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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 11 mai 2006, n° 2004F02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2004F02643 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA LES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES ARKOPHARMA c/ SA HOFFMANN LA ROCHE, SA ROCHE |
Texte intégral
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Affaire 2004F02643
MHG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11 Mai 2006
6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA LES LABORATOIRES D
X 1ère av 2709 MLID de Carros le Broc 06510 CARROS comparant par ME […]
PARIS et par […]
DEFENDEURS
[…]
[…] et par FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER 2/4 Rue
[…]
STE F. HOFFMANN LA ROCHE AG Grenzacherstrasse 124
- CH 4070 Bâle SUISSE comparant par […]
[…] et par FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER 2/4 Rue
[…]
LE TRIBUNAL AYANT LE 6 Avril 2006 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR
LE JUGEMENT ETRE PRONONCE LE 11 Mai 2006, ET CE JOUR, APRES EN AVOIR
DELIBERE,
LES FAITS
Les laboratoires X sont notamment spécialisés dans la fabrication et la
distribution de compléments alimentaires et autres produits similaires destinés à la santé
humaine.
Les compléments alimentaires contiennent différentes vitamines parmi lesquelles les
vitamines E, B1, B2, B5, C, de l’acide folique et du béta-carotène qui étaient achetées auprès
de différents fabricants dont la société ROCHE.
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La société Hoffmann La Roche a été condamnée avec d’autres fabricants mondiaux
par la Commission européenne par décision du 21 novembre 2001 pour ententes illicites sur le
marché des vitamines, les vitamines et matières premières ci-dessus mentionnées étant
précisément visées par la décision.
Les laboratoires X s’étant approvisionnés auprès de la Sté ROCHE
considèrent que ces ententes ont eu pour effet de leur causer un préjudice du fait de la
majoration du prix d’achat des produits concernés qu’ils ont supportée.
LA PROCEDURE
Dans ces circonstances les laboratoires X ont donné assignation à la
Sté Hoffmann La Roche AG et à la Sté Roche SAS par acte d’huissier en date du 6 mai 2004
avec procès verbal de signification à Parquet étranger en ce qui concerne la Sté Hoffmann
La Roche et demandent au Tribunal de
A TITRE PRELIMINAIRE.
• Se déclarer compétent afin de statuer sur les conséquences civiles des pratiques
anticoncurrentielles pratiquées par les sociétés Hoffmann La Roche AG et Roche,
te
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A TITRE PRINCIPAL.
Constater que les ententes sanctionnées par la décision de la Commission du 21
novembre 202 constituent une faute délictuelle,
Constater que cette faute de la société Hoffmann La Roche AG, dont est également
●
responsable la société Roche, a entraîné un préjudice direct et certain pour les
Laboratoires X qui ont supporté une majoration des prix d’achat
des produits concernés,
Condamner solidairement ou in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés
•
Hoffmann La Roche et Roche à payer aux Laboratoires X la somme
de 713.058 euros, sauf à parfaire, au titre de ses préjudices commerciaux et financiers,
Dire que cette condamnation, à parfaire, sera assortie des intérêts au taux légal
à compter des mises en demeure du 8 avril 2003,
A TITRE SUBSIDIAIRE.
Déclarer les Laboratoires X recevables et bien fondés en leur demande
de désignation d’un Expert Judiciaire,
EN CONSEQUENCE.
Commettre tel Expert en gestion ou finance inscrit sur les listes près les Cours d’Appel
ou la Cour de Cassation qu’il lui plaira, avec pour mission de
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. Se faire remettre tous documents et pièces qu’il jugera utiles à
l’accomplissement de sa mission et en prendre copie,
Examiner les flux des commandes de matières passées directement ou
●
indirectement par les Laboratoires X auprès des sociétés
Roche Vitamins Europe Ltd (à préciser) – sic – durant toute la période où les
prix de vente des matières premières ont été affectés,
Chiffrer notamment le gonflement des prix d’achat, pour les Laboratoires
X, des matières premières litigieuses et produits finis,
consécutif aux ententes illicites, et déterminer la durée d’incidence pour cette
société des ententes sur les prix d’achat de ces matières premières
directement ou indirectement pendant cette période d’incidence,
Fournir tous éléments financiers et de fait de nature à permettre à la juridiction
éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les
dommages subis, tant commerciaux que financiers,
Chiffrer le ou les préjudices commerciaux et financiers, qui est où sont résultés
●
de la constitution des ententes illicites sur les marchés des vitamines
De ces constatations, dresser un rapport qui devra être déposé au Tribunal de
•
Céans dans le délai qu’il appartiendra de fixer à Monsieur le Président,
Dire que conformément aux dispositions de l’article 278 du Nouveau Code de
Procédure Civile, l’Expert Judiciaire désigné aura la faculté de se faire assister
de tout sapiteur de son choix,
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Fixer le montant de la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les
honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir
Réserver les dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner solidairement les sociétés Hoffmann La Roche AG et Roche, à payer aux
Laboratoires X une somme de 15.000 euros chacun au titre de l’article
700du Nouveau Code de Procédure Civile,
Les Condamner à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
.
