Confirmation 27 janvier 2022
Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 janv. 2022, n° 18/06263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 9 novembre 2018, N° 17/00263 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2022
AD
N° RG 18/06263 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXPR
Monsieur A X
c/
Monsieur Z I Y
Madame C Y
Monsieur E Y
SARL AABAC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2018 (R.G. 17/00263) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 22 novembre 2018
APPELANT :
A X
né le […] à […]
de nationalité Belge
Retraité
demeurant Lieu-Dit Villeneuve – 24150 BADEFOLS SUR DORDOGNE
Représenté par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me BALSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Z I Y né le […] à […]
de nationalité Française
Retraité
demeurant […]
C Y
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
R e p r é s e n t é s p a r M e G u i l l a u m e D E G L A N E d e l a S C P D E LAPOYADE-H-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX
E Y
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 31 décembre 2018 délivré à l’étude
SARL AABAC
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 795 231 489,ayant son siège social […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric DASSAS de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 septembre 2009, M. F Y et ses parents ont signé une promesse de vente d’un immeuble situé au numéro 13 de l'[…] à Lalinde appartenant à la société AURESEB, pour le prix de 420 000 euros.
L’ensemble immobilier concerné était composé :
- d’un bâtiment principal à usage de dépôt de matériaux et de bureaux,
- d’un bâtiment à usage de dépôt d’une surface de 600 m2 environ,
- d’un autre bâtiment à usage de dépôt d’une surface de 286 m2 hors oeuvre,
- d’un terrain servant d’aire de dépôt,
- d’une maison à usage d’habitation d’une surface de 50 m2 environ composée d’une chambre, salle de bains, séjour, cuisine, WC et jardinet côté dépôt,
- d’une autre maison d’habitation composée d’une entrée, cuisine, séjour, WC, salle de bains, 2 chambres, garage et cellier avec petit terrain attenant, ledit immeuble figurant au cadastre sous les références AX 496, 497 et 498.
L’acte authentique de vente a été dressé le 11 janvier 2016 par Me Laurent Bevignani, notaire à Beaumont du Périgord, en présence d’une part de M. Z Y, Mlle C Y et M. E Y, mineur représenté par l’UDAF 47, et la société AURESEB.
Le 20 janvier 2016, la société AURESEB a revendu à M. A X le bien immobilier susvisé pour la somme de 420 000 euros hors frais selon un nouvel acte établi par Me Bevignani.
Le 19 février 2016, un contrat d’architecte pour travaux neufs a été signé entre M. X et la S.A.R.L. Architecture AABAC (la S.A.R.L. AABAC) fixant les honoraires de celle-ci à la somme de 60 000 euros HT. Le 21 avril 2016, une facture d’honoraires de 10 000 euros a été réglée par M. X.
Insatisfait des diligences accomplies par la société d’architecture, M. X a signé une convention amiable de résiliation de contrat avec cette dernière le 4 août 2016. Il y est stipulé que chaque partie reprenne sa liberté, que la S.A.R.L. AABAC laisse à M. X l’usage des documents établis moyennant la conservation de la somme de 10 000 euros versée à titre d’acompte par ce dernier.
Par actes introductifs d’instance des 28 février, 3 mars, 13 mars et 21 avril 2017, M. X a assigné respectivement M. Z Y, Mme Y, la S.A.R.L. AABAC et M. E Y afin d’une part d’obtenir le prononcé de la résolution judiciaire de l’accord du 4 août 2016 ainsi que la réparation des conséquences des graves manquements contractuels dont s’est rendue coupable la société d’architecture et la condamnation d’autre part des consorts Y au paiement de dommages et intérêts visant à compenser la différence de prix entre la somme effectivement versée et le prix qu’il aurait consenti à payer s’il avait eu connaissance des vices affectant l’ensemble immobilier.
