Infirmation partielle 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 20 févr. 2024, n° 18/02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, 30 août 2018, N° 13/01901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ T, son représentant légal, SARL EST OUVRAGES, SA ALBINGIA, Prise en sa qualité de |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/02782 – N° Portalis DBVS-V-B7C-E37V
Minute n° 24/00046
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
[K], [R], [X], SARL EST OUVRAGES, SA ALBINGIA, SCP NOEL NODEE [T]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 30 Août 2018, enregistrée sous le n° 13/01901
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
APPELANTE :
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, représentée par son représentant légal,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [N] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat plaidant du barreau de PARIS
SA ALBINGIA représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean-Louis ROINE, avocat plaidant du barreau de PARIS
Maître [E] [R], Prise en sa qualité de liquidateur de la SARL TOP IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représentée
SCP NOEL NODEE [T] Prise en la personne de Maître [Y] [T], prise es qualité de mandataire judiciaire de Mr [X] [C], exerçant sous l’enseigne ATELIER D’ARCHITECTURE,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENT :
SARL EST OUVRAGES représentée par son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean-Dylan BARRAUD, avocat plaidant du barreau de NANCY
INTIMÉ ET APPELÉ EN INTERVENTION FORCÉE:
Monsieur [C] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 24 Octobre 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 20 Février 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Par défaut, susceptible d’opposition
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [N] [K] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 6].
En 2005, la SARL Top Immobilier, propriétaire de la parcelle située en limite séparative avec celle de Mme [K], a lancé un projet de construction d’un lotissement de neuf maisons individuelles comprenant une voie d’accès ainsi que des emplacements de parking pour les véhicules.
La SARL Top Immobilier était assurée auprès de la SA Albingia.
Le maître d''uvre de ce projet immobilier était M. [C] [X], architecte assuré auprès de la SAMCV Mutuelle des architectes français, ci-après dénommée la MAF.
Le marché du lot « travaux publics » a été confié à l’entreprise RDTP suivant acte d’engagement du 10 février 2005 puis, après la cessation d’activité de cette société, à la SARL Est Ouvrages selon acte d’engagement du 22 septembre 2005.
Se plaignant de désordres survenus sur son muret séparatif et sur sa clôture suite aux opérations de construction du lotissement, Mme [K] a assigné en référé-expertise M. [X] et la SARL Est Ouvrages par actes d’huissier des 15 et 16 décembre 2011.
Par ordonnance du 17 janvier 2012, le président du tribunal de grande instance de Nancy a ordonné une expertise confiée à M. [L] [M]. Puis par ordonnance du 8 août 2012, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à Mme [R] ès qualités de liquidateur de la SARL Top Immobilier et à la SA Albingia.
Par actes d’huissiers des 24 septembre 2013, 25 et 30 octobre 2013, Mme [K] a assigné devant le tribunal de grande instance de Thionville la SA Albingia ès qualités d’assureur de la SARL Top Immobilier, Mme [T] ès qualités de mandataire à la procédure de redressement judiciaire de M. [X], ainsi que la SARL Est Ouvrages afin d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser de son préjudice.
Par exploit d’huissier du 28 août 2014, la SARL Est Ouvrages a appelé en la cause la MAF ès qualités d’assureur de M. [X]. Cette procédure a été jointe à l’instance principale.
Au dernier état de ses conclusions du 17 novembre 2014, Mme [K] a demandé la condamnation solidaire ou in solidum de la MAF, de la SA Albingia et de la SARL Est Ouvrages à lui payer diverses sommes en dédommagement des différents chefs de préjudice subis.
Par conclusions du 10 janvier 2017, la SARL Est Ouvrages a demandé au tribunal principalement le débouté de l’ensemble des demandes de Mme [K] et subsidiairement à ce que la SARL Top Immobilier, la SA Albingia et M. [X] la relèvent et la garantissent de toutes les condamnations mises à sa charge.
Par conclusions du 29 janvier 2016, la MAF a demandé au tribunal à titre principal de déclarer l’action de Mme [K] prescrite, subsidiairement de dire que la responsabilité de M. [X] n’est pas susceptible d’être engagée dans la survenance du désordre survenu sur le muret séparatif de Mme [K], et plus subsidiairement de prononcer un partage de responsabilités sans que la part de M. [X] n’excède 25 %.
Par conclusions du 20 novembre 2017, la SA Albingia a demandé au tribunal à titre principal de déclarer l’action de Mme [K] prescrite, sinon mal fondée, faute de démontrer que la SARL Top Immobilier a commis des fautes en relation avec les dommages allégués. A titre très subsidiaire, elle lui a demandé de juger que les conditions d’ouverture d’assurance de la SARL Top Immobilier ne sont pas remplies, et sinon de réduire les indemnités demandées par Mme [K].
Bien que régulièrement convoquées, la SCP Noël Nodée [T], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [X] et Mme [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Top Immobilier, n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 30 août 2018, le tribunal de grande instance de Thionville a :
rejeté la 'n de non-recevoir tiré de la prescription de l’action soulevée par la MAF,
condamné in solidum la MAF et la SARL Est Ouvrages à payer à Mme [K] la somme de 30 604,45 euros au titre des travaux de reprise du muret et du grillage hors écran végétal avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011, la part de responsabilité devant être supportée par la MAF étant fixée à la somme de 14 354,73 euros et celle de la SARL Est Ouvrages étant fixée à la somme de 7974,85 euros,
condamné la MAF à payer à Mme [K] la somme de 3 149,25 euros au titre de l’écran végétal avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011,
condamné la MAF à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011,
fixé le montant de la créance de Mme [K] à l’égard de M. [X] à la somme globale de 34 753,70 euros,
fait injonction à la SARL Top Immobilier de laisser libre accès à son terrain pour la réalisation des travaux qui doivent être entrepris sur la propriété de Mme [K] et tels qu’ils sont décrits dans le rapport d’expertise de M. [M] du 25 juin 2013,
condamné la SARL Est ouvrages et la MAF, chacune, à payer la somme de 1500 euros à Mme [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
débouté la SARL Est Ouvrages de ses demandes,
débouté la MAF de ses demandes,
débouté la SA Albingia de ses demandes,
condamné in solidum la SARL Est Ouvrages et la MAF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et ceux des procédures de référé, et dont distraction pour ceux le concernant au pro’t de Mme Bertrand Lorentz Isabelle, avocate au barreau de Thionville, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré que l’action de Mme [K] n’était pas prescrite, Mme [K] ayant cité M. [X] à comparaître en référé-expertise par assignation du 16 décembre 2011, soit moins de cinq ans après le 18 juin 2008, date d’entrée en vigueur du nouveau délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil.
Se fondant sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, le tribunal a constaté que de nombreuses dégradations consécutives à la construction du lotissement avaient été caractérisées dans le rapport réalisé par l’expert judiciaire, dont notamment une fissuration et un déversement localisé du muret. Après avoir rappelé que le mur de clôture de Mme [K] n’avait pas vocation à devenir un mur de soutènement, le tribunal a considéré que la surélévation du terrain par la SARL Top Immobilier, transformant le mur de Mme [K] en mur de soutènement, avait occasionné des poussées de terre à l’origine des dommages susvisés et que ces derniers avaient été aggravés par l’absence de dispositif d’étanchéité et de drainage des eaux pluviales du côté de la SARL Top Immobilier. Enfin, il a considéré que le grillage de clôture de Mme [K] avait également été dégradé par les travaux, du fait notamment du stockage contre la clôture de matériaux lors de la construction du lotissement.