Par des conclusions en réponse déposées à l’audience du 2-2-05, les défenderesses demandent
au Tribunal de
In limine litis vu l’article 31 du NCPC,
Dire la société Les Laboratoires D X
irrecevables en leurs prétentions dirigées contre les sociétés Roche SAS ET
Hoffmann La Roche AG.
Au fond, à titre principal
Débouter la société Les Laboratoires D X de
●
l’intégralité de ses demandes à l’encontre des sociétés Roche SAS et Hoffmann
La Roche AG.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal faisait droit à la demande
d’expertise de la société Les Laboratoires D X
Compléter la mission de l’expert comme suit
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1 ordonner qu’il recherche la marge commerciale effectivement réalisée par
X avant, pendant et après la période pendant laquelle les
ententes étaient en place en se faisant notamment communiquer les prix au détail
par produit pratiqués par la demanderesse,
2. dire si les ententes ont eu pour conséquence directe une baisse de la
marge d’X,
3. ordonner qu’il recherche dans quelle mesure les surcoûts résultant des
ententes ont été / pouvaient être répercutés par la société Les Laboratoires
D X sur ses prix de revente aux consommateurs
finaux,
4. préciser que l’expert devra respecter le caractère confidentiel des
informations utiles à l’accomplissement de sa mission à l’égard de la
société Les Laboratoires D X.
Dire que l’expert sera désigné aux frais avancés de la société Les
●
Laboratoires D X.
En tout état de cause
Condamner la société Les Laboratoires D X à payer
à chacune des défenderesses la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
nouveau Code de procédure civile,
Condamner la société Les Laboratoires D X aux
entiers dépens de la procédure.
A te 1
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Par des conclusions en réponse et récapitulatives déposées à l’audience du 22-6-2005 les
laboratoires X réitèrent leurs précédentes écritures.
Par des conclusions en réponse déposées à l’audience du 28-9-2005 n°2, les
défenderesses réitèrent leurs précédentes écritures.
LES MOYENS
X expose que le Tribunal de céans est compétent pour apprécier les
conséquences civiles de l’entente à laquelle était partie la Sté ROCHE.
Que l’atteinte portée au marché par l’entente a également porté atteinte à ses intérêts privés en
lui causant un préjudice commercial et financier, que l’étude qu’elle a fait réaliser par
Monsieur Y, expert, en apporte la preuve, qu’elle est donc recevable à agir.
X fait valoir que les éléments nécessaires pour fonder le droit à réparation que
sont une faute, un préjudice et un lien de causalité sont en l’occurrence réunis,
Que la faute est constituée et démontrée du fait de la violation d’un texte communautaire et
résulte dans le cas d’espèce de la décision du 21 novembre 2001 de la commission
Européenne qui a constaté l’infraction,
Que la responsabilité de la maison Hoffmann La Roche est démontrée comme l’est celle de sa
filiale française la société ROCHE, que les surfacturations qu’elle a supportées ont entraîné
une baisse des marges du chiffre d’affaires réalisé et constitue son préjudice commercial
auquel s’ajoute un préjudice financier lié à l’incidence durable de ces surcoûts sur sa
trésorerie.
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Que selon l’étude de l’expert auquel elle s’est adressée, son préjudice commercial ressort à
la somme de 491.602 euros pour la période 1991-2000 et son préjudice financier à celle
de 221.456,74 euros.
Que le lien de causalité est établi du seul fait qu’elle s’est approvisionnée en matières
premières durant la période du cartel auprès de l’un de ses membres alors qu’elles ont
augmenté pendant cette période à cause des pratiques anticoncurrentielles constatées et
sanctionnées par la commission.
