Rejet 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 oct. 2023, n° 2307104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 août 2023 sous le numéro 2307104, Mme B A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, « d’annuler l’expiration de sa carte de séjour et d’ordonner la prolongation de son titre de séjour actuel ou l’accord pour l’obtention d’un titre de séjour salarié ».
Elle soutient que son titre de séjour a expiré le 10 août 2023 et qu’elle a effectué de nombreuses démarches en vue de son renouvellement.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, sous le numéro 2307605, Mme B A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, « la possibilité d’obtenir un nouveau rendez-vous auprès de la sous-préfecture afin de lui permettre de régulariser au plus vite sa situation. ».
Elle fait valoir l’insuffisance et l’obsolescence des informations qui sont mises à la disposition des usagers sur le site de la sous-préfecture, alors même que ces derniers sont invités à le consulter pour se renseigner et expose que cette situation a rendu le rendez-vous dont elle a bénéficié le 6 septembre 2023 infructueux.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C expose avoir bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiante valables jusqu’au 10 août 2023, en avoir demandé le renouvellement mais n’avoir obtenu aucune réponse de l’administration, en dépit de ses relances. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler l’expiration de son titre de séjour et d’appuyer sa demande de rendez-vous.
2. Les requêtes visées ci-dessus, présentées par Mme C, concernent la situation d’une même requérante et posent des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de l’instruction qu’au mois de mai 2023, la requérante a adressé aux services de la préfecture de l’Essonne une demande d’information afin de savoir si elle devait déposer un dossier de demande de titre de séjour en qualité d’étudiante ou de salariée, directement ou en ligne, et expose ne pas avoir reçu de réponse. Les courriels antérieurs qu’elle verse au dossier sont insuffisamment circonstanciés pour déterminer quelle démarche l’intéressée a effectuée et à propos de quel document. De plus, Mme C a déposé après, selon ses écritures, son rendez-vous infructueux qui se serait tenu le 6 septembre 2023, une nouvelle demande de rendez-vous le 15 septembre 2023, en vue de la demande de renouvellement de son titre de séjour « mention professionnelle » qui expirait le 10 août 2023. Enfin, si elle se prévaut de ce que son activité professionnelle risque d’être compromise du fait de sa situation administrative, elle n’en justifie pas. Par suite, outre qu’il n’appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative « d’annuler l’expiration d’un titre de séjour » ou d’en « ordonner la prolongation » ou encore de « donner son accord pour l’obtention d’un titre de séjour », Mme C ne justifie pas, par ses écritures ni par les pièces qu’elle verse au dossier, d’une situation d’urgence de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er r : Les requêtes présentées par Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2307605
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