Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 févr. 2025, n° 21/03505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 mars 2021, N° F19/00371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03505 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRD3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 19/00371
APPELANT
Monsieur [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
INTIMEE
ASSOCIATION DES MAROCAINS DE FRANCE Représenté par son représentant légal, Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Leila MESSAOUDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 461
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/037586 du 17/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [I] a été embauché par l’association des marocains de France (AMF) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 février 2015 en qualité d’animateur de projets jeunesse dans le cadre du dispositif « emploi tremplin », l’association ayant pour but de faire progresser les droits et libertés des personnes étrangères.
L’AMF emploie moins de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des acteurs du lien social et familial.
L’AMF a, par courrier du 18 janvier 2016, adressé un avertissement à M. [I].
M. [I] a été placé en arrêt maladie du 8 au 12 février 2016.
Par courrier du 10 octobre 2016, l’AMF a convoqué M. [I] à un entretien préalable fixé au 19 octobre 2016. Une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée en même temps. M. [I] a demandé, à plusieurs reprises, le report de la date de l’entretien préalable.
M. [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 octobre 2016 et n’a pas repris son poste.
Par lettre recommandée du 20 janvier 2019, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par acte du 15 mai 2019, M. [I] a assigné l’AMF devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, requalifier sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a:
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes;
— débouté l’AMF de sa demande reconventionnelle;
— condamné M. [I] des éventuels dépens.
Par déclaration du 9 avril 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement, intimant l’association des marocains de France.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, M. [I] demande à la cour de :
— dire et juger, au besoin constater, qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
L’y recevant,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner l’employeur dans les termes suivants :
requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
rappel de maintien de salaire (article 1er ' Chapitre IX CC) 3 362,75 euros,
congés payés y afférents 336,27 euros,
rappel de salaire mai à octobre 2016 1 972,00 euros,
congés payés y afférents 197,20 euros,
dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à la médecine du travail 5 000,00 euros
indemnité compensatrice de préavis 4 401,00 euros,
congés payés y afférents 440,10 euros,
indemnité de licenciement 1 650,00 euros,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 000,00 euros,
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 5 000,00 euros,
remise des documents sociaux et des bulletins de salaire sous astreinte de 100,00 euros par jour et par document de retard
article 700 du code de procédure civile 3 500,00 euros
Par conclusions déposées par la voie électronique le 16 décembre 2021, l’AMF demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident et la dire bien fondée,
A titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté M. [I] de ses demandes au titre :
' du maintien de salaire et congés payés afférents pendant ses arrêts maladie,
' du rappel de salaire de mai à octobre 2016, en raison de son paiement à l’audience de jugement,
' des congés payés afférents au rappel de salaire,
' des dommages et intérêts pour défaut d’affiliation au médecin du travail,
' de la requalification de sa prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' de ses demandes découlant de la rupture,
' des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' de la remise des documents sociaux sous astreinte, en raison de sa remise à l’audience de jugement,
' de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [I] à des éventuels dépens.
A titre subsidiaire:
— limiter le ou les condamnations prononcées à l’encontre de l’AMF aux montants suivants : Rappel du maintien de salaire pendant les arrêts maladie : 1 309,19 euros ;
o subsidiairement : 1 522,80 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 1 466,65 euros ;
— congés payés afférents : 146,66 euros ;
— indemnité légale de licenciement : 608,65 euros ;
— indemnité pour licenciement abusif : 733,32 euros ;
En tout état de cause
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamner, M. [I] à verser à l’AMF la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 combiné avec l’article 700 du code de procédure civile alinéa 2 ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire
M. [I] sollicite la condamnation de l’AMF à lui verser un rappel de salaire à hauteur de 1972 euros de mai à octobre 2016 .
La cour relève avec l’employeur que le conseil de prud’hommes a constaté lors de son audience que l’AMF a reconnu devoir la somme réclamée et l’a remise au salarié lors de l’audience de jugement le 3 décembre 2020 . L’association produit à ce titre son relevé de compte bancaire faisant apparaîttre le prélévement correspondant.
