Confirmation 25 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 25 avr. 2019, n° 16/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/02089 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 16/02089 – N° Portalis DBVS-V-B7A-EFTJ
Minute n° 19/00236
D
C/
E
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de SARREBOURG, décision attaquée en date du 27 Juin
2016, enregistrée sous le n° 11-15-0189
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 25 AVRIL 2019
APPELANTE :
Madame H D
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/010966 du 04/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ :
Monsieur I E
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 14 Février 2019 tenue par Madame X et Monsieur Y, Magistrats, ainsi que Madame Z, magistrat Honoraire pour l’arrêt être rendu le 25 Avril 2019.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle K L
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame X, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame MARTINO, Président de Chambre
Monsieur Y, Conseiller
Se prévalant d’une violation de l’article R.1334-31 du code de la santé publique à la suite de l’installation en limite de propriété d’une pompe à chaleur sous la fenêtre de deux chambres et de son salon-séjour et d’une pompe à chaleur pour la piscine, Madame H D a, par déclaration au greffe en date du 25 septembre 2015, saisi le juge d’instance de Saint Avold pour faire cesser ce trouble anormal de voisinage.
Par jugement en date du 27 juin 2016, le tribunal d’instance de Sarrebourg a rejeté les demandes de Madame H D et l’a condamnée à payer à Monsieur I E la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe de la cour le 5 juillet 2016, Madame H D a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 20 novembre 2018, Madame H D demande l’infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de lui donner acte de ce qu’elle renonce à sa demande de condamnation de Monsieur I E à une obligation de faire sous astreinte, le condamner cependant à lui rembourser la somme de 1.074 euros correspondant aux frais des deux constats de l’APAVE ainsi que celle de 500,00 euros représentant le coût des deux constats d’huissier et à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 9 février 2019, Monsieur I E demande le rejet de l’appel de Madame H D, la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de Madame H D et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros pour procédure et appel abusifs et celle de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2019.
SUR CE,
LA COUR,
Attendu que l’appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable ;
Attendu que Madame H D soutient que Monsieur I E a installé une pompe à chaleur à proximité de son salon-séjour et des chambres de ses deux enfants ; qu’elle a saisi un juge pour faire cesser ce trouble anormal de voisinage ; qu’elle a justifié par un premier rapport de l’APAVE du 18 septembre 2015 de l’existence de nuisances sonores diurnes et nocturnes inadmissibles ; que si Monsieur I E a prétendu devant le premier juge qu’il avait déplacé sa pompe à chaleur à 25 m de la maison qu’elle occupe et que le trouble avait cessé, elle n’a pas pu faire vérifier par l’APAVE que la nuisance subsistait à la suite du jugement avant-dire droit du 14 mars 2016 puisque l’intimé l’avait mise à l’arrêt ; qu’elle a pu le faire constater après la mise en délibéré par le premier juge puisque Monsieur I E a remis en route sa pompe à chaleur le 23 mai 2016 ; que si elle n’a pas pu apporter la preuve utile de la persistance de la nuisance acoustique en première instance, elle le démontre en appel par le rapport de l’APAVE en date du 21 juin 2016, lequel révèle que malgré le déplacement de la pompe, l’émergence globale réglementaire est largement dépassée le jour comme la nuit ; qu’en cas de doute, la cour peut ordonner une expertise pour mesurer l’importance du trouble qu’elle subit ; qu’elle le justifie encore par des attestations qu’il n’y a pas lieu d’écarter ; que même si l’une d’elles émane de son beau-père, elle est néanmoins circonstanciée et que son auteur
confirme que depuis le déplacement de la pompe à chaleur du chalet, le bruit est supportable ; que chacun des attestants a relaté ce qu’il a personnellement constaté ; qu’elle fait valoir que Monsieur I E prétend faussement qu’il n’a fait aucune modification depuis le mois d’octobre 2015 alors que la société installatrice de la pompe est intervenue en décembre 2016 pour rendre le bruit supportable ; que Madame A a rédigé une nouvelle attestation en sa faveur laissant penser que celle qu’elle avait précédemment rédigée pour Monsieur I E l’avait été sous sa pression ou sa contrainte ; qu’elle ne peut d’ailleurs pas avoir entendu le fonctionnement des pompes puisque sa maison est séparée de celle de Monsieur I E par une butte de terre qui fait écran antibruit ; qu’elle ajoute que le SMS produit par l’intimé ne permet pas d’identifier son expéditeur ; que le fait que son bail ait été résilié en justice est sans lien avec le présent litige ; qu’elle estime que Monsieur I E doit lui rembourser le coût des interventions de l’APAVE de 1.074 euros qu’elle a dû payer pour obtenir qu’il déplace la pompe à chaleur de même que le coût des deux constats d’huissier qu’elle a fait établir utiles à la solution du litige;