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
- prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture et fixé la clôture de l’instruction au 7 septembre 2018 ;
- constaté que la convention amiable de résiliation de contrat intervenue le 4 août 2016 a force de loi entre les parties ;
- rejeté toutes les demandes de M. X à l’égard de la société Architecture AABAC ;
- constaté la recevabilité des demandes de M. X à l’égard de M. E Y ;
- rejeté toutes les demandes de M. X à l’égard des consorts Y au titre de la garantie des vices cachés ;
- condamné M. X au paiement d’une somme de 1 500 euros au profit de M. E Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X au paiement d’une somme de 2 000 euros chacun au profit de M. Z Y et Mlle C Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X au paiement d’une somme de 2 000 euros au profit de la société Architecture AABAC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X aux dépens ;
- accordé à Me H le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
M. X a relevé appel de l’intégralité du dispositif de cette décision le 22 novembre 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 mai 2020, M. X demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1382, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 du code civil, L111-1 et suivants, L212-1, L241-1 et R212-2 du code de la consommation, 400 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel interjeté suivant déclaration en date du 23 novembre 2018 ;
En conséquence :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac le 9 novembre 2018 en ce qu’il a :
- constaté que la convention amiable de résiliation de contrat intervenue le 4 août 2016 a force de loi entre les parties ;
- rejeté toutes ses demandes à l’égard de la société Architecture AABAC.
Statuant à nouveau, à titre principal :
- prononcer la nullité du contrat d’architecte conclu le 19 février 2016 entre la société AABAC et lui sur le fondement du dol commis par celle-ci ;
En conséquence :
- prononcer la nullité de la convention amiable de résiliation du contrat d’architecte, conclu le 4 août 2016 entre lui et la société AABAC ;
- ordonner en conséquence la restitution à son bénéfice par la société AABAC des 12 000 euros d’honoraires conservés par cette dernière en vertu des stipulations de la convention amiable de résiliation ;
- condamner la société AABAC à lui verser la somme de :
- 410 962,72 euros en réparation du préjudice financier subi par ce dernier, outre les intérêts d’emprunt à courir sur le solde non remboursé de l’emprunt de 300 000 euros entre le mois d’avril 2019 et la date de l’arrêt à intervenir ;
- 15 000 euros en réparation du préjudice de temps perdu ;
- 25 000 euros en réparation du préjudice moral.
A titre subsidiaire :
- constater les manquements contractuels et, notamment, à son obligation de conseil de la société AABAC à son égard ;
Par conséquent :
- condamner la société AABAC à lui verser la somme :
- 422 962,72 euros en réparation du préjudice financier subi par ce dernier, outre les intérêts d’emprunt à courir sur le solde non remboursé de l’emprunt de 300 000 euros entre le mois d’avril 2019 et la date de l’arrêt à intervenir ;
- 15 000 euros en réparation du préjudice de temps perdu ;
- 25 000 euros en réparation du préjudice moral.
En tout état de cause :
- constater le désistement sans réserve son appel interjeté contre le jugement attaqué à l’encontre des consorts Y ;
- condamner la société AABAC à lui verser une somme de 19 047,73 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir que :
- sur la nullité de l’accord de résiliation amiable :
- sur la recevabilité de la demande : cette demande en nullité n’est pas une prétention nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile, puisqu’elle tend aux mêmes fins que la demande en résolution présentée en première instance, à savoir l’anéantissement rétroactif de l’accord de résiliation ; la demande en nullité sur le fondement du dol constitue uniquement un moyen de droit nouveau au sens de l’article 563 du code de procédure civile ; selon lui, la clause de renonciation à recours contenue dans l’accord constitue une clause abusive aux termes de l’article R212-2 du code de la consommation en ce que la société AABAC revêt la qualité de professionnel et que lui est un consommateur profane du domaine de l’immobilier ; cette clause sera donc présumée abusive et réputée non écrite par application de l’article L241-1 du code de la consommation ;