La demande est en conséquence sans objet.
Sur le maintien de salaire durant l’arrêt maladie
M. [I] réclame le paiement de la somme de 3362, 75 euros, outre les congés payés afférents, au titre du maintien de salaire pendant son arrêt maladie.
Il ressort toutefois de la chronologie des faits visés ci-dessus que M. [I] a été convoqué par courrier du 10 octobre 2016 à un entretien préalable pour le 19 octobre 2016. Il lui a été notifié une mise à pied à titre conservatoire. M. [I] a été placé en arrêt maladie à compter du 14 octobre 2016, ce qui correspond à la date de sa réception de la convocation à l’entretien préalable.
L’employeur a sur la demande du salarié reporté à plusieurs reprises la date de l’entretien tout en maintenant la mise à pied à titre conservatoire aux termes de plusieurs courriers adressés au salarié jusqu’en 2018, soit au delà de 180 jours.
Or, pendant la durée de la mise à pied à titre conservatoire, l’employeur est dispensé de verser au salarié les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale.
M. [I] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis- la charge de cette preuve incombant au salarié- mais aussi qu’ils constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans son courrier de rupture.
Il est constant que les examens d’embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourrent à la protection de leur santé et de leur sécurité et que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en cette matière, doit en assurer l’effectivité.
En l’espèce, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur dans les termes suivants :
« Je fais suite à tous nos échanges dans le cadre de mon embauche suivant contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 2 février 2015 en qualité d’employé au sein de l’Association.
Je vous rappelle mes nombreuses demandes de rendez-vous chez le médecin du travail pour une visite de reprise, étant en arrêt depuis le 14 octobre 2016, qui sont restées vaines malgré vos engagements verbaux et écrites de régulariser cette situation qui m’empêche de reprendre le travail.
Vos manquements sont incontestables et malgré toutes vos déclarations censées me faire espérer, je n’ai pu constater aucun respect de vos engagements sur les points essentiels suivants :
1- Non-paiement de mes salaires à hauteur de la somme de 1.972,00 euros au titre de la période d’avril à octobre 2016,
2- Absence de versement du maintien de salaire puis des indemnités de prévoyance en application des stipulations de la convention collective des acteurs du lien social et familial (chapitre 9, articles 1 et 2),
3- Absence de service de médecine du travail permettant la reprise sécurisée sur mon poste de travail.
Au regard de nos derniers échanges et malgré mes nombreuses demandes écrites et, notamment, plusieurs mises en demeure, aucune régularisation n’a été faite et je ne percevrai certainement pas mon salaire d’octobre.
Compte tenu de ces violations tant de l’ordre public social que de vos obligations essentielles, je n’ai d’autre choix que de prendre acte de la rupture anticipée de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Je pense que vous conviendrez que cette prise d’acte est pleinement justifiée. A réception de la présente par vos soins, je ne ferai plus partie de vos effectifs. Je vous prie, en conséquence, de m’établir mes documents sociaux ».
Il ressort des développements ci-avant que si l’employeur a régularisé le paiement des salaires, celui-ci n’est finalement intervenu que lors de l’audience du conseil de prud’hommes et à l’issue d’une procédure engagée par le salarié. A la date de la prise d’acte, l’employeur restait redevable de la somme de 1972 euros.
L’employeur plaide que le salaire étant quérable, un chèque de 1972 euros avait été mis à la disposition du salarié et qu’il n’a en conséquence commis aucune faute.
Toutefois, la cour constate à la lecture des bulletins de salaire que la rémunération était versée par virement. Dans son courrier en date du 29 novembre 2016, M.[I] précisait avoir reçu deux chèques de 1600 euros puis 1000 euros en juillet 2016 puis 3000 euros par virement bancaire.
Le retard dans le paiement de salaire caractérise le manquement de l’employeur à ses obligations.
