Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31
La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du même code pour une durée de six exercices.
Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :
1° Les conjoints, ascendants ou descendants et collatéraux au quatrième degré inclusivement du président et des administrateurs de la caisse, du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre ;
2° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes ;
3° Les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants, se trouve dans l'une des situations prévues aux alinéas précédents ;
4° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente ;
5° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société, a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 4° ;
6° Les avocats anciens conseils juridiques qui ont été autorisés à poursuivre les activités de commissaire aux comptes par le XI de l'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée dans sa rédaction antérieure de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.
Le commissaire aux comptes vérifie que la dotation de l'Etat a été versée sur un compte spécial établi chaque année à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'elle a été utilisée conformément à la présente loi.
Les dispositions des articles L. 821-8 à L. 821-10, L. 821-37, L. 821-38, L. 821-60, L. 821-61 du code de commerce sont applicables.
Les dispositions du 1° de l'article L. 821-6 sont applicables au président de la caisse et celles du 2° du même article L. 821-6 au président de la caisse et à toute personne au service de celle-ci.
Article 30 Le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1524-8 ainsi rédigé : « Art. […] même article L. 221-32-1 et le plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30 ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution ; […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] 2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d'admettre M me A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991.
[…] 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 993 € correspondant au salaire durant la période de mise à pied, 2 500 € sur le fondement « de l'article 30 de la loi 91-647 relative à l'aide juridique ». La SARL B C, concluant à la régularité et au bien-fondé du licenciement, sollicite la confirmation de la décision prud'homale, le rejet de toutes les demandes de M. Z Y et sa condamnation au paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 25 septembre 2017.
[…] — la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Il justifie avoir suivi au titre des années 2020 à 2023 un CAP charcutier-traiteur, ayant établi un contrat de formation avec une entreprise pour une durée de 24 mois du 1 avril 2021 au 30 juin 2023. […] B ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et de son insertion dans la société française, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.