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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, n° 08/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/00119 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17° Chambre
ARRÊT
DU 06 OCTOBRE 2008
N°2008/1158
MV/FP-D
Rôle N° 08/00119
B X
C/
SOCIETE TRESCHER YACHT INTERNATIONAL
Grosse délivrée le :
à :
Me Fabien D’HAUSSY, avocat au barreau de MARSEILLE
SORIANO, avocat au barreau de NICE
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de NICE en date du 20 Janvier 1070, enregistré au répertoire général sous le n° 06/1111.
APPELANT
Monsieur B X, demeurant XXX
représenté par Me Fabien D’HAUSSY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie ROCHE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
SOCIETE TRESCHER YACHT INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal, demeurant INTERNATIONAL TRUST BUILDING ROAD TOWN TORTOLA – XXX -
représentée par Me Michaéla SCHREYER-SORIANO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Nicole CUTTAT, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2008
Signé par Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. B X, de nationalité irlandaise, a été engagé par acte du 2 novembre 1999 par la société THRESHER YACHT INTERNATIONAL propriétaire du navire « ADELITA » battant pavillon des Îles Vierges Britanniques en qualité de capitaine.
Indiquant ne pas avoir été rémunéré de 104 jours de congés payés , M. X a été autorisé avec deux autres équipiers, M. Y et Mme Z, par requête du 28 septembre 2004 , a diligenté une procédure de saisie conservatoire du navire « ADELITA » .
Par ordonnance de saisie conservatoire de navire du même jour Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NICE a autorisé les trois requérants à saisir conservatoirement le navire « ADELITA » jusqu’à concurrence de la somme de 37 353,57 € à charge pour les exposants d’entreprendre une procédure au fond dans un délai d’un mois, sous peine de caducité de la saisie.
Sollicitant le paiement de ses congés payés ainsi que des dommages et intérêts , M. X a, ainsi que les deux autres requérants, saisi le 26 octobre 2004 le Conseil de Prud’hommes de NICE, lequel, statuant sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société THRESHER YACHT INTERNATIONAL, s’est, par jugement du 20 novembre 2007, déclaré compétent à rendre une décision dans le litige l’opposant à la société THRESHER YACHT INTERNATIONAL en matière de contrat de travail conformément aux textes relatifs aux saisies conservatoires des marins de mer sur lequel s’est fondée la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Nice, a condamné la société THRESHER YACHT INTERNATIONAL à lui payer des sommes de :
3250 € au titre de l’indemnité de congés payés (1 mois)
2000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la société THRESHER YACHT INTERNATIONAL aux dépens.
M. X a le 3 janvier 2008 régulièrement formé appel de cette décision.
La société THRESHER YACHT INTERNATIONAL, au visa des articles L. 511.1 et R 517.1 du code du travail, R. 321.6 5° du code de l’organisation judiciaire, 12 du décret n° 59. 1337 du 20 novembre 1959, 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et L. 223.1 du code du travail conclut in limine litis à la réformation du jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré compétent territorialement et demande à la Cour de constater l’incompétence territoriale au profit des juridictions des Îles Vierges Britanniques et, subsidiairement, à l’incompétence matérielle au profit de la juridiction commerciale ou plus subsidiairement au profit du tribunal d’instance.
M. X, sur la compétence, au visa de la Convention de Bruxelles de 1968, du règlement du 22 décembre 2000 et de la Convention de Bruxelles de 1952 et vu notamment les dispositions du code du travail demande à la Cour de dire que le Conseil de Prud’hommes est compétent pour connaître du litige et en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Il demande de dire la loi française applicable, le code du travail applicable et de confirmer sur ces points le jugement déféré.
Il sollicite la condamnation de la société THRESHER YACHT INTERNATIONAL à lui payer la somme de 12 767,33 € avec intérêts de droit à compter du 22 octobre 2004, date de la saisine de la juridiction prud’homale et sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
Il sollicite enfin la condamnation de la société THRESHER YACHT INTERNATIONAL à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire sur le fond la société THRESHER YACHT INTERNATIONAL conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré applicable la loi française et demande de déclarer applicable la loi des Îles Vierges Britanniques et par conséquent de débouter M. X de toutes ses demandes en ce qu’elles sont fondées sur la loi française.
Infiniment subsidiairement elle sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 3250 euros à titre d’indemnité de congés payés et demande à la Cour de constater qu’elle n’a pas empêché M. X de prendre ses congés et par conséquent de débouter M. X de toutes ses demandes.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
Sur ce,
Sur la compétence territoriale,
Attendu que le Décret n° 58. 14 du 4 janvier 1958 portant publication de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer et de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d’abordage, signées à Bruxelles le 10 mai 1952 dispose notamment :
« XXX contractantes,
ayant reconnu l’utilité de fixer de commun accord certaines règles uniformes sur la saisie conservatoire de navires de mer, ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont convenu ce qui suit :
article 1.
Dans la présente convention, les expressions suivantes sont employées, avec les significations indiquées ci-dessous :
(1) « créance maritime » signifie allégation d’un droit ou d’une créance ayant l’une des causes suivantes :
…
(m) salaires des capitaines, officiers ou hommes d’équipage ;
…
Article 7.
