Article 14 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977

Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

Est créé par : LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 JANVIER 1977

L'architecte exerce selon l'un ou plusieurs des modes suivants :

A titre individuel, sous forme libérale ;

En qualité d'associé d'une société d'architecture ;

En qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;

En qualité de salarié d'organismes d'études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme ;

En qualité de salarié d'un architecte ou d'une société d'architecture ;

En qualité de salarié ou d'associé d'une personne physique ou morale de droit privé édifiant des constructions pour son propre et exclusif usage et n'ayant pas pour activité l'étude de projets, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d'immeubles, ou l'achat ou la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction ;

En qualité de salarié d'une société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural.

La qualité d'architecte doit être reconnue par les conventions collectives. La fonction publique tiendra compte de cette référence. L'architecte associé ou salarié ne peut toutefois exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l'accord exprès de ses coassociés ou de son employeur. Il doit également faire connaître à ses clients la qualité en laquelle il intervient.

Il est fait mention au tableau régional du ou des modes d'exercice choisis par l'architecte. En cas de changement, le tableau régional est modifié en conséquence.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles les architectes fonctionnaires ou salariés de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être autorisés, le cas échéant, à exercer, indépendamment de leur activité à ce titre, sans que puisse être mise en cause leur indépendance d'agents publics, des missions de conception et de maîtrise d'oeuvre pour le compte d'autres collectivités publiques ou au profit de personnes privées.

Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

Commentaires9

1Société d'architecture
Institut National de la Propriété Industrielle · 16 août 2021

[…] soit une personne physique établie dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture […] Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par : un ou plusieurs architectes ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l'Union ou partie à l'EEE et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; […] 14 et 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; […]

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2Architectes des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
M. Alain Dufaut, du group Les Républicains, de la circonsciption: Vaucluse · Questions parlementaires · 25 février 2016

En effet, l'article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture énumère les modes d'exercice des architectes ayant l'obligation d'être inscrits au tableau de l'ordre ne mentionne pas les architectes-conseillers des CAUE alors que les CAUE ont précisément été créés par cette loi. […]

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3Architecture - Architectes - Sociétés D'Intérêt Collectif Agricole D'Habitat Rural. Réglementation
M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 27 octobre 2003

En vertu de l'article 1er du décret n° 61-868 du 5 août 1968, « les SICAHR ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services, soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, […] régies par des statuts de droit privé, peuvent donc édifier des bâtiments pour des maîtres d'ouvrages privés ou publics, dès lors que l'opération projetée est située en zone rurale. […] La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture prévoit par ailleurs, dans son article 14, la possibilité pour les architectes d'exercer en qualité de salarié d'une SICAHR. […]

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Décisions31

1Tribunal administratif de Nantes, 11 février 2010, n° 0606803Désistement

[…] que le ministre ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance qu'il a exercé son activité en qualité de salarié, dès lors que l'article 37 alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1977 n'oppose pas cette condition aux détenteurs d'un récépissé de demande d'inscription ; que la condition relative à l'exercice sous sa responsabilité personnelle est satisfaite nonobstant la qualité de salarié : il était seul décisionnaire en matière de conception architecturale au sein des établissements dans lesquels il a travaillé, […] que, l'article 14 de la loi du 3 janvier 1977 autorisant expressément l'exercice de la profession d'architecte en qualité de salarié, le pétitionnaire ne peut, dans cette hypothèse, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 5 février 2008, n° 0800254Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 relative à l'architecture : « Sont considérées comme architectes … les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture ou celui de détenteur de récépissé en application de l'article 37 et inscrites à un tableau régional d'architectes ou à son annexe » ; […] selon le 2 e alinéa de l'article 16 : « Lorsque l'architecte intervient (…) en qualité de salarié d'une personne physique ou morale dans les cas prévus à l'article 14 (…) la personne qui l'emploie … est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l'assurance garantissant les conséquences de ceux-ci » ; […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 30 juin 2008, n° 0701955Rejet

[…] Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; […] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Tout architecte, personne physique ou morale, […] doit être couvert par une assurance. (…) Lorsque l'architecte intervient en qualité d'agent public, en qualité de salarié d'une personne physique ou morale dans les cas prévus à l'article 14 ou en qualité d'associé d'une société d'architecture constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme conformément à l'article 12, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).