Qu’elle prétend avoir subi un trouble anormal de voisinage depuis le 9 avril 2015, date de la mise en service de la pompe à chaleur, jusqu’à ce que Monsieur I E fasse le nécessaire en janvier 2017 pour le faire cesser et être fondée à obtenir des dommages-intérêts d’un montant de 8.000 euros en réparation du préjudice subi pendant un an et demi ; qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle puisqu’elle avait déjà fait cette demande le 21 juin 2016 dans son mémoire adressé au tribunal d’instance et qu’elle constitue une demande accessoire ou complémentaire à sa demande principale tendant à faire cesser le trouble ; qu’elle ajoute que le litige a évolué en appel, Monsieur I E ayant pris les mesures nécessaires pour que le bruit généré par sa pompe à chaleur soit acceptable ; qu’il n’y a plus de trouble de voisinage depuis le mois de janvier 2017, de sorte qu’elle ne demande plus d’astreinte pour le contraindre à exécuter son obligation de faire ; qu’il a fallu cette procédure pour que son voisin fasse le nécessaire pour respecter sa tranquillité;
Attendu que Monsieur I E réplique qu’à la suite de la demande en justice de Madame H D, il a fait procéder au démontage de la pompe à chaleur de sa piscine et au déplacement de celle de sa maison ; qu’invitée par le premier juge à justifier que les mesures prises ne sont pas suffisantes comme elle le prétendait, l’appelante a mandaté la société APAVE qui n’a rien constaté entre le 29 avril 2016 et 18 mai 2016 malgré les 7 déplacements allégués ; qu’en appel, Madame H D produit une seconde étude acoustique du 21 juin 2016 laquelle conclut au dépassement de l’émergence globale réglementaire en période nocturne et au dépassement de l’émergence spectrale en période diurne ; que cette étude non contradictoire est contestable ; qu’il fait valoir que la fiabilité et l’interprétation des contrôles sont critiqués par la société LAPLACE qui a fourni et installé la pompe incriminée, tant sur l’implantation des points de mesures qui ne semblent pas être situés au niveau de la chambre à coucher qui subirait la nuisance que sur le fonctionnement nocturne de la pompe à chaleur relevé de deux fois 45 mns et une fois de 2 heures alors que la pompe fonctionne uniquement en mode eau chaude sanitaire en cette période de l’année et qu’il y a un ballon de 300 litres garantissant une autonomie élevée rendant invraisemblable que la pompe fonctionne la nuit ; qu’il souligne que les mesures ont été réalisées à l’aide d’un sonomètre sans surveillance, dans de mauvaises conditions climatiques et pendant moins de 24 heures ;qu’il estime qu’il n’est pas démontré que la pompe à chaleur provoque des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que Madame H D ne peut pas incriminer le bruit de la pompe à chaleur alors qu’elle a installé elle-même un groupe électrogène et un tracteur en bas du mur séparant leur propriété pour faire du bruit et notamment lors de la première mesure de l’APAVE pour fausser les données ; qu’il justifie par un constat d’huissier et une attestation de la société LAPLACE qu’il a été procédé aux travaux nécessaires au début du mois d’octobre 2015 et qu’il n’y a eu aucune autre intervention à ce sujet par la suite ; que l’appelante produit des attestations de complaisance, l’une rédigée par son beau-père laquelle est partiale et imprécise, deux attestations de Madame B et Monsieur C rédigées en termes identiques, une de Madame A qui en avait déjà rédigé une pour lui lesquelles ne peuvent avoir aucune valeur probante;
Qu’il soutient que la demande de remboursement des frais d’étude de l’APAVE n’est pas justifié et que le coût des deux constats d’huissier inutiles à la solution du litige ne le sont pas davantage ;
Qu’il fait valoir que la demande en dommages-intérêts de Madame H D est nouvelle en appel et irrecevable ; qu’en tout état de cause au fond, il n’est pas rapporté la preuve du trouble allégué ;
que Madame A, son autre voisine, a déclaré qu’elle n’entendait aucun bruit émanant de la pompe même lorsqu’elle était sur sa terrasse et qu’elle a établi cette attestation librement sans aucune pression; que l’huissier mandaté par l’appelante n’a constaté aucune nuisance sonore ; qu’à titre subsidiaire si la cour devait estimer qu’il y a eu une atteinte à la tranquillité de Madame H D, sa demande d’indemnisation ne peut pas prospérer, puisque dès le déplacement de la pompe à chaleur en octobre 2015, le trouble a cessé sans qu’il soit d’ailleurs procédé aux travaux préconisés par l’appelante ; qu’il ajoute que le bail de l’appelante a été résilié pour défaut de paiement malgré la contestation de Madame D qui s’est prévalue de fausses quittances de loyer ; qu’il demande, quant à lui, des dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs ayant subi tous les tracas et diligences utiles face au comportement procédurier de sa voisine qui a cherché à lui nuire, ce qui a affecté l’état de santé de son épouse et leur vie paisible;