Il en a déduit que la SARL Top Immobilier était, ès qualités de maître d’ouvrage, responsable de plein droit des troubles anormaux causés à son voisinage et que la SA Albingia, son assureur, avait à bon droit appelé en garantie le maître d''uvre, M. [X], architecte chargé d’une mission de maîtrise d''uvre complète incluant la conception du projet et la surveillance des travaux et la SARL Est Ouvrages, qui a procédé aux travaux à l’origine de l’aggravation des désordres. Considérant qu’en matière de troubles du voisinage, le partage de responsabilités entre locateurs d’ouvrage condamnés in solidum s’effectue en fonction de la gravité des fautes commises, le tribunal a fixé la part de responsabilité de M. [X] à 45 %, mise à la charge de son assureur, la MAF, celle de la SARL Est ouvrages à 25 %, celle de la société RDTP à 25%, en tenant compte de la part de 5 % laissée à Mme [K] au titre de la vétusté initiale du mur.
Le tribunal a toutefois indiqué que l’architecte est le seul responsable des émanations de gaz d’échappement liées à la présence de places de parking en surélévation de la parcelle [K] et que le coût de la création d’un écran végétal par haie de troènes au droit de la zone de stationnement pour réduire cette pollution est imputable à M. [X].
Sur les demandes au titre des travaux de réfection du mur de clôture et de la clôture, le tribunal a rappelé que l’expert avait chiffré la reprise des désordres à la somme globale de 35 214,41 euros. Il a considéré que les défendeurs ne contestaient pas sérieusement ce chiffrage et que celui-ci apparaissait comme étant de nature à mettre un terme définitif aux désordres établis. Après avoir rejeté la demande d’indemnisation au titre des travaux de remise en état du gazon, en estimant que ce poste de préjudice était déjà compris dans le coût total des travaux tel que fixé par l’expert et après avoir réduit du chiffrage la part de 5 % que Mme [K] a accepté de garder à sa charge, il a retenu la somme de 30 304,45 euros outre 300 euros au titre du trouble de jouissance lié aux aléas du chantier de reprise ainsi que la somme de 3 149,25 euros pour la création de l’écran végétal.
Sur la demande au titre des travaux de réfection de la fosse septique, le tribunal a considéré que le lien de causalité n’était pas établi entre les dégâts occasionnés à la fosse septique ainsi qu’aux canalisations adjacentes et les travaux liés au chantier réalisé par la SARL Top Immobilier.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 1 000 euros, en considérant que Mme [K] subit un trouble de jouissance du fait de la réalisation de la plateforme de remblai ayant abouti à une surélévation du parking de stationnement, d’une part du fait du vis-à-vis direct entre sa propriété et le lotissement qui la surplombe et d’autre part du fait des émanations de gaz d’échappement des voitures se garant le long de sa clôture.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 25 octobre 2018, la MAF a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation de l’ensemble de cette décision.
Par assignation en incident du 21 mars 2019, Mme [K] a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation pure et simple de la procédure d’appel pendante devant la cour d’appel de Metz, et de condamner la MAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance d’incident du 9 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a :
constaté qu’il n’est pas justifié de l’exécution de la décision frappée d’appel,
ordonné en conséquence la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous référence RG 18/02782,
dit que la réinscription de l’affaire au rôle pourra intervenir sur justification de l’exécution de la décision de première instance,
condamné la MAF à payer à Mme [K] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux dépens de l’incident.
Par conclusions du 19 février 2021, la MAF a repris l’instance après radiation.
La déclaration d’appel a été signifiée par actes d’huissier du 18 avril 2019 à Mme [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Top Immobilier, ainsi qu’à la SCP Noël Nodée [T], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [X], lesquelles n’ont pas conclu ni constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021 et l’affaire retenue à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2022.
Le 21 mars 2022, la cour a adressé aux parties la note en délibéré suivante :
« Selon les énonciations du jugement de première instance, M. [X] fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 5 juillet 2013.
Il sera rappelé que le redressement judiciaire n’a pas pour effet de dessaisir le débiteur de l’administration de ses biens, de sorte qu’il demeure capable d’ester en justice, pourvu qu’il soit assisté par le mandataire à la procédure de redressement judiciaire.
Or M. [X] n’est pas mentionné parmi les parties défenderesses dans le chapeau du jugement, seul y figure son mandataire, Mme [T], dont la date d’assignation n’est d’ailleurs pas connue.
Le jugement de première instance n’a manifestement pas été signifié à M. [X], dans le cadre de la procédure d’appel, la déclaration d’appel ne lui a manifestement pas été signifiée non plus et il ne figure pas parmi les parties intimées.
La cour invite les parties à faire toute observation utile quant à ces difficultés.
La note en délibéré devra être adressée par RPVA avant le 22 avril 2022.
Le délibéré est prorogé au 24 mai 2022 ».
Par conclusions déposées le 13 avril 2022, Mme [K] a admis que Monsieur [X] n’avait pas été assigné en première instance et que seul son mandataire, Mme [T], avait été assignée devant la juridiction de première instance. Elle a ajouté que le jugement n’a pas été signifié à M. [X] dont elle considère qu’il n’était pas partie en première instance et qu’il ne fait pas partie non plus des intimés.
Par conclusions déposées le 5 avril 2022, la SA Albingia a indiqué qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de M. [X] par les premiers juges, qu’elle-même n’a formulé aucune demande à l’encontre de celui-ci.
Elle a précisé que le redressement judiciaire de M. [X], entrepreneur individuel, a été ordonné le 16 juillet 2013, que la liquidation judiciaire de M. [X] a été ordonnée par jugement du 27 février 2015 et que les opérations de clôture ont été prononcées par jugement du 8 juillet 2020.
Considérant que M. [X], qui n’a pas comparu, n’a en réalité jamais été cité à comparaître ni devant la juridiction de première instance ni devant la juridiction d’appel, la cour a, par arrêt avant-dire-droit du 24 mai 2022 :
ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
invité Mme [K] à procéder à l’assignation en intervention forcée de M. [C] [X],
réservé le surplus des demandes,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2022.