S’agissant de l’absence de visite médicale, M. [I] a demandé à son employeur par courrier du 10 octobre 2016 de l’affilier sans délai à un service de santé, ayant appris qu’il ne l’avait pas été lors de la déclaration préalable à l’embauche. L’employeur lui répondait le 20 octobre 2016 qu’il lui appartenait de rechercher un organisme de médecine du travail et lui reprochait de ne pas lui avoir présenté son dossier d’inscription, le rendant ainsi responsable de ne pas avoir pu bénéficier de ce service.
Il ressort de ces éléments que le salarié n’a pas bénéficié de la visite médicale dans les trois mois de son embauche conformément aux exigences posées par les articles L.4624-1 et R.4624-10 du code du travail et ce alors que l’employeur doit en assurer l’effectivité.
Selon les dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :..
'4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'.
Il s’en déduit que l’initiative de la saisine du médecin du travail en vue de la reprise appartient normalement à l’employeur dès que le salarié remplit les conditions pour en bénéficier et en fait la demande; en cas de carence de l’employeur le salarié peut solliciter lui même la visite de reprise à condition d’en aviser son employeur au préalable.
Aux termes de l’article R. 4624-29 du code du travail dans sa version applicable au litige, en vue de favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur.
Les parties s’accordent sur le fait que le salarié n’a jamais repris le travail depuis son premier arrêt maladie du 10 octobre 2016.
M. [I] a sollicité son employeur notamment par courriers du 11 janvier 2018 et du 12 février 2018 et par courriel en date du 19 octobre 2018 de pouvoir bénéficier d’une visite médicale de de reprise.
L’AMF répond que M. [I] a été chargé par le bureau de la fédération pour effectuer les démarches sociales de ses salariés ( médecine du travail, mutuelle) mais ne s’est pas acquitté de cette tâche. Elle précise dans un courrier adressé à la CGT qu’elle a entamé des démarches auprès de la médecine du travail qui est en cours de finalisation.
Il ressort cependant des pièces du dossier que l’employeur ne démontre pas avoir effectué une démarche en vue de son affiliation auprès des services de santé dans les trois mois de l’embauche du salarié. La cour relève à cet égard que l’employeur ne justifie pas plus en appel qu’en première instance avoir réalisé une réelle démarche d’affiliation auprès des services de santé au travail à la date de la prise d’acte. La pièce produite à cet égard consistant uniquement en une réponse adressée à l’interrogation portée par un syndicat est insuffisante à établir les démarches entreprises.
Le salarié pouvait légitimement craindre alors qu’il était embauché depuis le 3 février 2015 à la date de sa prise d’acte de ne pas bénéficier de visite médicale alors même que son état de santé comme en témoignent les arrêts de travail le nécessitait et qu’il appartenait à l’employeur de s’assurer effectivement de son aptitude ou pas à la reprise du travail. Il a manifesté à plusieurs reprises son souhait de pouvoir bénéficier d’une visite médicale de reprise bien que l’employeur disposait d’un délai de huit jours après la reprise effective d’organiser une telle visite.
Le défaut d’organisation de visite médicale d’embauche et d’affiliation à la médecine du travail constitue un manquement réitéré suffisamment grave de la part de l’association à son obligation de sécurité et de prévention de la santé de son salarié de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail justifiant la prise d’acte par celui-ci de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens surabondants des parties, de retenir que la prise d’acte doit produire eu égard aux manquements constatés les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le défaut d’affiliation à un service de santé et de visite médicale a généré un préjudice certain pour M. [I] qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité de 1000 euros, le surplus de la demande n’étant pas justifié.
Sur les conséquences financières du licenciement
Embauché à compter du 3 février 2015, au jour de la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur le 20 janvier 2019, après déduction des périodes d’arrêt de travail pour maladie à compter du 14 octobre 2016, le salarié justifie d’une ancienneté de moins de deux ans.
