Infirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 17 mars 2022, n° 19/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00486 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 4 juin 2019, N° F17/00132 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RUL/CH
Y X
C/
SELARL HARTMANN ET CHARLIER – ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL ODILIS GROUPE
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE NANCY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00486 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FJHT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 04 Juin 2019, enregistrée sous le n° F 17/00132
APPELANTE :
Y X
[…]
[…]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
SELARL HARTMANN ET CHARLIER – ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL ODILIS GROUPE
[…]
[…] représentée par Me Nicolas FREZARD de la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de MULHOUSE, et Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE NANCY
96 rue Saint-Georges
[…]
[…]
représentée par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
B C, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par B C, Président de chambre, et par Z A, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Y X a été embauchée par la société ODILIS GROUPE à compter du 26 décembre 1972 en qualité d’opérateur sur presse.
L’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Mulhouse le 27 avril 2016 et la SELARL HARTMANN & CHARLIER, mandataire judiciaire désigné, a procédé à la suite au licenciement de l’ensemble des salariés pour motif économique.
Mme X a été licenciée dans ces conditions par courrier recommandé avec accusé réception du 14 juin 2016.
Mme X a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le 27 février 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin, notamment, de contester son licenciement et de voir condamner l’employeur à lui payer diverses indemnités, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compensation du préavis et manquement à l’obligation de formation.
Par jugement du 4 juin 2019, les premiers juges ont jugé que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse et que la recherche de reclassement a été loyale. Ils ont en revanche jugé que l’employeur n’a pas respecté son obligation de formation et alloué à Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par déclaration du 5 juillet 2019, Mme X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 5 janvier 2022, l’appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé que la société ODILIS GROUPE n’a pas rempli son obligation de formation envers Mme X,
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- fixer la créance de Mme X sur la liquidation judiciaire de la société ODILIS GROUPE aux sommes suivantes :
* 35 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 962,64 euros bruts au titre du préavis, outre 296,64 euros au titre des congés payés afférents,
- juger que la société ODILIS GROUPE n’a pas respecté son obligation de formation,
- fixer la créance de Mme X sur la liquidation judiciaire de la société ODILIS GROUPE à la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de formation,
- condamner la société HARTMANN & CHARLIER, es-qualité, à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondants aux condamnations prononcées,
- condamner la société HARTMANN & CHARLIER, es-qualité, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 22 novembre 2019, le centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône, demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
- le confirmer pour le surplus,
À titre liminaire,
- se déclarer incompétent pour trancher de toute demande découlant de la contestation du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi homologué par la DIRECCTE au profit de la juridiction administrative, et inviter Mme X à mieux se pourvoir,
- juger que les éventuelles créances fixées au passif seront exprimées en brut,
- constater que le licenciement repose sur un motif économique incontestable,
- rejeter toute demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts,
à titre extrêmement subsidiaire,
- constater que cet argumentaire ne peut conduire qu’à l’octroi de dommages et intérêts, sans remettre en cause le licenciement,
- ramener les demandes à de plus justes proportions,
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter Mme X :
* du surplus de ses demandes faute de justifier de leur préjudice,
* de sa demande au titre du préavis et des congés payés afférents dès lors qu’elle a adhéré au CSP,
à titre subsidiaire,
- juger que le CSP est remis en cause dans l’ensemble de ses effets,
- débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
- juger qu’en aucun cas l’AGS ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- constater en tout état de cause que la garantie AGS ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L 3253-8 et suivants du Code du travail,
- juger que le montant maximal avancé par l’AGS ne saurait être supérieur au montant du plafond 6 applicable, toutes créances avancées pour le compte du salarié, et incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi,
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
- donner acte à l’AGS de ce qu’elle ne prendrait éventuellement en charge :
* que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L.3253-8 et suivants du code du travail,
* que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 du code du travail,
- juger à ce titre que l’obligation de l’AGS de Chalon-sur-Saône de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL HARTMANN et CHARLIER, es-qualité de mandataire liquidateur de la société ODILIS GROUPE, a constitué avocat mais n’a pas conclu avant la clôture intervenue le 6 janvier 2022.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale :
Le CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône soulève l’incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur les demandes de Mme X visant en réalité à critiquer le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi dès lors que le juge administratif disposerait d’une compétence exclusive à cet égard en application de l’article L.1235-7-1 du code du travail.
Il rappelle que la décision de la DIRECCTE n’a fait l’objet d’aucun recours devant le tribunal administratif, de sorte que le plan de sauvegarde de l’emploi et son contenu, notamment les mesures de reclassement intégrées dans le document unilatéral, seraient définitivement validés et non critiquables devant la juridiction prud’homale.
Il est constant que l’ensemble du contentieux individuel porté par le salarié relève toujours de la compétence du juge judiciaire, s’agissant notamment des recours relatifs au motif économique du licenciement, à l’application individuelle des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi, à l’application des critères d’ordre et à l’indemnisation du salarié licencié.
En revanche, le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Mme X soutient, au visa de l’article L1233-4 du code travail, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur dans l’exécution de son obligation de reclassement, en se bornant à soutenir qu’il a failli 'dans le cadre de son obligation’ et sans remettre en cause de façon concrète l’obligation individuelle de reclassement.
Cette demande s’analyse en réalité comme une remise en cause du contenu dudit plan tel que défini par les articles L.1233-57-3 et suivants du code du travail incluant les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 du même code, de sorte qu’elle se heurte à l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative.
L’exception est donc fondée, le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Il résulte des développements qui précèdent que dans la mesure où la critique du motif économique du licenciement repose sur le seul grief d’une absence de recherche de reclassement du salarié, élément relevant du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes pécuniaires en lien avec l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
De ce fait également, il n’y a pas non plus lieu de statuer sur la demande du CGEA-AGS visant à dire que le licenciement économique est fondé.
II – Sur l’obligation de formation :
Il résulte de l’article L.6321-1 du code du travail que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cette obligation relève de son initiative.
Mme X soutient que pendant toute la durée de la relation de travail, soit 44 ans, aucune formation ne lui a été proposée par son employeur et elle sollicite à titre de dommages-intérêts la somme de 12 000 euros.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, Mme X allègue d’un préjudice qu’elle ne définit pas ni ne justifie d’aucune manière.
En conséquence, la demande sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III – Sur les demandes accessoires
Sur la garantie de l’AGS :
Les demandes de Mme X étant rejetées, la demande à ce titre est sans objet, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la remise des documents légaux rectifiés :
Les demandes de Mme X étant rejetées, la demande à ce titre est sans objet, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La demande de Mme X à ce titre sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Mme X succombant, elle supportera les dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 4 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Dijon, en toutes ses dispositions,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
SE DÉCLARE incompétente à l’effet de statuer sur l’inobservation par l’employeur de l’obligation de reclassement et les demandes pécuniaires en lien avec l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et INVITE Mme Y X à mieux se pourvoir,
REJETTE les demandes de Mme Y X,
REJETTE les demandes du centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône au titre du rappel de sa garantie et du bien fondé du licenciement économique,
CONDAMNE Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Z A B C 1. D E F G
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