Mme [K] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions récapitulatives d’appel à M. [X] le 8 août 2022, selon procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
La SARL Est Ouvrages a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions récapitulatives déposées le 7 février 2023 à M. [X], selon procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Il y est fait mention du fait que M. [X], dont l’adresse est inconnue, serait désormais sous le régime de l’habilitation familiale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 19 juillet 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la MAF demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la MAF et la SARL Est Ouvrages à payer à Mme [K] la somme de 30 604,45 euros au titre des travaux de reprise du muret et du grillage hors écran végétal avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011, la part de responsabilité devant être supportée par la MAF étant fixée à la somme de 14 354,73 euros et celle de la SARL Est Ouvrages devant être fixée à la somme de 7 974,85 euros et condamné la MAF à payer à Mme [K] la somme de 3 149,25 euros au titre de l’écran végétal avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011 outre 1000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
débouter Mme [K], la SA Albingia et la SARL Est Ouvrages de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la MAF,
Subsidiairement,
fixer la part de responsabilité de M. [X] et partant la garantie de la MAF à hauteur de 25 % maximum des sommes retenues par le premier juge, hors écran végétal,
En tout état de cause,
débouter Mme [K] de ses demandes au titre d’un écran végétal et en tant que dirigées à l’encontre de la MAF,
débouter la SARL Est Ouvrages de sa demande tendant à voir délaisser le reliquat des sommes incombant à la société RDTP à la MAF,
Eu égard aux circonstances de la cause,
condamner Mme [K] et la SA Albingia aux entiers dépens et à verser à la MAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAF conteste la répartition des responsabilités opérée par le premier juge.
Elle admet que sur un chantier, la direction du chantier est dévolue à l’architecte mais elle soutient que la surveillance des travaux est toujours du ressort des entreprises.
Elle précise qu’en l’espèce, M. [X] n’avait à sa charge que la direction des travaux relative à la construction des pavillons et que sa mission n’incluait pas les travaux de voirie qui sont à l’origine des désordres sur la propriété de Mme [K].
L’appelante fait valoir qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de ce que M. [X] n’est pas intervenu pour la voirie et que c’est au contraire à Mme [K] et à la SA Albingia d’en faire la démonstration.
Selon la MAF, le lot VRD relevait de la société RDTP dont les travaux ont été repris, sans réserves, par la SARL Est Ouvrages.
La MAF admet que M. [X] a pris en charge le dossier de permis de construire mais elle soutient que le permis de construire ne comprend aucun plan d’exécution ni aucun plan technique et que les comptes-rendus de chantiers font bien état du branchement des pavillons et des parcelles sans intervention sur la voirie.
La MAF fait aussi valoir que le muret de Mme [K] était vétuste, non conforme aux règles de l’art et que l’absence de constat préalable avant travaux empêche de déterminer l’état du mur avant le début du chantier.
La MAF soutient également que M. [X] n’était pas responsable de la conception du projet, que cette responsabilité incombait uniquement au promoteur et que dans le cadre de l’autorisation de construire le lotissement, il n’avait pas été prévu l’installation d’un écran végétal au profit du voisinage.
Par conclusions déposées le 7 février 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Est Ouvrages demande à la cour de :
Sur l’appel principal de la MAF,
dire et juger l’appel de la MAF mal fondé,
la débouter intégralement de l’ensemble de ses prétentions,
Sur l’appel incident de la SARL Est ouvrages,
infirmer le jugement entrepris,
débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
condamner solidairement et/ou conjointement, la SARL Top Immobilier, représentée par son mandataire liquidateur Mme [R], la SA Albingia, M. [X] et la MAF à relever et garantir la SARL Est ouvrages de toutes condamnations mises à sa charge,
débouter les parties à l’instance de leurs demandes plus amples et contraires, à l’encontre de la société concluante,
En tout état de cause,
dire et juger que la part de responsabilité éventuellement imputable à la SARL Est Ouvrages, ne saurait excéder la somme de 7 974,85 euros,
Dès lors,
mettre à la charge de tout autre que la société concluante le reliquat des sommes éventuellement dues à Mme [K] au titre de la réparation du muret et de tout autre chef de préjudice,
condamner toute partie succombante à verser à la SARL Est Ouvrages la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SARL Est Ouvrages fait valoir que le muret en litige a été édifié il y a plus de trente ans et que les fondations de ce dernier sont largement insuffisantes. Elle en déduit que le basculement et les lézardes qui affectent ce mur proviennent probablement de sa vétusté et des malfaçons d’origine.
La SARL Est Ouvrages fait grief à l’expert de ne pas avoir procédé à des vérifications techniques, par exemple en procédant à un sondage au droit du remblai et de ne pas avoir répondu à son dire n°3 quant à l’absence de poussée des terres.
Selon la SARL Est Ouvrages, l’action de Mme [K], qui se fonde sur l’article 1382 du code civil, suppose qu’elle fasse la preuve de la faute commise.
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la relation entre les dégradations du mur privatif et les travaux menés par la SARL Top Immobilier, la SARL Est Ouvrages fait valoir qu’elle-même n’est pas intervenue dans la conception du lotissement litigieux, qu’elle n’avait à sa charge que la réalisation des travaux de réseau sec et d’assainissement et que la surélévation du lotissement sans mesures de protection de la propriété de Mme [K] relève de la responsabilité du promoteur et de son maître d''uvre.
Elle ajoute qu’elle n’est pas intervenue dans la détermination et la validation des cotes altimétriques du lotissement.
Elle souligne qu’elle est intervenue sur le chantier à compter du 19 octobre 2005 seulement, que les travaux de réhaussement avaient été réalisés par l’entreprise RDTP et non par elle-même et que les premiers désordres sont apparus dès le milieu du troisième trimestre 2005.
La SARL Est Ouvrages considère que l’expert ne fait aucune démonstration technique de ce que sa propre intervention aurait aggravé les dégradations sur le mur.
A titre subsidiaire, elle estime que les solutions de reprise préconisées par l’expert sont largement disproportionnées et qu’il convient de réduire les indemnités réclamées par Mme [K].
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, elle est étrangère au trouble de jouissance invoqué par Mme [K], dès lors que cette dernière se plaint du surplomb de la parcelle avoisinante sur sa propre propriété et des désagréments des pots d’échappement des voitures.
En réplique à la MAF, la SARL Est Ouvrages relève que M. [X] s’est vu confier un contrat de maîtrise d''uvre sur l’ensemble de l’opération immobilière litigieuse et que lorsque M. [X] a déclaré le sinistre à la MAF, il n’a pas fait état du fait que sa mission n’aurait pas porté sur les voiries.
S’agissant de la garantie due par la SA Albingia, la SARL Est Ouvrages relève que les conditions générales que cet assureur verse aux débats ne sont pas signées par son assurée la SARL Top Immobilier de sorte que les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité ne sont pas entrées dans le champ contractuel.
Par conclusions déposées le 19 octobre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Albingia demande à la cour de :
déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé l’appel incident formé par la SARL Est ouvrages contre la SA Albingia,
con’rmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la SA Albingia,
En tant que de besoin,
juger que la SARL Top Immobilier n’est pas responsable des désordres subis par Mme [K] au titre de la conception globale,
juger n’y avoir lieu à garantie par la SA Albingia de toute condamnation pouvant être prononcée contre la SARL Top Immobilier,
A titre très subsidiaire,
juger que les conditions de couverture d’assurance de la SARL Top Immobilier ne sont pas remplies,
réduire à la somme de 30 304,44 euros TTC (31 899,41euros – 1 594,97euros) le préjudice de Mme [K] au titre des travaux de reprise du muret et du grillage,
rejeter la demande de Mme [K] au titre des travaux de remise en état du gazon après les travaux,
rejeter la demande de Mme [K] au titre du trouble de jouissance (surplomb de sa propriété et désagréments de pots d’échappement) comme étant hors garantie par la police RC n°0502425,
En tout état de cause,
rappeler qu’en application de l’article L.112-6 du code des assurances, les montants des garanties et des franchises sont opposables à l’assuré et aux tiers,
juger que la garantie de la SA Albingia ne saurait excéder la limite des garanties et des franchises prévues au chapitre « montant des garanties et des franchises »,
débouter la MAF de sa demande tendant à voir condamner la SA Albingia avec Mme [K] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déclarer irrecevable en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile et en tout état de cause mal fondée la demande en garantie formulée par la SARL Est Ouvrages contre la SA Albingia,
condamner la MAF et/ou la SARL Est Ouvrages à payer à la SA Albingia la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la MAF et/ou la SARL Est Ouvrages aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux le concernant au pro’t de M. [P] [W].