Attendu que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que la responsabilité pour trouble de voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en 'uvre suppose la preuve d’une nuisance, imputable au défendeur, excédant les inconvénients normaux du voisinage en fonction des circonstances et de la situation du lieu ;
Attendu, par ailleurs, qu’en application de l’article R.1334-31 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ;
Qu’à la différence de l’article R.1334-32 applicable aux bruits résultant d’activités professionnelles ou sportives, culturelles ou de loisir, l’article R.1334-31 ne définit aucun seuil à partir duquel les bruits de voisinage sont sanctionnés et qu’il résulte de la jurisprudence constante que dès lors qu’il cause aux particuliers un trouble de jouissance du fait de sa fréquence, de son émergence ou de ses caractéristiques spectrales, un bruit, même inférieur aux limites réglementaires applicables aux bruits d’activités professionnels et apparentés, est constitutif d’un trouble anormal de voisinage ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce, que la maison louée par Madame H D est voisine de celle appartenant à Monsieur I E ; que le 9 avril 2015, Monsieur I E a fait installer deux pompes à chaleur sur son terrain, l’une pour chauffer sa piscine et l’autre pour chauffer sa maison et assurer la production d’eau chaude ;
Attendu qu’il est établi par les pièces produites et notamment par l’attestation de la société LAPLACE en date 6 octobre 2015, confirmée par un constat d’huissier du 18 avril 2017, qu’en cours d’instance à la suite de la réclamation de Madame H D, Monsieur I E a fait procéder au démontage de la pompe à chaleur de la piscine et au déplacement de la pompe à chaleur air/eau en la dotant d’un habillage du matériel pour en réduire le bruit ; que les travaux ont été réalisés entre le 29 septembre 2015 et le 6 octobre 2015 ; que depuis la pompe à chaleur air/eau est à 22,94 mètres de la limite de la propriété derrière le garage de Monsieur E à l’opposé de la maison de Madame D et que la pompe à chaleur de la piscine a aussi été déplacée derrière la maison entre la piscine et la haie de thuyas du côté opposé à la maison de Madame D;
Attendu que l’appelante reconnaît désormais qu’il n’y a plus de nuisances sonores inacceptables et renonce à sa demande initiale d’astreinte contre Monsieur I E ;
Attendu qu’en appel, elle demande, pour la première fois, l’octroi de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage subi du 9 avril 2015 au mois de janvier 2017, date à laquelle il a été mis fin au trouble subi selon elle ;
Attendu que cette demande nouvelle en appel est l’accessoire ou le complément de la demande initiale visant à faire cesser le trouble ; qu’elle est recevable en appel en application de l’article 566 du code de procédure civile ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, Madame H D produit plusieurs attestations, l’une de son beau-père laquelle ne peut être retenue du fait du lien de parenté de son auteur avec l’appelante, une autre de Madame A qui a aussi fait une attestation en faveur de Monsieur I E de sorte que les attestations qu’elle a rédigées ne peuvent être retenues, et de quelques voisins qui rapportent ce qu’elle leur a dit et aussi qu’ils ont constaté l’existence du bruit des pompes à chaleur, sans préciser quand ils sont venus, ni où ils se trouvaient, ni décrire l’importance du bruit entendu qu’ils soient chez eux ou chez Madame D;s que ces attestations sont contredites par d’autres attestations produites par l’intimé rédigées par d’autres voisins qui déclarent ne pas entendre la pompe à chaleur de chez eux;
Attendu qu’il résulte du compte-rendu de l’étude d’impact acoustique réalisée par l’APAVE en date du 18 septembre 2015 rédigée à l’attention de Monsieur F, propriétaire de la maison louée à Madame H D, que lors des mesurages réalisés les 6 et 7 août 2015 en limite de propriété face à la pompe à chaleur principale, celle-ci s’est enclenchée vers 1h08 jusqu’à 1h32 et que la pompe à chaleur secondaire (piscine) a fonctionné de 9h55 à 11h25 ;
