénale peut sanctionner non seulement la défaillance du cocontractant mais aussi le retard dans l’exécution de la promesse, ainsi que cela résulte d’ailleurs de la doctrine de la Cour de cassation ; que ce retard, patent en l’espèce, peut être imputé à faute à monsieur Y qui, s’il a été informé, à tort, de l’ouverture d’une nouvelle faculté de rétraction ne justifie pas d’éléments qui lui permettent de qualifier, comme il le fait, sa croyance de légitime à réception d’un courrier de la société Durand-Montouché qui lui a été adressé le 09 avril 2015, soit trois semaines avant la date prévue de réalisation de la vente ou de se prévaloir, comme il l’affirme, d’un droit acquis 'en vertu des clauses contractuelles et des notifications établies par celle-ci’ dès lors que l’exercice du droit de rétractation litigieux n’a pour seule origine qu’une simple lettre émanant d’un agent immobilier ;
Qu’il sera donc condamné au paiement de la somme convenue au titre de la clause pénale ;
Que monsieur Y sollicitant subsidiairement la garantie de la société Durand Montouché, il y a lieu en revanche d’accueillir sa demande en son principe dans la mesure où cette société lui a fautivement notifié un droit de rétractation à l’origine de la présente procédure mais de réduire de moitié l’étendue de cette garantie, l’un comme l’autre se trouvant à l’origine de l’allongement des délais de réitération de la vente induit ;
Que la demande de garantie intégrale que forme, de son côté, la société Durand Montouché à l’encontre de la SCP C et A-C pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ne peut prospérer ;
Qu’en effet, si elle rappelle à bon droit que le notaire est tenu à une obligation de conseil et d’information à l’égard de son client, elle ne peut valablement affirmer, sans plus de démonstration, que cette SCP de notaires y a manqué en ne l’incitant pas à 'régulariser l’acte de vente définitif qui lui était soumis, sauf à ce que son client prenne exclusivement ses responsabilités';
Qu’à cet égard, le notaire, évoquant la mise en cause de sa responsabilité tant par la société Durand Montouché dont il souligne la qualité de professionnelle que par la SCI du Saint Blaise, soutient justement que le fait que monsieur Y n’ait pas voulu finaliser la vente ne permet pas de présumer d’un manquement à son devoir de conseil
et d’un lien de causalité avec la situation dommageable dont la SCI venderesse demande réparation, ajoutant tout aussi justement que les courriers qu’il a adressés à cette dernière, postérieurement à l’exercice d’un droit de rétractation ayant pour effet d’anéantir le contrat, n’avaient d’autre objet que de l’informer, dans le strict devoir de neutralité que lui impose sa charge, du défaut de présentation de son client le jour de la vente ;
Sur la demande indemnitaire de la SCI du Saint Blaise à l’encontre de l’agent immobilier :
Attendu que les premiers juges ayant déclaré que monsieur Y a valablement exercé son droit de rétractation et considéré qu’elle pouvait se prévaloir de la faute contractuelle de l’agent immobilier, dans ses rapports avec son mandant, qui a eu pour effet de retarder la vente et de l’anéantir, la SCI du Saint Blaise poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 30.000 euros à ce titre;
Mais considérant que si elle peut agir, comme elle le fait, sur le terrain délictuel et se prévaloir d’erreurs de la société Durand Montouché dans la relation contractuelle qui la liait à monsieur Y qui lui seraient préjudiciables, il résulte de ce qui précède qu’il a été fait droit à l’action en exécution forcée de la vente, que, par ailleurs, le préjudice résultant du retard dans la réalisation de la vente se trouve déjà indemnisé et supporté pour partie par l’agent immobilier et que la SCI du Saint Blaise ne justifie pas d’un préjudice distinct qui résulterait de fautes contractuelles commises par l’agent immobilier ;
Qu’elle sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande et le jugement infirmé de ce chef, la demande en garantie de la société Durand Montouché devenant dès lors sans objet ;
Sur la demande indemnitaire de la SCI du Saint Blaise à l’encontre du notaire
Attendu que, comme la société Durand Montouché sollicitant la garantie du notaire, la SCI du Blaise reproche à ce dernier d’avoir manqué aux devoirs de conseil et d’information à l’égard de son client auxquels elle était tenue en s’abstenant de lui expliquer que la rétractation qu’il avait exercée était sans portée ou de l’inciter à comparaître pour perfectionner la vente, cautionnant ainsi, selon elle, la résistance abusive de celui-ci ;
Mais attendu que, par mêmes motifs que précédemment, ne peut être retenu l’engagement de la responsabilité du notaire que la SCI du Saint Blaise, qui se prévaut de la perte de la chance de voir monsieur Y signer l’acte authentique de vente, entend démontrer au moyen de présomptions graves précises et concordantes ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de la société Durand Montouché au titre de sa commission