En conséquence, il sera alloué à M. [I] une indemnité compensatrice de 1466, 65 euros, outre 146, 66 euros au titre des congés payés afférents. L’indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 733, 32 euros.
Selon les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, soit pour une entreprise entreprise employant habituellement moins de onze salariés une indemnité mimale de 0,5 mois de salaire brut.
M. [I] ne justifie pas de sa situation à la date de la prise d’acte, les documents produits se rapportant à des factures impayées remontant à l’année 2016.
Au vu des éléments produits, le préjudice né de la rupture du contrat de travail sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 1500 euros.
Sur la demande liée à l’exécution du contrat de travail
M. [I] sollicite la somme de 5000 euros en raison des retards, du non versement des salaires et du refus d’établir les documents sociaux.
L’association réplique qu’elle n’a pas été informée de la prise d’acte de la rupture faite par M. [I] qui n’a jamais réclamé ses documents sociaux, remis le jour de l’audience devant le premier juge et que celui-ci ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice.
Au vu des développements précédents, M. [I] ne justifie pas avoir sollicité ses documents sociaux et ne démontre pas un préjudice distinct de celui ayant donné lieu à réparation au titre du défaut d’affiliation et des manquements reprochés au soutien de la prise d’acte.
Il sera en conséquence débouté par voie de confirmation du jugement déféré de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
Il sera enjoint à l’AMF de remettre les documents sociaux conformes au présent arrêt snas qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles de l’AMF
L’AMF sollicite la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail. Elle évoque à ce titre que M. [I] aurait abusé de son statut pour détourner de l’argent revenant à son employeur en percevant le montant des adhésions de 50 adhérents et en se consacrant pendant son temps de travail à une activité parrallèle.
Elle produit à ce titre douze attestations de domiciliation qui auraient été signées pour partie ou ensemble par le salarié à la place de la personne habilitée, en sus de montage de dossiers administratifs d’usagers notamment des attestations de maladie, et pour lesquelles il aurait perçu selon les attestations versées aux débats des cotisations en espèce d’un montant pouvant varier de 20 ou 30 euros à 70 euros. Toutefois il sera relevé que sur les douze attestations produites quatre portent la date du 24 octobre 2016, soit une date où le salarié ne se trouvait plus dans l’entreprise pour avoir été placé en arrêt de travail.
L’AMF produit également un extrait de son grand livre faisant apparaître qu’un prélèvement s’effectuait sur le compte de l’association pour le bénéfice d’une entreprise 'Chateau d’eau’ qu’elle n’aurait pas autorisé. Toutefois, les éléments communiqués ne permettent pas de caractériser un manquement relevant d’une exécution déloyale du contrat de travail par le salarié.
Celui-ci indique pour sa part qu’il aurait bénéficié d’une subvention pour une activité antérieurement à son embauche et que les documents s’y rapportant auraient été volés dans son sac.
Du tout, il s’évince qu’en l’état des pièces produites et des contradictions non levées que leur examen suscite, la cour conclut à l’absence de démonstration d’un manquement caractérisé du salarié à l’exécution de son contrat et en tout état de cause de démonstration d’un préjudice certain.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’AMF de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige , l’AMF sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— débouté M. [K] [I] de ses demandes de rappel de salaire, de maintien de salaire et de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail;
— débouté l’Association des Marocains de France de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 combiné à l’article 700 du code de procédure civile;
L’INFIRME en toures ses autres dispositions;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [K] [I] aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE l’Association des marocains de France à verser à M. [K] [I] les sommes suivantes:
1000 euros de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à la médecine du travail;
733, 32 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
1466, 65 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis;
146, 66 euros bruts au titre des congés payés afférents;
1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE à l’Association des marocains de France de remettre à M. [K] [I] les bulletins de salaire et les documents sociaux conformes au présent arrêt;
DIT n’y avoir lieu à astreinte;
CONDAMNE l’Association des marocains de France aux dépens de première instance et d’appel;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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