La Sté Hoffmann La Roche et la Sté Roche répondent tout d’abord que
X est irrecevable en ses demandes car elle assimile abusivement le dommage
à l’économie subi par l’ensemble des consommateurs visé par les autorités de la concurrence
et le sien, qu’elle est dépourvue d’un intérêt légitime pour agir,
Les défenderesses font ensuite observer que la faute de la Sté ROCHE, filiale de la société
Hoffmann La Roche n’est pas établie, qu’en effet la décision de la Commission vise la Sté
Hoffmann la Roche et non la Sté ROCHE,
Que la preuve du préjudice allégué par X n’est pas rapportée,
Que X ne démontre pas avoir subi une baisse de ses marges sur la vente
des produits fabriqués à partir des matières litigieuses,
Qu’une augmentation de leur prix ne suffit pas à démontrer la baisse de marge commerciale
affirmée,
Que sur la période 1995-2000 pour la VITAMINE E et 1996-1998 pour le BETA
CAROTENE poudre 30% SF les factures communiquées par X montrent
que les prix ont diminué alors que l’entente a existé de 1992 à 1998,
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Que pour les années antérieures à 1995, X n’est pas en mesure de
rapporter la preuve d’un préjudice puisque les factures ont disparu alors que pour les
vitamines Bl et l’acide folique, l’entente avait pris fin dès 1994 et pour les vitamines C et B2
en 1995, les défenderesses soulignant que le chiffre d’X et sa marge ont
augmenté pendant la période de l’entente,
Que selon les autorités de la concurrence les surcoûts ont en définitive été supportés par le
consommateur final,
Qu’X était libre et en mesure de répercuter le surcoût résultant de l’entente sur
ses clients sans perdre d’avantage concurrentiel et que si elle ne l’a pas fait c’est en raison
d’une politique dont elle était responsable,
Que le préjudice financier qui résulterait indirectement de la baisse de la marge commerciale
n’est donc pas davantage démontré,
Que le préjudice financier allégué serait de surcroît indirect et ne résulterait pas de l’entente
sanctionnée mais serait lié à l’endettement d’X lui-même consécutif à sa
politique de développement dynamique,
Les défenderesses soulignent enfin que le calcul de son préjudice par X
est arbitraire,
Que prétendant avoir subi une baisse de marge elle ne se réfère pas à sa marge concrètement
calculée, que seuls sont pris en compte les prix d’achat des matières premières et non les prix
de revente des produits fabriqués,
Que les prix de référence retenus par M. Y, expert auquel s’est adressé
X, ne tiennent pas compte de l’évolution du marché indépendamment de
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l’existence de l’entente et que le prix de référence retenu pour chaque vitamine a été choisi
arbitrairement dans le but d’augmenter le quantum du préjudice,
Que s’agissant du lien de causalité entre la faute et le préjudice, les défenderesses indiquent
que X confond le préjudice causé au marché et son préjudice propre,
Que la décision n’établit pas un lien de causalité entre l’entente sanctionnée et le prétendu
préjudice d’X,
Que la commission a seulement constaté que l’entente illicite avait pour objet une restriction
de concurrence sur la marché des vitamines sans analyser l’effet de cette entente sur le
marché,
Que le lien de causalité entre l’augmentation artificielle des prix et la prétendue baisse de
marge d’X ne trouve donc pas de fondement dans la décision,
DISCUSSION
Sur la recevabilité
Attendu que les défenderesses soulèvent in limine litis l’irrecevabilité des demandes
d’X au motif que cette dernière n’aurait pas d’intérêt à agir n’ayant subi
aucun préjudice personnel,
Mais attendu que X fait état d’un intérêt légitime au succès de ses prétentions,
et avance divers moyens à leur soutien,
Que leur examen ne saurait être écarté,
Que l’intérêt qu’elle fait valoir réside dans la réparation du préjudice qu’elle prétend avoir
subi du fait des achats de matières premières qu’elle a effectué auprès de ROCHE à des prix
majorés consécutifs à l’entente,
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Que le Tribunal à qui il appartient d’apprécier souverainement l’intérêt en question dira
recevable l’action engagée par X.
Sur les demandes d’X
Attendu que la réparation du préjudice qu’X prétend avoir subi suppose
conformément aux principes de la responsabilité civile qu’il existe une faute des
défenderesses, un dommage et un lien de causalité.
Que ces éléments seront tour à tour examinés.