La SA Albingia fait valoir que la notice descriptive du chantier établie par M. [X] le 1er juillet 2004 décrivait bien l’urbanisation d’une parcelle de trente-six ares et que ce projet incluait donc les VRD.
Elle rappelle que M. [X] a signé le permis de construire et établit les comptes-rendus de chantiers qui visent bien les VRD.
La SA Albingia fait aussi valoir que la détérioration du grillage n’est pas liée à l’acte de construire mais à la mauvaise gestion du chantier imputable à la maitrise d''uvre à savoir M. [X].
Elle admet que selon la jurisprudence, le promoteur immobilier est considéré par défaut comme le voisin responsable du trouble occasionné au tiers voisin, mais elle affirme que si l’entreprise intervenant au moment du trouble est identifiée, cette dernière est considérée comme étant le voisin occasionnel et que de ce fait, elle endosse la présomption de responsabilité du trouble anormal de voisinage.
La SA Albingia fait valoir à titre subsidiaire que si le tribunal devait dire et juger responsable la SARL Top Immobilier, le sinistre n’est pas couvert par la SA Albingia compte tenu des conditions de couverture de la police d’assurance.
Elle relève qu’il n’y a pas eu de constat préalable concernant les avoisinants, que les demandes de Mme [K] au titre du préjudice de jouissance sont hors garantie et qu’enfin la SA Albingia ne couvrait pas les activités de la SARL Top Immobilier en tant que concepteur.
A titre infiniment subsidiaire, la SA Albingia discute les postes de préjudice dont elle réclame la minoration ou même le rejet s’agissant de la remise en état du gazon et du trouble de jouissance.
La SA Albingia fait aussi valoir que Mme [K] ne pouvait pas demander la condamnation solidaire des défendeurs, chacun d’eux n’étant tenus que pour leur part de responsabilité dans les dommages.
La SA Albingia estime que la demande de garantie formulée à son encontre par la SARL Est Ouvrages est irrecevable car cette dernière ne précise pas les motifs de fait et de droit qui pourraient justifier une telle demande.
Elle soutient que l’intégralité des pièces annexées au bulletin de souscription signé le 8 mars 2005 sont des pièces contractuelles opposables à la SARL Est Ouvrages et aux autres parties.
Elle fait valoir que la SARL Top Immobilier n’était pas présente sur le site et n’a pas participé directement à l’exécution des travaux.
Elle soutient qu’en reprenant la suite de la société RDTP, la SARL Est Ouvrages a nécessairement assuré la responsabilité du terrassement qui constituait le support de ses propres ouvrages, qu’aucun état contradictoire n’a été établi au moment de la cessation des travaux par la société RDTP et que la réalisation des branchements et les travaux d’assainissement du réseau principal impliquent nécessairement que la SARL Est Ouvrages a déplacé des terres.
Par conclusions déposées le 11 juin 2019, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [K] demande à la cour de :
rejeter l’appel de la MAF et le dire mal fondé,
rejeter l’appel incident de la Société Est Ouvrages et le dire mal fondé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2018 ;
Y ajoutant,
condamner in solidum la MAF et la SARL Est Ouvrages, appelantes, à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la MAF et la SARL Est ouvrages, appelantes, aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, Mme [K] rappelle les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles la surélévation d’environ 1,10 mètre à 1,60 mètre du terrain de la SARL Top Immobilier a transformé son mur de clôture en mur de soutènement, que cet ouvrage n’était pas fait pour supporter les poussées de terre d’où les désordres et dommages qu’elle a pu constater et que l’absence de dispositif d’étanchéité et de drainage des eaux pluviales du côté de la parcelle de la SARL Top Immobilier a été de nature à aggraver les désordres par infiltrations d’eaux au travers du mur.
Elle rappelle également qu’en ce qui concerne le grillage de la clôture, l’expert judiciaire a considéré que sa détérioration était consécutive au stockage contre cette clôture des matériaux lors de la construction du lotissement, à la présence de déchets divers, à la végétation laissée à l’abandon et au stationnement permanent des voitures à proximité du muret et des grillages.
Elle relève enfin que toujours selon l’expert judiciaire, les détériorations de sa fosse septique et des canalisations adjacentes résultent de la projection de gravats divers depuis le chantier Top Immobilier et de la compression des terres environnantes du fait de la création d’un remblai.
S’agissant de la responsabilité de M. [X], Mme [K] souligne qu’en dépit des injonctions reçues, il n’a jamais fourni à l’expert judiciaire le moindre document permettant de déterminer l’étendue de sa mission.
Mme [K] estime que les déclarations de la MAF sont contradictoires, puisqu’elle a d’abord évoqué un projet de mur de soutènement non réalisé en raison de la défaillance de la SARL Top Immobilier, avant de soutenir que la maîtrise d’oeuvre de M. [X] portait sur les pavillons et non sur les travaux de voirie.
Elle fait valoir que cette version des faits n’est pas compatible avec les autres documents du dossier et notamment le contrat de maîtrise d''uvre du 28 octobre 2014 et le permis de construire déposé par M. [X] et qui concernait aussi bien les maisons que la voirie.
Elle déduit également des comptes-rendus de réunions de chantier que M. [X] avait à sa charge non seulement la conception mais encore la réalisation des travaux de voirie.
Mme [K] indique que les conditions d’ouverture de la garantie MAF sont bien réunies.
S’agissant de la responsabilité de la SARL Est Ouvrages, Mme [K] s’en réfère également au rapport d’expertise judiciaire.
Elle sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouées, y compris au titre du trouble de la jouissance, ainsi que sur l’injonction faite à la SARL Top Immobilier de laisser réaliser les travaux de remise en état du mur.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’absence d’assignation délivrée à M. [C] [X]
Il se déduit de l’article 14 du code de procédure civile que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer à l’égard d’une partie sans que cette dernière ait été entendue ou dûment appelée (sur ce point voir par exemple Cass. Com., 16 juin 2009, pourvoi n° 08-13.565).
Il est constant que M. [X], qui n’a pas comparu, n’a en réalité jamais été cité à comparaître ni devant la juridiction de première instance ni devant la juridiction d’appel, alors que la procédure de redressement judiciaire dont il faisait l’objet depuis le 16 juillet 2013 ne le dessaisissait pas de l’administration de ses biens et qu’il conservait la capacité d’ester en justice.
L’assignation délivrée à Mme [T] ès qualités de mandataire à la procédure de redressement judiciaire de l’intéressé ne suffit pas à assurer la régularité de la procédure de première instance.