Attendu que l’agent immobilier qui soutient que doit être ordonnée la vente forcée du
bien en cause fait valoir que la SCI du Saint Blaise doit en tirer toutes conséquences de droit et qu’elle peut donc prétendre au paiement de sa commission de vente ;
Attendu, ceci exposé, qu’en pages 16 et 17/18 de la promesse de vente et dans un chapitre intitulé 'négociation', était stipulée une rémunération au profit de la société Durand Montouché qui a négocié la promesse de vente (à partager par moitié avec une autre agence ayant prêté son concours), d’un montant de 17.000 euros, TVA comprise au montant alors en vigueur, et que 'cette somme due par l’acquéreur, qui accepte, sera exigible et versée le jour où l’opération sera effectivement conclue et réitérée par acte authentique’ ;
Qu’il est constant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 6-1 de la loi du 02 janvier 1970 et 1999 du code civil que l’ouverture du droit à rémunération de l’agent immobilier, dans les conditions impératives que fixe le premier de ces textes, ne fait pas obstacle au pouvoir que le juge tient du second de réduire, voire supprimer cette rémunération, en considération des fautes que l’intermédiaire a commises dans l’exécution de sa mission ;
Qu’au cas particulier, si l’agent l’immobilier peut prétendre à rémunération du travail de mise en relation et de rédaction accomplies, il n’en reste pas moins qu’il a commis diverses fautes parmi lesquelles la notification à monsieur Y d’un nouveau droit de rétractation en suite de la signature d’un avenant qui venait rectifier une partie de la désignation cadastrale du bien vendu telle qu’il l’avait fait figurer dans la promesse de vente ;
Qu’il n’a donc pas agi avec le professionnalisme qu’on pouvait attendre de lui, contribuant ainsi à la naissance du litige ; que la prise en considération de cette faute conduit à minorer la rémunération conventionnellement arrêtée à hauteur de moitié, si bien qu’elle sera fixée à la somme de 8.500 euros dont est redevable l’acquéreur, aux termes du contrat ;
Sur les autres demandes :
Attendu que l’équité conduit à réformer le jugement en ses dispositions relatives à la somme allouée à monsieur Y au titre de ses frais non répétibles ;
Qu’elle commande de condamner monsieur Y et la société Durand Montouché tenus in solidum à verser à la SCI du Saint Blaise et à la SCP C et A-C la somme complémentaire de 4.000 euros, ceci au profit de chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile:
Que, déboutés de ce dernier chef de prétentions monsieur Y et la SARL Durand Montouché supporteront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Les Clefs de B SARL, débouté la SCI du Saint Blaise ainsi que la SARL Durand
Montouché de leurs demandes à l’encontre de la SCP C et A-C et condamné la SARL Durand Montouché au paiement des dépens ainsi que des frais non répétibles exposés par la SCI du Saint Blaise et par la SCP C et A-C et, statuant à nouveau en y ajoutant;
Constate qu’est parfaite la vente du bien immobilier situé aux 9 et XXX à XXX sur un terrain cadastré section XXX pour 25 ca, section XXX pour 89 ca, section XXX pour 67 ca, section XXX dûment rectifié XXX pour 44 ca, section XXX dûment rectifié n° 678 pour 01 ca, pour un montant de 337.000 euros, ainsi que le bien existe et se comporte, avec ses aisances, parties attenantes et dépendances et les droits de toutes natures qui y sont attachés, sans exception ni réserve ;
Dit que le présent arrêt et le projet d’acte authentique ainsi que ses annexes seront publiés ensemble auprès de la Conservation des hypothèques aux frais de monsieur B Y ;
Condamne, en conséquence, monsieur B Y à s’acquitter du montant de cette somme et dit que le notaire procédera à son règlement sur le constat de la publication de la vente et sur les fonds préalablement mis à sa disposition ;
Condamne monsieur B Y à verser à la SCI du Saint Blaise la somme de 33.700 euros au titre de la clause pénale convenue ;
Condamne la société Durand Montouché SARL à le garantir, à proportion de moitié, de la condamnation ainsi prononcée au titre de la clause pénale ;
Déboute la société Durand Montouché SARL de sa demande de garantie formée de ce chef à l’encontre de la SCP C et A-C ;
Déboute la SCI du Saint Blaise de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Durand Montouché SARL et de la SCP C et A-C ;
Condamne la SCI du Saint Blaise, prise en sa qualité d’acquéreur, au paiement de la somme de 8.500 euros due à la société Durand Montouché SARL au titre de sa commission dans les conditions prévues dans la promesse de vente ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes principales et subsidiaires ;
Condamne in solidum monsieur B Y et la société Durand Montouché à verser à la SCI du Saint Blaise et à la SCP C et A-C la somme complémentaire de 4.000 euros, ceci au profit de chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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