SUR LA FAUTE ET LA MISE EN CAUSE DE ROCHE SAS
Attendu que X fonde ses demandes sur la décision rendue le 21 novembre 2001
par la Commission Européenne qui a sanctionné les auteurs de l’entente et notamment la
société Hoffmann La Roche,
Que cette décision n’a toutefois nullement mentionné la Sté Roche SAS ainsi que le font
observer les défenderesses,
Que cependant une filiale telle que ROCHE SAS certes entité distincte de sa maison mère
Hoffmann La Roche, ne peut cependant valablement soutenir, ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas,
qu’elle ne suivait pas les instructions de sa maison mère,
Que l’entente sanctionnée a produit ses effets affectant le marché communautaire et celui de
l’EEE, à travers les agissements des filiales, bureaux de ventes, direction régionales.
Que ces entités ou établissements ont à l’évidence exécuté les instructions des auteurs de
l’entente et participé à la réalisation de l’infraction,
Qu’il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les demandes contre ROCHE SAS,
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Qu’il n’est d’ailleurs pas indifférent de constater que les factures de Produits Roche versées
aux débats comportent sous cette dénomination la mention « division Hoffmann La Roche »
ce qui conforte la perception selon laquelle la filiale est le prolongement de la maison mère,
Que le Tribunal observe que la faute constatée par la Commission a été sanctionnée mais qu’il
est de sa compétence d’examiner s’il en est résulté un préjudice ouvrant droit à réparation,
SUR LE PRÉJUDICE
Attendu qu’il apparaît que le dommage allégué par X a été calculé selon
un principe général exposé au point I de la page 2 du rapport de Monsieur Y
qui présente un caractère théorique selon une méthode de chiffrage prenant en compte
la situation dite réelle et une situation de référence,
Qu’en effet la situation réelle aurait été établie à partir d’un relevé exhaustif des factures
ROCHE effectué par un collaborateur de X et contrôlé seulement par sondage
par Monsieur Y et que la situation de référence, aurait été définie comme étant le
prix stabilisé pratiqué soit par ROCHE soit par BASF (l’autre concurrent n°2 du secteur)
et Que pour l’application pratique de la méthode, l’expert a retenu comme référence le
prix ROCHE d’une année, laquelle, de sa propre initiative, pouvait varier selon les produits,
Que de plus pour la période 1991-1992, les factures n’ayant pas été conservées, il a été
procédé à une estimation,
Qu’en tout état de cause le préjudice a été calculé en prenant en compte le prix d’achat des
matières premières mais en occultant le prix de vente des produits fabriqués alors que la
marge est la différence entre le montant des ventes de marchandises et leur coût d’achat,
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Qu’il convient aussi de relever que X se référant à l’analyse de
Monsieur Y, le cite pour affirmer que « le chiffre d’affaires (prix de vente
quantité) est totalement indépendant du prix d’achat- le seul effet du prix d’achat trop
élevé est un surcoût pour les quantités qui ont été effectivement utilisées » et pourtant ajoute
ensuite que « si le chiffre d’affaires de la Sté X a augmenté pendant la
période de l’entente, « grâce à son dynamisme, il aurait encore plus augmenté sans
l’impact dommageable de « l’entente »>. et c’est précisément ce différentiel dont il est
demandé réparation ».
Qu’il y a là une contradiction qui jette le trouble en ce sens que X prétend que
sans l’entente et la surfacturation son chiffre d’affaire aurait été plus élevé alors que
Monsieur Y considère que le chiffre d’affaire est indépendant du prix d’achat,
Que de plus une autre ambiguïté apparaît puisque le dommage présenté comme résultant
d’une perte de marge l’est ensuite comme la perte d’une chance, celle d’une augmentation de
son chiffre d’affaires.
Qu’il ressort de ce qui précède que le préjudice ainsi calculé ne présente pas le caractère
direct et certain exigé pour qu’il ouvre droit à réparation,
SUR LE LIEN DE CAUSALITE
Attendu que X soutient que la commission a qualifié et constaté le
dommage en estimant que l’entente avait eu pour effet une majoration artificielle des ventes
des matières concernées,
Que selon X la démonstration serait ainsi apportée qu’en s’étant
approvisionnée auprès de la Sté ROCHE, elle aurait supporté les surfacturations de son
fournisseur et subi directement un préjudice résultant de la baisse consécutive de ses marges,
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Que cependant cette affirmation sous-entend que la Sté X non seulement n’a
pas augmenté ses prix de ventes aux consommateurs comme elle le soutient mais surtout
qu’elle était dans l’impossibilité de procéder à une telle augmentation,
Que tel n’était pas le cas,
Qu’en effet, la commission a relevé dans le considérant 667 de sa décision que «les
infractions commises par des producteurs, couvraient plus de 80% au moins du marché
mondial et de l’EEE des vitamines A, E,C,B2,et D3, de beta carotène et des caroténoïdes, et
ont eu une incidence réelle sur ces marchés de produits dans l’EEE »,
Qu’elle souligne encore dans son considérant 681 que « les ententes étaient mondiales par
nature ».