Cet excès de pouvoir justifie le prononcé de la nullité du jugement en ses dispositions concernant M. [X], à savoir la fixation du montant de la créance de Mme [K] à l’égard de M. [X] à la somme globale de 34 753,70 euros.
La cour n’étant pas saisie de l’instance contre M. [X], la demande de la SARL Est Ouvrages de condamner M. [X] à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge, formée dans ses conclusions déposées le 7 février 2023, devra être déclarée irrecevable.
II- Sur la recevabilité de l’appel incident et de la demande d’appel en garantie de la SARL Est Ouvrages à l’encontre de la SA Albingia
La SA Albingia fonde sa demande d’irrecevabilité sur l’article 15 du code de procédure civile qui dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Néanmoins, l’article 15 précité consacre en réalité le principe du contradictoire selon lequel les parties doivent communiquer leurs conclusions et leurs pièces à la partie adverse dans un délai raisonnable.
La SA Albingia, qui ne soutient pas que la SARL Est Ouvrages aurait omis de lui communiquer ses conclusions et ses pièces en temps utile, ne motive pas autrement l’irrecevabilité de l’appel en garantie qu’elle soulève.
De plus, les conclusions de la SARL Est Ouvrages comprennent bien une motivation concernant sa demande de garantie à l’encontre de la SA Albingia.
La cour déclare donc recevable l’appel incident et la demande d’appel en garantie de la SARL Est Ouvrages à l’encontre de la SA Albingia.
III- Sur les désordres et leur imputabilité
A hauteur de cour, Mme [K] n’expose pas le fondement juridique de son action mais elle demande la confirmation du jugement lequel a retenu la responsabilité des constructeurs au titre des troubles anormaux de voisinage.
Sont ainsi responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci, ces derniers ayant la qualité de voisins occasionnels des propriétaires lésés.
Sur ce fondement, Mme [K] n’est pas tenue de rapporter la preuve d’une faute délictuelle ou contractuelle commise par les constructeurs, elle doit seulement établir la réalité des désordres ainsi que leur relation directe avec les opérations de construction.
Dans son rapport d’expertise, M. [M] a décrit les désordres qu’il a constatés sur le mur de clôture appartenant à Mme [K] : de nombreuses fissures et lézardes de directions différentes et d’épaisseurs variables de 1 à 17 millimètres, des cassures et autres phénomènes de ruptures en plusieurs endroits, des phénomènes partiels de désagrégation, de décollements et de chutes d’enduit, des déformations dans le sens longitudinal, caractérisées par des défauts de planéité et d’alignement, avec des creux ou saillies de plus ou moins 5 à 40 millimètres, des phénomènes localisés de déversement du côté [K], ou des défauts de verticalité de l’ordre de 10 à 55 millimètres.
Toujours selon l’expert judiciaire, la clôture grillagée est elle-même affectée de déformations significatives, tant verticalement que dans le sens longitudinal, de phénomènes partiels et localisés d’enfoncement et de phénomènes partiels d’arrachement du grillage, outre la présence, de part et d’autre du mur et de la clôture grillagée, de détritus divers tels que papiers, pierres, débris végétaux et autres…
L’expert judiciaire avait également retenu des dégradations occasionnées sur la fosse septique et les canalisations adjacentes de Mme [K], mais la cour relève que cette dernière demande seulement la confirmation du jugement de première instance sans prétentions additionnelles, or la décision entreprise avait écarté l’imputabilité des dégradations de la fosse septique et des canalisations avoisinantes aux travaux de construction du lotissement. Ces dégradations ne seront donc pas examinées dans le cadre de la présente décision.
Toujours selon l’expert judiciaire, les deux parcelles avaient à l’origine un niveau sensiblement identique et c’est la création, dans le cadre du programme immobilier de la SARL Top Immobilier, d’une surélévation d’environ 1,10 mètre à plus d'1,60 mètre par rapport au niveau du terrain [K] qui a transformé le mur de clôture de cette dernière en mur de soutènement, alors que cet ouvrage n’était pas conçu pour assurer une fonction de soutènement et donc pour supporter et compenser les poussées résultant du remblai effectué. M. [M] considère par ailleurs que l’absence de dispositif d’étanchéité et de drainage des eaux pluviales du côté de la SARL Top Immobilier a été de nature à aggraver les désordres par infiltrations d’eaux au travers du mur (phénomènes de condensation avec alternance de périodes de gel et dégel…).
Concernant la clôture grillagée, l’expert judiciaire a retenu que les détériorations et destructions partielles du grillage de clôture résultaient du stockage contre la clôture des matériaux lors de la construction du lotissement, des déchets divers ainsi que de la végétation qui ont été laissés à l’abandon de l’autre côté du grillage de clôture, ce qui contribue à endommager celui-ci et à empiéter sur la propriété de Mme [K], du stationnement permanent des voitures à proximité du muret et des grillages, des déformations répétées lors des travaux de lotissement dus aux stockages de divers matériaux et matériels de chantier contre la clôture grillagée : sable, tuyau béton et PVC, remblais, pierres, sacs de ciment, parties d’échafaudages bois et métal et autres, ainsi que du comportement dommageable des habitants du lotissement et notamment des enfants qui n’hésitent pas à enjamber la clôture grillagée afin de pénétrer chez Mme [K] pour récupérer ballons et autres objets de jeu.
Si la SARL Est Ouvrages conteste l’imputabilité des désordres ainsi constatés aux travaux de construction du lotissement, au motif que le muret de Mme [K] était vétuste et n’avait pas été construit selon les règles de l’art puisqu’il était dépourvu de joints de dilatation, il résulte du rapport de l’expert judiciaire que ce dernier a bien pris en considération ces éléments, puisqu’il a appliqué un coefficient de vétusté, mais qu’il a toutefois considéré que c’était la poussée des terres consécutive au remblaiement qui expliquait les désordres.
De même, si la SARL Est Ouvrages fait grief à l’expert judiciaire de ne pas avoir mené des investigations techniques plus poussées pour vérifier l’état du mur avant le début du chantier, notamment un sondage au droit du remblai, de telles investigations n’apparaissaient pas nécessaires, dès lors que Mme [K] a toujours admis que ce mur ne disposait pas d’une profondeur hors gel ni de joints de dilatation.
La cour relève par ailleurs que les entrepreneurs n’ont pris la précaution de faire établir un constat préalable avant travaux et qu’en tout état de cause, Mme [K] a signalé les premiers désordres au second trimestre 2005 et l’aggravation de ces désordres au quatrième trimestre 2005, étant rappelé que le chantier a démarré précisément au printemps 2005. Cette chronologie confirme l’imputabilité des désordres aux travaux de la SARL Est Ouvrages, même si cette dernière n’est intervenue qu’à compter du mois d’octobre 2005.
Enfin, l’expert judiciaire a relevé un dernier désordre sous la forme d’un trouble de la jouissance, dans la mesure où la surélévation de la parcelle de la SARL Top Immobilier entraîne un vis-à-vis direct du lotissement vers la propriété [K] et des dégazements en provenance de pots d’échappement, des places de parking ayant été créées sur le remblai le long de la clôture [K].
Sur ce dernier point, il sera relevé que la réalité de ce désordre n’est pas contestée, les constructeurs discutant seulement des modalités et de la charge de la réparation.
