Article 5 de la Loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Modifié par : Loi n°96-1111 du 19 décembre 1996 - art. 13 () JORF 30 décembre 1996

Modifié par : Loi 85-658 1985-07-02 art. 2 JORF 3 juillet 1985

Modifié par : Loi n°2003-73 du 27 janvier 2003 - art. 5 (V) JORF 39 janvier 2003 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 82 () JORF 31 juillet 1987

L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres.
L'officier ou assimilé titulaire du grade de colonel ou d'un grade correspondant, ou du grade le plus élevé de son corps lorsque celui-ci ne comporte pas le grade de colonel et qui réunit les conditions fixées à l'alinéa précédent, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade.
Le nombre d'officiers appelés à bénéficier des dispositions des deux premiers alinéas du présent article sera fixé, chaque année, par grade et par corps.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Commentaires28

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°493930
Conclusions du rapporteur public · 15 juillet 2025

Ce dispositif, qui a pris la suite d'un dispositif comparable prévu auparavant par la loi du 30 octobre 1975 1 , est régi par les dispositions de l'article 36 de la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 2 et a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2030 3 . […] Il a donc été 1 Pour être tout à fait exact, le dispositif avait été instauré, à l'origine, par l'article 53 de la loi n°71-1061 du 29 décembre 1971 de finances pour 1972, avant d'être codifié à l'article 5 de la loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, […]

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2Ministères Et Secrétariats D'État - Défense : Administration Centrale - Notification. Retraite Et Congé Spécial. Services Compétents
M. Lambert Jérôme · Questions parlementaires · 16 novembre 2004

La loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, définit les conditions d'admission au bénéfice de la retraite du grade supérieur sur demande, en application de son article 5, ou de droit (art. 6) et du congé spécial (art. 7). […] Les demandes d'admission à la retraite au titre de l'article 6 sont satisfaites de plein droit dès lors qu'à l'examen des dossiers par la direction de personnel, les intéressés réunissent les conditions requises par la loi. […]

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3Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Politique À L'Égard Des Retraités - Armée
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 8 juin 2001

En effet, indiquant qu'une décision du Conseil d'Etat a condamné l'avancement au « conditionnalat », l'UNSOR souhaiterait que les sous-officiers se voient offrir la possibilité de quitter le service actif avec le grade supérieur, dans des conditions à définir comparativement à celles appliquées aux officiers par l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975. […]

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Décisions140

1Tribunal administratif de Rennes, 22 février 2011, n° 1004353Réformation

[…] Y se rapporte à des périodes d'emploi toutes antérieures au 17 mai 1990 ; que la circonstance que le requérant aurait pu différer son départ à la retraite jusqu'en 1991 s'il avait su que les dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, permettant de solliciter son admission à la retraite avant la limite d'âge, seraient prorogées est sans incidence sur les droits de M. […]

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 9 avril 1999, 188668, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975, « l'officier … d'un grade au plus égal à celui de lieutenant colonel … pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres » ; […]

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3Conseil d'Etat, 7 SS, du 12 décembre 1994, 115708, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X… demeurant BP 453 à Abidjan 01 (République de Côte d'Ivoire) ; M. Michel X… demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 25 janvier 1990 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ; […] Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

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