Que dès lors, ainsi que l’indique Mme Z expert judiciaire dans un avis non
contradictoire établi dans un dossier similaire et versé aux débats par les défenderesses, les
entreprises ne pouvant s’approvisionner qu’auprès des membres des ententes supportent
toutes la majoration des prix et peuvent donc répercuter cette hausse sans craindre la
concurrence puisque les conditions du marché sont identiques pour toutes,
Qu’il y a d’ailleurs lieu d’observer que la commission tient pour acquis que les effets des
ententes préjudicient au consommateur final, les acheteurs de matières premières à prix
majoré répercutant cette majoration sur les produits qu’ils vendent, le considérant 665 de sa
décision énonce en effet que « les arrangements du cartel ont infiltré l’ensemble du secteur des
< vitamines ». .et que « par leur nature même, ces accords ont entraîné automatiquement une
«importante distorsion de concurrence, au seul bénéfice des producteurs membres et au
< détriment de leurs clients et, en dernière analyse, du grand public '>
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Que c’est encore le constat que fait la commission dans son communiqué de presse du 21
novembre 2001 commentant sa décision de la même date infligeant des amendes aux huit
entreprises ayant participé aux ententes,
Qu’elle écrit ainsi que le comportement collusoire des sociétés en question « a porté préjudice
aux consommateurs »,
Que de même dans son communiqué du 5 décembre 2001 concernant la condamnation
des auteurs d’une entente sur le marché de l’acide citrique, la commission dénonce leur
absence de considération pour leurs clients < et en dernier ressort pour les
consommateurs, qui ont « payé plus pour le produit en cause qu’ils ne l’auraient fait si les
sociétés avaient pratiqué « une saine concurrence sur les prix »
Que la commission observe ainsi qu’une entente porte finalement préjudice au consommateur
final puisque la majoration initiale du prix sera répercutée jusqu’au dernier stade,
Attendu en définitive que s’il existe un lien entre la faute des auteurs des ententes et la
majoration des prix des matières premières, le lien de causalité entre ces prix majorés et le
préjudice allégué n’est quant à lui pas établi du fait de la possibilité qu’avait X
de répercuter cette majoration dans ses prix de vente,
Qu’en ne l’ayant pas fait ainsi qu’elle le soutient alors qu’elle le pouvait, ses prix ayant du
reste subi une majoration dans quelques cas précis et sans relation avec les ententes,
X a librement arrêté sa politique tarifaire sans que la responsabilité des
défenderesses puisse être engagée.
Que le Tribunal déboutera donc X de ses demandes tant au regard du
préjudice commercial que du préjudice financier.
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Affaire 2004F02643
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SUR L’EXPERTISE SOLLICITEE
Attendu qu’il y a lieu de rappeler qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être
ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (art 146
al 2 du NCPC)
Que dans le cas présent l’absence de lien de causalité entre la faute des défenderesses en tant
que membres de l’entente et le préjudice allégué par X est déterminante,
Qu’il serait donc vain de tenter de déterminer précisément le préjudice allégué dès lors que
l’existence du lien de causalité entre la faute des défenderesses et le préjudice dont
X fait état n’est pas établie, que le Tribunal n’ordonnera donc pas l’expertise
sollicitée.
SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU NCPC
Attendu que l’équité commande du condamner X à payer à chacune
des défenderesses la somme de 2500 euros,
SUR LES DEPENS
Attendu qu’ils seront mis à la charge d’X
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare X recevable en son action tant à l’encontre de la Sté Hoffmann La
Roche que de la Société ROCHE SAS
Déboute X de ses demandes,
Condamne X à payer à chacune des défenderesses la somme de 2500 euros au
titre de l’article 700 du NCPC,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne X aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,36 €uros, dont TVA 11,04
€uros.
Délibéré par M. A, M. B et M. C.
Prononcé à l’audience publique de la 6ème Chambre du Tribunal de Commerce de
NANTERRE, le 11 Mai 2006 composée en conformité avec l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La minute du jugement est signée par M. A, Président du délibéré et Mlle Monique FARJOUNEL, Greffier
} M. E F A,
Juge-Rapporteur.
to time.
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