En définitive, il y a lieu de considérer que le rapport de l’expert judiciaire opère une juste analyse des désordres subis par Mme [K] et de leur imputabilité aux constructeurs en la cause et que les désordres dénoncés par Mme [K] seront retenus par la présente juridiction comme étant des troubles anormaux de voisinage.
S’agissant de l’imputabilité de ces désordres et concernant plus particulièrement la responsabilité de M. [X], aucune des parties, en particulier la MAF qui est l’appelante principale, ne produit le contrat d’architecte et de maîtrise d''uvre signé le 28 octobre 2014.
Néanmoins selon les énonciations du rapport d’expertise judiciaire et du jugement qui ne sont pas contestées par les parties, ce contrat portait sur une mission complète de maîtrise d''uvre comprenant selon les stipulations contractuelles les éléments suivants : étude d’esquisse, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, dossier permis de construire, projet de conception générale, assistance passation marché, visa des plans, direction de l’exécution des marchés de travaux et assistance des opérations réception (voir notamment page 29 du rapport).
Par ailleurs, si ce contrat ne faisait pas référence explicitement à la voirie et au stationnement aérien créé sur cette parcelle à proximité de la parcelle [K] selon ce qu’indique M. [M], le projet porté par la SARL Top Immobilier portait non pas seulement sur la construction de la parcelle, mais sur son « urbanisation », selon les termes du projet de construire modificatif déposé en mairie d'[Localité 9] par la SARL Top Immobilier et par M. [X].
L’intervention du bureau d’études Adoris s’est limitée aux plans des réseaux et M. [X] est le signataire du plan de masse daté du 13 juillet 2001, sur lequel figurent non seulement les pavillons à construire mais également la voirie et le stationnement aérien dont la construction a justifié le remblaiement à l’origine des désordres subis par le fonds [K].
A juste titre, les autres parties rappellent que c’est M. [X] qui a rédigé les comptes-rendus de réunions de chantier produits par le liquidateur de la société Top Immobilier et il y fait régulièrement mention des travaux relatifs à la voirie et notamment aux parkings, mentionnant par exemple le 11 mai 2005 que la société RDTP devait « prendre les niveaux » concernant la « chaussée route d’accès ».
Enfin, dans sa déclaration de sinistre à son assureur la MAF, M. [X] a indiqué : « en ce qui concerne les VRD, la clôture en question devait être reprise, mais le dépôt de bilan de Top Immobilier n’a pas permis de rectifier le talus ni de reprendre la clôture de Mme [K] ; une entreprise avait été désignée pour le faire, seuls les 9 pavillons ont été réceptionnés. », sans faire valoir le fait qu’il n’aurait pas été responsable contractuellement de la construction de la voirie et du parking.
Il est donc établi que le contrat de maîtrise d''uvre liant M. [X] à la SARL Top Immobilier portait bien sur les travaux de voirie.
S’agissant de la description des fautes imputables à M. [X], il est exact que la « direction de l’exécution des marchés de travaux » qui lui incombait, n’impliquait pas la surveillance de l’exécution des travaux qui était dévolue aux entreprises mandatées par le maître d’ouvrage à savoir la SARL Top Immobilier.
Il résulte que le stockage de divers matériaux et matériels de chantier contre la clôture grillagée pendant le chantier n’est pas imputable au maître d''uvre.
S’agissant de la différence d’altimétrie entre les deux parcelles, le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de confirmer avec certitude qu’elle résulterait d’une erreur d’implantation commise par la société RDTP.
M. [X] a établi tout le dossier de demande d’obtention de permis de construire, y compris les différents plans et autres pièces écrites ; il a donc projeté une surélévation d’au moins une partie de la parcelle sans envisager de dispositions particulières pour ce qui concerne les caractéristiques du remblai et autres ouvrages à mettre en 'uvre au droit de cette limite afin d’assurer la protection et la sauvegarde du mur de clôture.
Selon le courrier du 10 août 2010 de la MAF, la création d’un mur de soutènement dont la conception aurait été confiée à un autre bureau d’études, était bien prévue, mais cette affirmation n’est confirmée par aucune autre pièce versée aux débats.
Ainsi et alors qu’il était chargé de la direction de l’exécution des marchés de travaux, M. [X] n’a pas mis en 'uvre les mesures préventives et de sauvegarde à l’égard de la parcelle voisine et il n’a pas fait réaliser un état contradictoire avant travaux de l’état du mur de clôture et de ses abords. De même et indépendamment du permis de construire toujours délivré sous réserve du droit des tiers, il n’a manifestement pas envisagé, ni suggéré les aménagements permettant d’éviter ou de limiter la surélévation de la parcelle ou les effets du surplomb de la parcelle ni les émanations de gaz d’échappement des véhicules utilisant le nouveau parking aérien.
Il a donc concouru au trouble anormal de voisinage subi par Mme [K].
S’agissant de l’imputabilité de ces désordres à la SARL Est Ouvrages, il est exact que ce n’est pas cette entreprise qui a construit la plate-forme qui a entraîné une surélévation de la parcelle en construction et occasionné les premiers désordres sur le muret de Mme [K] et que la SARL Est Ouvrages a repris les travaux le 19 octobre 2005, suivant acte d’engagement du 22 septembre 2005, sans avoir directement contribué à la différence d’altimétrie entre les deux parcelles.
Pour autant, l’expert judiciaire a indiqué que les travaux de la SARL Est Ouvrages ont été de nature à aggraver significativement les désordres, que les dépôts de terre des déblais et remblais effectués pour des volumes importants par la SARL Est Ouvrages ainsi que les passages de ses engins se sont nécessairement produits à côté de la limite séparative. A ce titre, il sera relevé que le compte-rendu de chantier du 16 novembre 2005 fait bien mention du fait que la SARL Est Ouvrages a travaillé à côté de la limite séparative puisqu’elle a au moins effectué l’empierrement « des parkings 1-2 et chaussée et suite vers 3, 4, 5 et 6 » ce qui implique que par la suite, elle a également posé le revêtement de cette zone de stationnement et qu’elle en a réalisé les bordures.
Ces travaux ont été de nature à provoquer des phénomènes de décompression et de compression du remblai existant ainsi que des phénomènes de vibration.
L’expert judiciaire a également souligné que Mme [K] a adressé ses premières réclamations écrites auprès de la SARL Top Immobilier et de M. [X] fin décembre 2005, alors que l’exécution des travaux confiés à la SARL Est Ouvrages s’est déroulée d’octobre 2005 à janvier 2006.
De plus, cet entrepreneur devait veiller à la bonne tenue du chantier et éviter le stockage de divers matériaux et matériels contre la clôture grillagée pendant la durée des travaux.
Indépendamment de la faute commise par la société RDTP aujourd’hui liquidée, la SARL Est Ouvrages a donc concouru au trouble anormal de voisinage subi par Mme [K].
Concernant la responsabilité de la SARL Top Immobilier, il y a lieu de rappeler que le maître d’ouvrage dont les travaux ont causé un trouble anormal de voisinage à des tiers ne peut, dans ses relations avec les constructeurs, conserver à sa charge une part d’indemnisation sans que soit caractérisée son immixtion fautive ou son acceptation délibérée des risques (sur ce point voir par exemple Cass. 3e civ., 21 nov. 2012, n° 11-25.200).