(1) les Tribunaux de l’État dans lequel la saisie a été opérée, seront compétents pour statuer sur le fond du procès : soit si ces Tribunaux sont compétents en vertu de la loi interne de l’État dans lequel la saisie est pratiquée ;
soit dans les cas suivants, nommément définis :
(a) si le Demandeur a sa résidence habituelle ou son principal établissement dans l’État ou la saisie a été pratiquée ;
(b) si la créance maritime est elle-même née dans l’État Contractant dont dépend le lieu de la saisie ;
(c) si la créance maritime est née au cours d’un voyage pendant lequel la saisie a été faite…
Article 8.
(1) les dispositions de la présente Convention sont applicables dans tout État Contractant à tout navire battant pavillon d’un État Contractant… »
Attendu qu’il ressort de ce texte et notamment de son article 7 alinéa 1 c pris pour l’unification de certaines règles concernant la saisie conservatoire des navires de mer que le tribunal français du lieu de la saisie d’un navire battant pavillon d’un des états contractants, en l’espèce pavillon des Îles Vierges Britanniques, est compétent pour statuer sur la créance de salaire des marins composant l’équipage, créance maritime née au cours du voyage pendant lequel la saisie a été faite ;
Attendu qu’en l’espèce il importe peu que la saisie conservatoire ait été pratiquée postérieurement au départ de M. X du poste de capitaine qu’il occupait sur le navire à partir du moment où la créance maritime revendiquée ayant justifié cette saisie est née au cours du dernier voyage du navire, avant sa saisie conservatoire au port de Nice ;
Attendu qu’ainsi l’article 7 1 c susvisé englobe nécessairement la créance maritime née au cours du voyage à l’issue duquel la saisie a été faite ;
Attendu qu’ en effet la saisie conservatoire d’un navire pour une créance maritime née au cours du voyage suffit, en application de l’article 7,1° de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, à donner compétence aux tribunaux de l’État dans lequel la saisie a été opérée pour statuer sur le fond du procès, de sorte qu’il importe peu de déterminer si, comme il le soutient , M. X avait son domicile habituel à Nice ou si, comme le soutient la société THRESHER YACHT INTERNATIONAL , l’adresse donnée n’était qu’une domiciliation postale et non une résidence habituelle au sens de l’article 7,1 a de la Convention de Bruxelles ;
Sur la compétence matérielle,
Attendu que si les Conseils de Prud’hommes sont compétents en application des articles L. 511.1 et R. 517.1 du code du travail pour régler les litiges qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient, il résulte néanmoins de l’article L. 511.1 alinéa 5 du code du travail qu'« ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par… le code du travail maritime » ;
Attendu qu’aux termes de l’article R. 321. 6 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal d’instance connaît… à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever : …5° des contestations relatives aux contrats d’engagement entre armateurs et marins » ;
Attendu que le litige opposant M. X à la société THRESHER YACHT INTERNATIONAL porte sur l’exécution et la rupture d’un contrat d’engagement maritime, c’est-à-dire l’exécution d’ un service en vue d’une expédition maritime, de sorte que quand bien même les dispositions de l’article 5 du code du travail maritime (aux termes duquel «le présent code est applicable aux engagements conclus pour tous services accomplis à bord d’un navire français. Il n’est pas applicable aux marins engagés en France pour servir sur un navire étranger ») invoquées par M. X pour soutenir à juste titre que le code du travail maritime et le décret du 20 novembre 1959 (dont l’article 2 alinéa Ier modifiant le titre VII du code du travail maritime et relatif aux litiges entre armateurs et marins dispose que « les litiges qui s’élèvent, en ce qui concerne les contrats d’engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l’exception des capitaines, sont portés devant le tribunal d’instance, après tentative de conciliation devant l’administrateur des affaires maritimes » et dont l’article 12 dispose « les litiges survenus entre les armateurs et les capitaines sont soumis à la juridiction commerciale ») lui sont inapplicables s’agissant en l’espèce d’un navire étranger et d’un engagement conclu à l’étranger, il n’en demeure pas moins que l’article R. 321. 6 du code de l’organisation judiciaire est un texte général qui ne distingue pas la nature nationale ou internationale du contrat d’engagement ni la nationalité du navire ou des marins, et donne donc compétence au Tribunal d’Instance du lieu où la saisie conservatoire a été effectuée pour statuer sur la contestation relative au contrat d’engagement ayant lié la société THRESHER YACHT INTERNATIONAL à M. X ;
Attendu qu’il y a donc lieu de réformer le jugement déféré en ce qu’il s’est reconnu matériellement compétent et de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal d’Instance de Nice ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud’homale,
Réforme le jugement déféré,
Dit la juridiction française territorialement compétente,
Constate l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale,
Dit que le Tribunal d’instance de NICE est matériellement compétent pour connaître du litige,
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal d’instance de Nice auquel une copie du présent arrêt et l’original du dossier de procédure seront transmis par les soins de Madame la Greffière de la présente chambre,
Dit que les dépens suivront le sort du principal.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LE CONSEILLER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°59-1337 du 20 novembre 1959
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code du travail maritime
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