Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 24
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 159
Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une au moins des modalités ci-après :
1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou ayant accompli certaines études.
Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ;
2° Des concours réservés aux fonctionnaires soumis au présent titre, aux militaires et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des établissements mentionnés à l'article 2, aux fonctionnaires et agents de l'Etat magistrats et agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi qu'aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.
Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux corps considérés ;
3° Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu'en soit la nature, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l'accès à ces concours. Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises.
Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 35 et 69 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d'épreuves.
Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé sur épreuves, l'une d'entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l'examen professionnel, quelle qu'elle soit, y compris sous la forme d'un service civique accompli dans les conditions fixées à l'article L. 120-1 du code du service national, ou en une mise en situation professionnelle. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cadre des sélections qui en font usage.
La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d'activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°.
Textes de référence Code du travail, notamment les articles L.4131-1 à L.4131-4. […] Loi dite loi Le Pors, notamment ses articles 28 et 29. Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment l'article 99. […]
Lire la suite…Sur le fond, est en cause l'interprétation de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984, relatif aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat, dont fait application l'article 3-6 du décret du 3 août 2016 10 relatif à l'organisation des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, applicable en l'espèce. […] C'était le cas, […] Notre troisième certitude, enfin, concerne l'état du droit et de la jurisprudence, qui est clair. […] Et par ces longs motifs nous concluons au rejet de la requête. 21 V. art. 36 de la loi n° 84-53 et art. 29 de la loi n° 86-33. 9 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 4, les décisions relatives au recrutement et à la carrière des fonctionnaires sont prises par les autorités investies du pouvoir de nomination, qui sont désignées par les lois et décrets relatifs à l'organisation des différents établissements. » ; que selon l'article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Par dérogation à l'article 29 ci-dessus, […]
[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 86-33 susvisée du 9 janvier 1986 : « La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à l'article 35 est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article 24 de la loi susvisée du 12 mars 2012 prévoit que : « Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi. » ; […]
De façon plus précise, l'article 1er du Décret n° 2020-1695 précise que ces dispositions sont applicables aux voies d'accès, en cours ou ouvertes pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 30 avril 2021 inclus, mentionnées au sein de son annexe soit, pour la FPH : Les recrutement des travailleurs handicapés mentionné à l'article 27 de la Loi n° 86-33 ; Les concours mentionnés à l'article 29 de la même loi ; Les recrutements sans concours mentionnés à l'article 32 de la même loi ; Le recrutement par le parcours d'accès mentionné à l'article 32-2 de la même loi ; L'accès direct à la hiérarchie […] des corps mentionné à l'article 33 de la même loi ; […]
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