La MAF attribue à la SARL Top Immobilier la « conception du projet » mais cet argument n’est pas pertinent, dès lors que c’est M. [X] qui a établi les plans et toutes les pièces écrites. De plus, la MAF ne démontre pas que M. [X] aurait conseillé à la SARL Top Immobilier soit d’éviter la surélévation de la parcelle, soit de construire un véritable mur de soutènement et que cette dernière aurait délibérément ignoré ces recommandations.
S’agissant du « comportement dommageable des habitants du lotissement et notamment des enfants qui n’hésitent pas à enjamber la clôture grillagée afin de pénétrer chez Mme [K] pour récupérer ballons et autres objets de jeu », à supposer ces agissements allégués, ils sont imputables à des personnes tierces au maître d’ouvrage et aux constructeurs, nécessairement postérieurs aux opérations de construction et ils ne peuvent pas caractériser une « immixtion fautive » ou une « acceptation des risques » de la part du maître d’ouvrage.
Enfin la cour a déjà indiqué que le maître d''uvre n’avait pas envisagé, ni suggéré les aménagements permettant de limiter les effets des émanations de gaz d’échappement des véhicules utilisant le nouveau parking aérien en surplomb de la parcelle de Mme [K].
Dans ces conditions aucun des constructeurs ne caractérise une immixtion fautive ou une acceptation délibérée des risques de la part du maître d’ouvrage.
Il n’est donc pas justifié de laisser une part d’indemnisation à la charge du maître d’ouvrage la SARL Top Immobilier.
Le jugement de première instance a fixé à 5% la part du sinistre imputable à Mme [K] (compte tenu de la vétusté du mur), à 45% la part imputable à M. [X], à 25% la part imputable à la société SRTP et à 25% la part imputable à la SARL Est Ouvrages, en tout cas en ce qui concerne la dégradation du mur et de la clôture.
Néanmoins, la SARL Est Ouvrages est intervenue postérieurement à la création du remblai réalisé par la société SRTP et il peut seulement lui être fait grief d’avoir poursuivi les travaux de terrassement sans précaution particulière à l’égard de la parcelle de Mme [K] et de ne pas avoir veillé à faire débarrasser les matériaux stockés en appui de la clôture.
En conséquence, la cour considère que les parts de responsabilité dans la survenue des désordres touchant le mur et la clôture seront déterminées de la manière suivante : 5% la part du sinistre imputable à Mme [K], 60% la part imputable à M. [X], 25% la part imputable à la société SRTP et 10% la part imputable à la SARL Est Ouvrages.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance de la parcelle de Mme [K] résultant du surplomb de la parcelle et des émanations de gaz d’échappement des véhicules utilisant le nouveau parking aérien, M. [X] a établi tous les plans du projet sans manifestement envisager ou suggérer les aménagements permettant d’éviter ou de limiter ces désagréments. A supposer que cette différence résulte uniquement d’une erreur d’implantation commise par la société SRTP ce que la MAF ne démontre pas, alors M. [X] qui devait assurer la direction du chantier a manqué à ses obligations contractuelles.
Dans ces conditions, la cour considère que la responsabilité de ce désordre est imputable en totalité à M. [X].
IV- Sur la reprise des désordres
Mme [K] demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a condamné in solidum la MAF et la SARL Est Ouvrages à lui payer la somme de 30 604,45 euros au titre des travaux de reprise du muret et du grillage hors écran végétal, la MAF à la somme de 3 149,25 euros au titre de l’écran végétal et à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance (avec fixation au passif de M. [X] de la somme globale de 34 753,70 euros).
La demande de réparation au titre du muret et de la clôture se fonde sur les estimations du rapport d’expertise judiciaire, lequel a retenu le devis de l’entreprise Savia actualisé à 21 655,41 euros outre des travaux complémentaires comprenant notamment la remise en état des terres et du gazon, pour la somme totale de 35 214,41 euros.
La SARL Est Ouvrages conteste le montant et la pertinence de ce devis mais l’expert judiciaire a déjà répondu à ces critiques présentées dans un dire, en soulignant qu’il s’agit désormais de construire non un mur de clôture mais un véritable mur de soutènement.
Au surplus, aucun constructeur n’a produit de devis concurrent.
En conséquence, le préjudice au titre de la réparation du mur et de la clôture est fixé à la somme de 30 604,45 euros, le coefficient de 5% à la charge de Mme [K] étant bien pris en considération.
En outre, parmi les travaux énumérés dans le rapport d’expertise, M. [M] a prévu la création d’un « écran végétal par haie de troènes (ou autres) au droit des parkings afin de réduire les émanations de gaz d’échappements des véhicules automobiles (côté parkings, sous réserve d’accord des copropriétaires du lotissement ») pour la somme de 3 315 euros TTC.
Aucun constructeur n’a produit de devis concurrent.
En conséquence, le préjudice au titre de la création de cet écran végétal est fixé à la somme de 3 149,25 euros, Mme [K] demandant seulement la confirmation du jugement qui a également pris en compte un coefficient de vétusté de 5% sur ce poste de préjudice.
Enfin l’expert judiciaire a fait état d’un « trouble de jouissance de son bien du fait du vis-a-vis direct entre sa propriété et le lotissement qui la surplombe ainsi que des désagréments des pots d’échappements des voitures qui se garent le long de sa clôture, les émanations de gaz d’échappement des véhicules stationnées à environ 2 mètres de la limite séparative (hauteur d’environ 1,10 à 1,60 m) ont été et sont de nature à provoquer des troubles de jouissance partiels localisées pour Madame [K] et sa famille, lors de leur présence dans le jardin », ce trouble de la jouissance étant consécutif à la réalisation de la plate-forme de remblais qui a abouti à une surélévation du parking de stationnement.
Le plan de masse versé aux débats confirme la création d’un parking aérien de six places le long de la parcelle [K], outre une aire de retournement nécessaire dans cette impasse.
En conséquence, la fixation à 1 000 euros du préjudice de jouissance de Mme [K] apparaît pertinente.
V- Sur les condamnations et les appels en garantie
Mme [K] ne présente plus aucune demande à l’encontre du maître d’ouvrage la SARL TOP Immobilier ou de son assureur.
S’agissant des dégradations du mur et de la clôture, les fautes commises par M. [X] et la SARL Est Ouvrages ont contribué à la réalisation de l’entier dommage, de sorte qu’une condamnation in solidum entre l’assureur de M. [X] et la SARL Est Ouvrages apparaît justifiée.
La cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SAMCV Mutuelle des architectes français et la SARL Est Ouvrages à payer à Mme [K] la somme de 30 604,45 euros au titre des travaux de reprise du muret et du grillage hors écran végétal avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011.
Il se déduit de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que dans les rapports entre le locateur d’ouvrage auteur du trouble anormal causé aux voisins et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée, la charge finale de la condamnation formant contribution à la dette se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives.
La cour a précédemment fixé à 5% la part du sinistre imputable à Mme [K], à 60% la part imputable à M. [X], à 25% la part imputable à la société SRTP et à 10% la part imputable à la SARL Est Ouvrages.
