Entrée en vigueur le 27 juin 1998
Modifié par : Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 3 () JORF 27 juin 1998
Les conventions et accords collectifs de travail ont pour but de définir les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective, ainsi que l'ensemble de leurs conditions d'emploi et de travail et de leurs garanties sociales dans le cadre d'un champ d'application qui est, et territorial ou local, et professionnel ou interprofessionnel. Le champ d'application est défini en termes d'activités économiques. Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables.
La convention ou l'accord collectif de travail est un acte écrit à peine de nullité, qui est conclu entre : d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan territorial ou qui sont affiliées auxdites organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
Une commission mixte constitue la structure de négociation de la convention ou de l'accord collectif de travail.
Peuvent adhérer à une convention ou un accord collectif de travail toute organisation syndicale représentative de salariés au sens du deuxième alinéa ci-dessus, ainsi que toute organisation syndicale, ou association, ou groupement d'employeurs ou employeur pris individuellement.
Sont soumises aux obligations de la convention ou de l'accord les organisations signataires et adhérentes ainsi que les personnes qui sont ou deviennent membres de ces organisations.
Les conventions et accords collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
L'exécution en Polynésie française d'un contrat de travail signé hors de ce territoire ne fait pas obstacle à l'application à ce contrat, si elle est plus favorable au salarié, de la convention ou de l'accord collectif applicable au lieu de la signature du contrat.
[…] Il soutient qu'aucune tentative de conciliation n'a précédé le licenciement, en une violation de l'article 37 de la convention collective du 14 août 1959 qui « s'impose à l'armateur comme relevant du principe de faveur » prévu par l'article 13 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et dont le non-respect constitue une irrégularité de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, la lettre de licenciement est fondée sur l'altercation du 27 mai 2009 ; que « toute mesure qui est de nature à affecter la présence du salarié dans l'entreprise est une sanction » et que son comportement lors de l'altercation a déjà été sanctionné par une mise à pied ; […]
[…] — en application de l'article 13 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail, la convention collective du 14 mai 1959 s'applique aux contrats de travail conclus entre le port autonome et les capitaines de navires ; l'article 37 de cette convention collective ouvre aux capitaines de navire une option de compétence entre le tribunal mixte de commerce et le tribunal du travail ; […]
[…] qu'il est, en l'espèce, constant que lors de l'entretien du 13 ou 14 février, M. […] Wong d'avoir agi avec précipitation en saisissant le tribunal du travail le 23 mars 1993, au lieu d'attendre que son employeur prenne, le cas échéant, l'initiative de la rupture, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 6 et 7 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie Française, et 11, 12, 13 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 ;
[…] prise en exécution des articles 13 et 16 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française. […] La loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française lui a été substituée. […]
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