Que l’émergence globale dans un un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause et le niveau de bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel en l’absence du bruit particulier en cause ; que les valeurs limités admissibles sont de 5dB(A) en période diurne (de 7 à 22 h) et de 3 dB(A) en période nocturne (de 22 à 7 h) avec un terme correctif en fonction de la durée d’apparition du bruit particulier ; qu’en période nocturne les émergences admissibles sont très largement dépassées et qu’en période diurne la pompe à chaleur ne s’est pas déclenchée, mais que son fonctionnement engendre également un émergence d’environ 15dB(A);
Que l’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel en l’absence du bruit particulier en cause; qu’elle est de 7 dB pour 125Hz à 250 Hz et de 5dB pour 500, 1000, 2000 et 4000 Hz ; que l’émergence spectrale globale est dépassée dans toutes les fréquences ;
Attendu que la seconde étude réalisée par l’APAVE en date du 21 juin 2016 à la demande de Madame D à la suite de mesures réalisées le 20 juin 2016 révèle que la pompe à chaleur s’est enclenchée de 0h17 à 1h03, de 3h12 à 3h57 et de 7h à 9h et qu’en raison des mauvaises conditions météorologiques, il n’a pas été possible de prendre les mesures sur 24 heures; que l’émergence globale réglementaire était largement dépassée en période nocturne et que l’émergence spectrale était dépassée dans les bandes d’octave 1000 Hz en période diurne et dans les bandes d’octave 500, 1000, 2000, 4000 Hz en période nocturne ;
Attendu que la nuisance sonore est définie par la notion d’émergence, soit la différence entre le niveau de pression acoustique mesuré lorsque l’appareil est à l’arrêt comparé au niveau mesuré lorsque l’appareil est en fonctionnement ; que les mesures doivent être prises en limite de propriété mais aussi et surtout dans le cas d’une maison d’habitation dans les pièces à vivre avec les fenêtres ouvertes et fermées afin de mesurer le bruit tel que perçu et mesuré au point où il est prétendu qu’il constitue une gêne ;
Attendu qu’il n’est justifié d’aucune mesure de la nuisance sonore alléguée à l’intérieur de la maison de Madame D, mais seulement de mesures prises en limite de propriété et face à la pompe à chaleur, c’est à dire à l’endroit où elle fait le plus de bruit, les 6 et 7 août 2015, puis le 20 juin 2016 sur moins de 24 heures et dans de mauvaises conditions météorologiques, alors qu’il est soutenu qu’il constitue une gêne pour dormir et vivre tranquillement dans la maison ; qu’il n’y a eu aucune mesure du bruit dans la maison;
Attendu que Madame D verse également aux débats deux constats d’huissier établis à sa demande par Maître G, huissier de justice à Sarrebourg, le premier en date du 26 mars 2018 ayant pour objet de faire constater par huissier les troubles de jouissance qu’elle subit en raison de problèmes d’humidité ambiante dans la maison, de la présence d’arbres trop proches de chez elle et de l’exhaussement du terrain effectuée par ses
voisins lequel est ainsi sans lien avec le présent litige, le second en date du 31 mai 2018 ayant pour objet de faire constater par huissier les troubles de jouissance qu’elle subit du fait de la présence d’arbres implantés sans respecter la distance réglementaire par Monsieur et Madame E, l’exhaussement du terrain effectué par Monsieur et Madame E et du fait de deux pompes à chaleur installées par Monsieur et Madame E afin d’en décrire l’implantation par rapport à sa maison et à celle de Madame A lequel n’a constaté aucune nuisance sonore ;
Attendu qu’il se déduit de ces éléments que le bruit généré par les pompes à chaleur installées par Monsieur E, certes perceptibles à l’extérieur, mais qui ne fonctionnent pas en continue et en été seulement pour assurer la production d’eau chaude pour la pompe principale et la chaleur de la piscine pour la pompe secondaire, soit à raison de 2 heures sur 24 heures tel que mesuré par l’APAVE en août 2015, n’excède pas les inconvénients normaux de voisinage ;
Attendu que Madame H D est, en conséquence, mal fondée en son appel et en toutes ses demandes ; qu’elle en sera déboutée ;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement déféré ;
Attendu qu’il n’est pas justifié d’un abus du droit d’agir en justice et d’aucun préjudice autre que celui réparé par une indemnité au titre des frais irrépétibles ; que Monsieur E est mal fondé en sa demande en dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles ; qu’il convient de condamner Madame H D à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Madame H D, qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code procédure civile,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare Madame H D recevable en sa demande en dommages-intérêts,
Déboute Madame H D de sa demande en dommages-intérêts pour trouble de voisinage,
Condamne Madame H D à payer à Monsieur I J la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Madame H D aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 Avril 2019, par Madame Caroline X, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle K L, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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