La MAF ne conteste pas le fait qu’elle doit sa garantie à M. [X] en raison de son activité de maître d’ 'uvre pour le chantier de la parcelle Top Immobilier. La demande de garantie présentée par la SARL Est Ouvrages à hauteur de la part de responsabilité reconnue à M. [X] apparaît donc bien fondée.
En revanche il n’y a pas lieu de condamner la MAF, comme le demande la SARL Est Ouvrages à la garantir du paiement des sommes correspondant à la part de responsabilité de la société RDTP dès lors que précisément, cette quote-part représente les sommes imputables à la société RDTP et non à M. [X].
De même, la SARL TOP Immobilier et la SA Albingia son assureur ne peuvent pas être condamnées à garantir la SARL Est Ouvrages des condamnations prononcées à son encontre, la responsabilité de la SARL Top Immobilier n’ayant pas été retenue.
La MAF ne formule pas d’appel en garantie à l’encontre de la SARL Est Ouvrages pour recouvrer les sommes correspondantes à la part de responsabilité de cette dernière et la demande d’appel en garantie de la SA Albingia est sans objet, la responsabilité de son assurée la SARL Top Immobilier n’ayant pas été retenue.
S’agissant du préjudice au titre de la création de l’écran végétal, le coût de ces travaux doit être mis à la charge du seul maître d''uvre auquel est imputable l’implantation en surplomb de la parcelle Top Immobilier.
Dans ces conditions, seule la MAF assureur de M. [X] est redevable du préjudice de jouissance subi par Mme [K] du fait de l’émanation des gaz d’échappement.
Le tribunal a fait injonction à la SARL Top Immobilier de laisser libre accès à son terrain pour la réalisation des travaux sur la propriété de Mme [K] qui doivent être entrepris, tels qu’ils sont décrits dans le rapport d’expertise de M. [M] du 25 juin 2013.
Cette injonction n’apparaît pas utile, d’une part parce que la SARL Top Immobilier a fait l’objet d’une liquidation, d’autre part parce que la voirie objet du litige a certainement fait l’objet d’une rétrocession à la commune de [Localité 9]. Les travaux de reprise devront donc faire l’objet des déclarations habituelles auprès des services de cette commune.
La cour :
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SAMCV Mutuelle des architectes français et la SARL Est Ouvrages à payer à Mme [K] la somme de 30 604,45 euros au titre des travaux de reprise du muret et du grillage hors écran végétal avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011, en ce qu’il a condamné la SAMCV Mutuelle des architectes français à payer à Mme [K] la somme de 3 149,25 euros au titre de l’écran végétal avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011 ;
infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Est Ouvrages de sa demande d’appel en garantie à l’égard de la MAF et en ce qu’il a enjoint à la SARL Top Immobilier de laisser libre accès à son terrain pour la réalisation des travaux sur la propriété de Mme [K] qui doivent être entrepris ;
statuant à nouveau,
condamne la MAF à garantir la SARL Est Ouvrages à hauteur de 18 362,67 euros s’agissant des condamnations au titre des travaux de reprise du muret et du grillage hors écran végétal au profit de Mme [K] ;
rejette les demandes d’appel en garantie de la SARL Est Ouvrages à l’encontre de la SA Albingia et de la SARL TOP Immobilier ;
juge que les demandes d’appel en garantie de la SA Albingia sont sans objet ;
dit n’y avoir lieu à enjoindre la SARL TOP Immobilier de laisser libre accès à son terrain pour la réalisation des travaux sur la propriété de Mme [K].
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Est ouvrages et la SAMCV Mutuelle des architectes français, chacune, à payer la somme de 1500 euros à Mme [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné in solidum la SARL Est ouvrages et la SAMCV Mutuelle des architectes français aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et ceux des procédures de référé.
En revanche la décision sera infirmée en ce qu’elle a prévu la distraction des dépens pour ceux-là concernant au pro’t de Mme Bertrand Lorentz Isabelle, avocate au barreau de Thionville, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, puisque ces dispositions ne sont pas applicables en Alsace et en Moselle.
Statuant à nouveau, la cour rejette cette demande au titre de la distraction des dépens.
La cour ayant fait droit partiellement à la demande d’appel en garantie de la SARL Est Ouvrages à l’égard de la MAF s’agissant de la condamnation au paiement des réparations, la MAF sera condamnée à garantir la SARL Est Ouvrages à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son égard au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La cour condamne la MAF qui succombe aux dépens de l’appel.
La distraction des dépens ne sera pas prononcée pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
Pour des considérations d’équité la MAF devra aussi payer à Mme [K] et à la SA Albingia la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de la SARL Est Ouvrages en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Prononce la nullité du jugement rendu le 30 août 2018 par le tribunal de grande instance de Thionville en ses dispositions concernant M. [C] [X] à savoir le chef suivant du dispositif : « fixe le montant de la créance de Mme [K] à l’égard de M. [X] à la somme globale de 34 753,70 euros » ;
Déclare irrecevable la demande de la SARL Est Ouvrages de faire condamner M. [C] [X] à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge, formée dans ses conclusions déposées le 7 février 2023 ;
Déclare recevable l’appel incident de la SARL Est Ouvrages à l’encontre de la SA Albingia ;
Déclare recevable l’appel en garantie de la SARL Est Ouvrages à l’encontre de la SA Albingia ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné in solidum la SAMCV Mutuelle des architectes français et la SARL Est Ouvrages à payer à Mme [K] la somme de 30 604,45 euros au titre des travaux de reprise du muret et du grillage hors écran végétal avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011 ;
condamné la SAMCV Mutuelle des architectes français à payer à Mme [K] la somme de 3 149,25 euros au titre de l’écran végétal avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011 ;
condamné la SARL Est ouvrages et la SAMCV Mutuelle des architectes français, chacune, à payer la somme de 1500 euros à Mme [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la SARL Est ouvrages et la SAMCV Mutuelle des architectes français aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et ceux des procédures de référé ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté la SARL Est Ouvrages de sa demande d’appel en garantie à l’égard de la MAF ;
enjoint à la SARL Top Immobilier de laisser libre accès à son terrain pour la réalisation des travaux sur la propriété de Mme [K] qui doivent être entrepris ;
prévu la distraction des dépens pour ceux-là concernant au pro’t de Mme Bertrand Lorentz Isabelle, avocate au barreau de Thionville, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne la MAF à garantir la SARL Est Ouvrages à hauteur de 18 362,67 euros s’agissant des condamnations au titre des travaux de reprise du muret et du grillage hors écran végétal au profit de Mme [K] ;
Rejette les demandes d’appel en garantie de la SARL Est Ouvrages à l’encontre de la SA Albingia et de la SARL TOP Immobilier ;
Juge que les demandes d’appel en garantie présentées par la SA Albingia sont sans objet ;
Dit n’y avoir lieu à enjoindre la SARL TOP Immobilier de laisser libre accès à son terrain pour la réalisation des travaux sur la propriété de Mme [K] ;
Y ajoutant,
Condamne la MAF aux dépens de l’appel ;
Rejette la demande de distraction des dépens ;
Condamne la MAF à payer à Mme [N] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MAF à payer à la SA Albingia la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre
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