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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 juil. 2022, n° OP 21-4864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4864 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LYNELLE ; INELL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4791843 ; 3637589 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20214864 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC c/ R, P |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4864 27/07/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M R et Madame C P ont déposé le 9 août 2021, la demande d’enregistrement n° 4 793 843 portant sur le signe verbal LYNELLE. Le 2 novembre 2021, la SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES LECLERC (société coopérative à forme anonyme à capital variable) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal INELL déposée le 18 mars 2009, enregistrée sous le n° 3 637 589 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ». La marque antérieure a été renouvelée pour les produits suivants : « Produits de parfumerie à usage cosmétique ; parfums ; produits de beauté ; préparations et produits de toilette (non à usage médical) ; eaux de toilette, laits de toilette ; préparations et produits cosmétiques pour le bain et la douche, gels douche ; déodorants corporels à usage personnel ; déodorants en aérosol ou à bille parfumés pour le corps ; ouate à usage cosmétique ; savonnerie, savons de toilette ; cosmétiques à savoir produits pour le soin et l’embellissement de la peau, du corps, du visage, des ongles et des cheveux, vernis à ongles ; produits cosmétiques pour le maquillage ; produits cosmétiques pour le démaquillage de la peau sous forme d’aérosols, crèmes, fluides, émulsions ; lingettes imprégnées de produits démaquillant ; dissolvant pour le soin des ongles ; produits solaires à usage cosmétique ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; produits pour le traitement, l’entretien et l’embellissement des cheveux à usage cosmétique ; lotions, shampooings pour les cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux ; cire à épiler ; huiles essentielles ; huiles à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; dentifrices ; gels pour blanchir les dents ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques, à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les déposants soutiennent que le positionnement marketing des produits est différent puisqu’ « il y a une gamme pour les professionnels en B2B (vente directe aux professionnels). Pour le B2C, [il est] sur un positionnement haut de gamme. LYNELLE se veut une marque avec une très forte image liée à la danse de cabaret, French Cancan ». Ils ajoutent que les canaux de distribution sont différents, « stratégie B2C, exclusivement par internet. La distribution en grande distribution est proscrite. Il est hors de question que notre clientèle nous assimile aux marques de supermarché, de distributeur. La marque INELL étant sur ce créneau, vu que c’est une marque de distributeur. Donc c’est impossible que nos marques se croisent physiquement ou dans l’esprit des gens ».
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Toutefois ces arguments sont extérieurs à la procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LYNELLE. La marque antérieure porte sur le signe verbal INELL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé d’une dénomination unique. Visuellement, les signes sont composés des termes LYNELLE pour le signe contesté et INELL pour la marque antérieure, lesquels ont quatre lettres en commun, placées dans le même ordre et formant la séquence NELL, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces dénominations sont toutes deux dissyllabiques et présentent des sonorités d’attaque proches [li] pour le signe contesté et [i] pour la marque antérieure et des sonorités finales identiques [nel], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Si ces dénominations diffèrent par la présence de la lettre L, de la substitution de la voyelle I à la voyelle Y et l’absence de la lettre finale E au sein du signe contesté, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors que ces deux signes restent dominés par une longue séquence commune NELL marquée par le doublement de la lettre L et surtout un rythme identique et des sonorités d’ensemble très proches (syllabe d’attaque proche dominée par le son [i] suivies d’une sonorité identiques [li/i-nel]). Il en résulte de grandes ressemblances visuelles et surtout phonétiques entre les signes. Intellectuellement, si comme le soutiennent les déposants, la dénomination LYNELLE est « un prénom féminin de caractère », cette évocation est absente de la marque antérieure. Toutefois, outre que cette perception ne sera pas nécessairement perçue par les consommateurs, ce prénom n’étant pas couramment utilisé en France, cette évocation ne saurait être de nature à écarter tout risque de confusion du fait des ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées. En outre, l’argument des déposants selon lequel, le « choix s’est porté sur ce prénom, puisque : c’est le prénom d’une amie proche et aussi le nom de LYNELLE PERRY l’une des héroïnes de la série YELLOWSTONE » ne saurait être retenu en l’espèce, dès lors que la comparaison des signes doit
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s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposé et enregistré indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes, qui échappent au consommateur. Ne saurait être retenu pour écarter tout risque de confusion l’argument des déposants selon lequel « avant de déposer la marque sur le site de l’INPI, [ils ont] recherché en tapant LYNELLE pour savoir si LYNELLE était protégée. Rien du tout, libre de droit ». En effet, le fait qu’une marque, en l’occurrence la marque antérieure, ne figure pas au sein d’un résultat de recherche d’antériorités ne saurait présumer de l’absence d’atteinte aux droits conférés par cette marque par le signe objet de la recherche d’antériorités, étant rappelé qu’une marque est protégé pour sa reprise à l’identique, mais également, s’il peut en résulter un risque de confusion pour un signe similaire au sien. En outre, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. Ne saurait être retenu pour écarter tout risque de confusion l’argument des déposants selon lequel s’il démontre « que ce n’est pas de manière volontaire, qu’il n’y a pas reproduction et qu’il n’y aucun risque d’induire le consommateur. Ce procès d’intention n’a donc plus lieu d’être ». En effet , l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. Enfin sont extérieurs à la procédure la proposition de refaire un nouveau dépôt et la présentation d’un logo qui « sera l’unique logo de la marque sous la classe 3. Ce qui signifie que tous les produits de la gamme cosmétique LYNELLE comporteront obligatoirement le logo ci-dessous. Ce qui donnera une vraie différenciation de notre marque envers toutes les autres marques de cosmétiques existantes, compris [celle de l’opposant] ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre le signe contesté tel que déposé et la marque antérieure telle qu’enregistrée, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et notamment de leur grande proximité phonétique, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LYNELLE est donc similaire à la marque verbale antérieure INELL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LYNELLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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