Confirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 20/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02309 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 juin 2020, N° 18/03108 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/02309 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KPYF
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
la SCP LSC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG 18/03108)
rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 25 juin 2020
suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2020
APPELANTS :
M. Z X
né le […] à GRENOBLE
de nationalité française
[…]
[…]
Mme A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ BOUCHER DE PERTHES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Sophie CAPDEVILLE de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mars 2022 Madame BLATRY , Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous-seing privé du 12 avril 2017, la SCI Boucher de Perthes a consenti un compromis de vente aux époux A B / Z X concernant un bâtiment industriel avec étage sur la commune de Grenoble (38) section IS n° 67.
Le compromis de vente a été conclu, notamment, sous la condition suspensive d’obtention par les époux X d’un prêt d’un montant maximal de 560.000,00€ remboursable sur 20 ans au taux maximum de 2,10%.
Les époux X ont versé la somme de 19.000,00€ au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Par avenant du 1er août 2017, le délai pour obtenir le prêt a été repoussé au 31 août 2017 avec réitération de l’acte au 10 septembre 2017.
En l’absence d’accord suite au défaut d’obtention d’un prêt par les époux X et suivant exploit d’huissier du 6 juillet 2018, la SCI Boucher de Perthes les a fait citer en condamnation à lui payer la clause pénale stipulée au compromis de vente.
Par jugement du 25 juin 2020 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
• condamné in solidum les époux X à payer à la SCI Boucher de Perthes la somme de 38.000,00€ au titre de la clause pénale, débouté les époux X de leur demande en restitution de la somme de 19.000,00€ et dit• que cette somme s’imputera sur le montant de la clause pénale,
• débouté les époux X de leurs demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive et procédure abusive,
• condamné les époux X à payer à la SCI Boucher de Perthes une indemnité de procédure de 1.500,00€ et à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 24 juillet 2020, les époux X ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures du 15 octobre 2020, Monsieur et Madame X demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de :
débouter la SCI Boucher de Perthes de l’ensemble de ses demandes,•
• condamner la SCI Boucher de Perthes à leur payer la somme de 20.583,53€ réglée au titre de l’exécution provisoire du jugement et ce avec intérêts depuis le 30 juillet 2020,
• ordonner la restitution à leur profit de l’indemnité d’immobilisation de 19.000,00€ avec intérêts depuis le 10 septembre 2017 dans un délai de 15 jours et, passé ce délai, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard, condamner, si besoin est, la SCI Boucher de Perthes à cette restitution,•
• condamner la SCI Boucher de Perthes à leur payer des dommages-intérêts de 10.000,00€ pour résistance abusive et de 5.000,00€ pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 5.000,00€.
Ils exposent que :
• ils cherchaient un lieu pour accueillir et développer l’activité de spectacle de la SARL Delalune,
• ils voulaient créer une SCI qui devait faire l’acquisition de la nue-propriété du bien vendu par la SCI Boucher de Perthes et la SARL Delalune, usufrutière, en serait l’utilisatrice, toutes les démarches de prêt ont été faites sur la base de cette structuration,• il était prévu à l’acte une faculté de substitution,• ils ont consulté 5 banques et leurs demandes de prêts ont été refusées,•
• ils ont immédiatement informé leur notaire et demandé la restitution de la totalité de la caution versée, le tribunal a écarté l’effectivité des démarches qu’ils ont effectuées,• ils rappellent qu’ils sont majoritaires dans la SARL Delalune,•
• la SCI Boucher de Perthes a omis la faculté de substitution qui a été expressément visée dans l’offre de prêt,
• la SCI Boucher de Perthes était parfaitement informée de ce que c’était la société en constitution qui allait se substituer à eux,
• même s’ils avaient présenté la demande de prêt, elle aurait également été refusée, ce que confirme le Crédit Coopératif, dès lors, ils justifient bien avoir déposé une demande de prêt conforme qui a été refusée.•
Par uniques conclusions du 16 décembre 2020, la SCI Boucher de Perthes demande à la cour de débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs prétentions, de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,00€.
Elle fait valoir que :
• les époux X n’ont pas fourni la preuve qu’ils ont déposé des demandes de prêts conformes aux conditions du compromis de vente, notamment en terme de durée et de taux, le taux du crédit n’est pas mentionné dans la demande auprès du Crédit Coopératif,• la société Générale vise une réponse à la SARL Delalune,• le mail de la BNP ne vise aucun élément conforme aux conditions du compromis de vente,• • les époux X ont empêché l’accomplissement de la condition suspensive en ne déposant pas de demandes conformes aux conditions du compromis de vente,
• les époux X ne peuvent se prévaloir de la faculté de substitution puisqu’ils ne l’en ont pas avertie.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 février 2022.
SUR CE
1/ sur la demande de la SCI Boucher de Perthes au titre de la clause pénale
Aux termes de l’article 1304-3 alinéa 1er du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Les époux X devaient déposer au plus tard le 12 mai 2017 une ou plusieurs demandes de prêts d’un montant maximal de 560.000,00€ remboursable sur 20 ans au taux maximum de 2,10%.
Pour justifier de leurs démarches, les époux X D aux débats, notamment :
• un mail du 28 novembre 2017 de la Société Générale sur un refus pour une demande de prêt sur 15 ans,
• un courrier non daté du Crédit Coopératif adressé à la société Delalune sur le refus d’une demande de prêt de 490.000,00€ sur 20 ans, un courrier de leur conseil retraçant leurs diverses démarches.•
Ces seuls éléments, étant relevé qu’ils ont été produits à plusieurs reprises sous diverses formes, sont insuffisants à démontrer que les époux X ont satisfait à l’obligation de déposer une demande de prêt dans les délais susvisés et selon les conditions prévues au compromis de vente.
A titre liminaire, il sera retenu que le courrier du conseil des époux X, produit en pièce 13 non corroboré par des éléments appuyant son récapitulatif, est dénué de force probante.
En tout état de cause, les démarches ont été faites pour le compte de la société Delalune et non pour celui des époux X, pour l’une sur une durée de 15 ans et pour d’autres sans élément permettant de vérifier la conformité aux conditions prévues.
Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, s’il était prévu une faculté de substitution pour les époux X, ceux-ci devaient aux termes de la clause prévue à ce titre en page 2 du compromis de vente en informer le promettant.
Il est constant que les époux X n’ont jamais fait usage de leur faculté de se substituer la SARL Delalune.
Dès lors, il est démontré que les époux X, en ne satisfaisant pas aux obligations qui leur incombaient, ont empêché l’accomplissement de la condition suspensive.
En outre, la production du seul courrier du crédit Coopératif est insuffisant à démontrer qu’ils n’avaient aucune chance d’obtenir le crédit même s’ils en faisaient la demande en tant que personnes physiques alors qu’il ressort de leurs propres écritures que c’est principalement le montage envisagé qui a motivé les refus de prêt.
Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a fait application de la clause pénale prévue en page 8 du compromis de vente pour un montant de 38.000,00€, ont rejeté la demande des époux X en restitution de l’indemnisation d’immobilisation versée pour la somme de 19.000,00€ et dit que ce montant s’imputera sur celui dû au titre de la clause pénale.
Les époux X, succombant, ne peuvent prétendre à des dommages-intérêts et ont été pertinemment déboutés de ce chef de demande pour résistance abusive et procédure abusive.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SCI Boucher de Perthes.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par Monsieur et Madame X avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Z X et Madame A B épouse X à payer à la SCI Boucher de Perthes la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z X et Madame A B épouse X aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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