- sur la nullité du contrat d’architecte pour dol : en le sollicitant, afin de reprendre un projet de promotion immobilière sur la commune de Lalinde, le cabinet AABAC était tenu à son égard de l’obligation générale d’information précontractuelle prévue par les articles L111-1 et suivants du code de la consommation, et de l’obligation de conseil pesant sur chaque professionnel lorsqu’il contracte avec un non professionnel, lui imposant de se renseigner préalablement sur les besoins de ce dernier et, de l’informer sur l’adéquation du bien ou du service proposé à son projet ; le cabinet ne l’a jamais informé ni de l’existence du rapport Equaterre, ni des informations qu’il révélait alors qu’il en avait nécessairement eu connaissance ; le cabinet ne l’a pas averti du fait que la revente des lots n°2 et n°3 ne pourrait intervenir que postérieurement à la réalisation des travaux de voirie ; le cabinet aurait dû l’alerter sur le fait que le projet qu’il lui proposait initié dès 2014, n’avait jamais pu être mené à son terme ; le cabinet s’est donc rendu coupable d’une réticence dolosive au sens de l’article 1116 ancien du code civil; le cabinet lui a insidieusement laissé croire que les acquéreurs potentiels seraient en nombre suffisant ; ces éléments matériels ont été déterminants de son consentement, il ne se serait jamais engagé dans le projet immobilier qu’on lui présentait s’il avait eu connaissance de ces éléments ; l’élément moral du dol se déduit des éléments matériels qui traduisent l’intention du cabinet de le tromper ;
- sur l’octroi de dommages et intérêts : cette demande présentée en appel tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance, à savoir obtenir la réparation des dommages causés par le cabinet AABAC mais repose sur un fondement différent, celui de la responsabilité délictuelle du fait des agissements dolosifs du cabinet ; il s’agit d’un moyen de droit nouveau recevable en appel conformément à l’article 563 du code de procédure civile ; ces agissements dolosifs lui ont causé un certain nombre de préjudices dont il est bien fondé à obtenir la réparation par l’octroi de dommages et intérêts ; il a souscrit deux emprunts et a engagé de nombreuses dépenses pour la mise en oeuvre du projet, impossibles à compenser faute de faisabilité du projet et qu’il n’aurait jamais engagé autrement ;
- à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle du cabinet AABAC et l’octroi de dommages et intérêts : l’accord de résiliation ne fait pas obstacle à l’indemnisation des préjudices causés par les manquements contractuels antérieurs à la résiliation ; l’accord ayant pris effet le 4 août 2016, il est fondé à demander au cabinet la réparation des préjudices causés par ses manquements contractuels antérieurs à cette date ; la clause de renonciation à recours doit être réputée non écrite ; la clause de saisie préalable du Conseil de l’Ordre des Architectes ne lui est pas opposable car sa demande ne constitue pas un différend portant sur les clauses du contrat ; le cabinet était tenu d’une obligation de conseil à laquelle il a manqué ; le cabinet engage donc sa responsabilité contractuelle du fait de son manquement.
Suivant leur dernières écritures signifiées par voie électronique le 19 mars 2019, M. Z
Y et Mme C Y demandent à la cour de déclarer parfait le désistement de l’appel de M. X à leur égard. Ils réclament sa condamnation au versement à leur profit de la somme, pour chacun d’eux, de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me H.
L’ordonnance du 2 juillet 2020 rendu par le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions de la S.A.R.L. AABAC signifiées par voie électronique le 20 mai 2019 en raison du dépassement non justifié du délai imposé par l’article 909 du code de procédure civile.
M. E Y n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée à personne le 4 janvier 2019. Les dernières conclusions de M. X lui ont été signifiées le 7 mars 2019 conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2021.
MOTIVATION
Sur le désistement partiel
Dans ses dernières conclusions, l’appelant indique se désister à l’égard de Mme Y et de messieurs Y, reprenant ainsi ses précédentes écritures du 21 février 2019.
Suivant leurs conclusions en réponse, Mme C Y et M. Z Y§ acceptent le désistement et réclament le versement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient dès lors, en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le désistement d’instance et d’action de M. X à l’encontre de Mme C Y, M. Z Y et de M. E Y, ce dernier n’étant pas constitué.
Les prétentions relatives aux indemnités de procédure seront examinées ci-après.
