Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 234
Pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l'avocat, avant ou pendant l'instance, il est alloué à l'auxiliaire de justice une rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement.
Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à poursuivre l'instance engagée, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure.
Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel.
Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ces pourparlers est fixée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités de rétribution des auxiliaires de justice prévues par les alinéas précédents en matière de transaction s'appliquent également en cas de procédure participative prévue par le code civil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Comme vous le savez, en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 1 , qui s'applique aux juridictions d'appel de l'ordre administratif et aux juridictions administratives spécialisées qui rendent des décisions qui ne sont susceptibles que d'un recours devant le Conseil d'Etat (v. […]
Lire la suite…Comme vous le savez, en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 1 , qui s'applique aux juridictions d'appel de l'ordre administratif et aux juridictions administratives spécialisées qui rendent des décisions qui ne sont susceptibles que d'un recours devant le Conseil d'Etat (v. […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 39 de la loi du 10 juillet 1991.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 39 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en l'absence de décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme, à lui verser directement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
[…] 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. […] — la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;