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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 21 févr. 2025, n° 24/03496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/03496 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HKJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DANYMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société LA FABRIQUE DE LA CHICHA dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. KAIFENG, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Faits procédure et prétentions des parties
Par actes du 12 août 2024, la SCI DANYMO, représentée par son gérant en exercice, propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 2], a assigné en référé la société LA FABRIQUE DE LA CHICHA et la société KAIFENG pour faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir, au visa de l’article L145-41 du code de commerce :
L’expulsion de la société LA FABRIQUE DE LA CHICHA et de celle de tous occupants de son chef, La condamnation solidaire de la société LA FABRIQUE DE LA CHICHA et de la société KAIFENG à lui payer :une provision de 17 846,61 € à valoir sur loyers impayés au 7 juillet 2024, jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer,les dépens comprenant le coût du commandement de payer et 1200 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle vise au soutien de ses prétention :
le bail du 15 juillet 2018, concédé par la SCI SHARONINO à la société KAIFENGl’acte de cession du bail au profit de la société LA FABRIQUE DE LA CHICHA en date du 25 février 2022, suite à accord de la part de la bailleressel’extrait Kbis justifiant de la dissolution de la SCI SHARONINO aboutissant à la reprise de la totalité des parts à son associée la SCI DANYMOle commandement de justifier de l’assurance et de payer la somme de 11 337,87€ le 17 avril 2024, visant la clause résolutoire.
A l’audience du 17 janvier 2015, elle a maintenu ses prétentions.
La société KAIFENG a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de l’action, au vu de la contestation sérieuse résultant du défaut d’information sur les incidents de paiement tel que prescrit par l’article L 145-16-1 du code du commerce, soulignant que cette défaillance l’avait en outre privée de son droit au bail en compensation des échéances du crédit-vendeur non honorées, et la condamnation de la demanderesse à la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles.
La société LA FABRIQUE DE LA CHICHA, régulièrement citée par dépôt à étude, n’était ni présente ni représentée.
Motifs
Il résulte des documents produits que les parties sont liées par un bail commercial établi le 15 avril 2018 situé [Adresse 2], suite à l’acte de cession du fonds de commerce du 25 février 2022, la société KAIFENG et la société LA FABRIQUE DE LA CHICHA étant contractuellement solidairement tenues au paiement des loyers jusqu’au 24 février 2025.
Face à des impayés, la SCI DANYMO a fait délivrer à la société LA FABRIQUE DE LA CHICHA le 17 avril 2024 un commandement de payer, toutefois il apparaît que ce commandement n’a pas été dénoncé à la société KAIFENG, de même que celle-ci n’avait pas été informée des incidents de paiement dans le délai prévu par la loi. Les conséquences de ce défaut relèvent de l’appréciation exclusive du juge du fond, de sorte qu’il est constaté en l’état une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé. La demanderesse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La demanderesse conservera la charge des dépenses, et, en équité, chaque partie conservera la charge des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Par ces motifs
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats publics par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire de plein droit par provision :
Constatons une contestation sérieuse sur les conséquences du défaut d’information de la caution ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS par conséquence la SCI DANYMO de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI DANYMO ;
DEBOUTONS la SCI DANYMO et la société LA FABRIQUE DE LA CHICHA de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière, La présidente,
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