Sur la nullité de la convention amiable de résiliation du contrat d’architecte signée le 4 août 2016
L’irrecevabilité des premières conclusions en réplique de la S.A.R.L. AABAC s’étend aux nouvelles écritures de l’intimée signifiées par voie électronique les 25 mars et 30 avril 2020. Il sera donc considéré que l’intimée est réputé s’approprier intégralement les motifs du jugements attaqué en ce qu’il a fait droit à ses demandes.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’une partie ne comparaît, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En cause d’appel, M. X ne réclame plus la résiliation de la convention amiable de résiliation du contrat d’architecte mais demande le prononcé de la nullité de ce document contractuel, affirmant que son consentement a été vicié par l’attitude dolosive de la part de la S.A.R.L. AABAC.
Son action tend également à l’anéantissement de l’accord transactionnel du 4 août 2016 de sorte qu’elle ne peut être considérée comme nouvelle. Sa recevabilité est en conséquence acquise.
Il doit être observé que les agissements dolosifs reprochés par l’appelant à la S.A.R.L. AABAC portent exclusivement sur les éléments et conditions qui l’ont amené à souscrire le 19 février 2016 un contrat d’architecture avec celle-ci.
Au regard de la signature postérieure par les parties d’une convention de résiliation, ce premier contrat n’a donc plus d’existence juridique.
Il appartient en conséquence à M. X de démontrer l’existence d’éléments justifiant dans un premier temps le prononcé de la nullité de la convention de résiliation afin de tenter d’obtenir dans un second temps la nullité du contrat d’architecte du 19 février 2016.
L’appelant estime que l’une des clauses de l’accord écrit de résiliation du 4 août 2016 contient une clause abusive au sens des dispositions de l’article R212-2 du code de la consommation.
Bien que professionnel dans le domaine de l’immobilier, M. X ne saurait être considéré comme professionnel du secteur de la construction (3ème Civ., 4 février 2016 n°14-29.347). Il peut donc invoquer l’application des textes de la consommation en raison de la qualité de professionnel de la S.A.R.L. AABAC.
La clause contestée de la convention de résiliation du 4 août 2016 stipule que 'Les parties se séparent libres de tout engagement et s’interdisent tout recours de quelque nature que ce soit, pour quelque motif que ce soit, sans limite de temps'.
Dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016, l’article R212-2 du code de la consommation énonce que, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L212-1 du même code, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de (…) supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant celui-ci à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
En application de ce texte, M. X demande dès lors que la clause contestée soit réputée non écrite conformément à l’article L241-1 du même code.
Il doit être répondu qu’en vertu de ce dernier texte, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016, le contrat demeure applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
En application des dispositions de ce texte qui sont d’ordre public, la clause contestée, à supposer réputée non écrite, n’obère en rien la réalité de l’accord intervenu entre les parties qui ont convenu, 'en raison d’une perte de confiance manifeste', de mettre fin au contrat d’architecte. Sa disparition ne pourrait simplement permettre à l’appelant que de contester en justice la réalité de l’accord transactionnel résiliant le premier contrat du 19 février 2016.
Or, l’ensemble des griefs que M. X invoque à l’encontre de la S.A.R.L. AABAC pour tenter de démontrer l’existence d’un dol qui aurait vicié son consentement concerne exclusivement le contrat d’architecture pour travaux neufs du 19 février 2016 et non la convention de résiliation dudit contrat du 4 août de la même année.
Le jugement de première instance ayant considéré que la convention amiable du 4 août 2016 ayant mis fin, d’un commun accord entre les parties, au contrat d’architecture a force de loi entre les parties sera en conséquence confirmé.
Ne justifiant dès lors d’aucun préjudice indemnisable, M. X devra être débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation de M. X en première instance sera confirmé.
En cause d’appel, il convient de mettre à la charge de l’appelant le paiement à Mme C Y et M. Z Y, chacun, d’une indemnité complémentaire de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d’instance et d’action de M. A X à l’égard de Mme C Y, M. Z Y et M. E Y ;
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 9 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac ;
Y ajoutant ;
- Condamne M. A X à verser à Mme C Y une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. A X à verser à M. Z Y une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne M. A X au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par maître G H en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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