Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 2205551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2022, 2 octobre 2023 et 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Gosselin (société d’avocats Cabinet Gosselin), demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lorient à lui verser la somme de 4 671,20 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant la haie et le mur de clôture de sa maison située 3, rue du Jeu de Paume à Lorient, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lorient une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de la commune de Lorient les entiers dépens.
Il soutient que :
— son intérêt pour agir est établi ;
— l’unique fait générateur du dommage réside dans l’opération de désherbage réalisée par la commune ;
— le lien de causalité entre le désherbage thermique et l’incendie de sa haie et du mur de clôture est établi ;
— la responsabilité sans faute de la commune de Lorient est engagée du fait des dommages causés à sa propriété par l’exécution d’un travail public ;
— il n’est pas établi qu’il n’a pas entretenu sa haie ;
— il n’est pas établi qu’il n’a pas entretenu le trottoir jouxtant sa propriété ; ce trottoir n’était composé que de sable et de terre avant l’incendie ;
— les conditions météorologiques, qui étaient prévisibles le jour de l’intervention des services municipaux, ne constituent pas un cas de force majeur ;
— la commune de Lorient a commis une imprudence en réalisant les travaux de désherbage thermique en dépit des conditions météorologiques qu’elle juge inappropriées ;
— en soutenant que les conditions météorologiques permettaient de maintenir la réalisation de l’opération de désherbage, la commune concède que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies ;
— les travaux réparatoires s’élèvent à 2 208 euros pour l’arrachage et la replantation d’une haie sur un linéaire de quinze mètres, à 396 euros pour la réfection de la peinture du muret extérieur et à 67,20 euros au titre du forfait déchetterie ;
— la commune de Lorient n’établit pas le caractère excessif de l’évaluation des travaux réparatoires ;
— ces dommages lui ont causé un préjudice moral en ce que l’incendie et les travaux réparatoires l’ont exposé à des tracas ; ce préjudice peut ainsi être évalué à 1 000 euros ;
— ces dommages lui ont causé un préjudice de jouissance qui peut être évalué à 1 000 euros, dès lors que la commune de Lorient, à sa demande, a installé le brise-vue la semaine suivant l’incendie et que la bâche est actuellement en très mauvais état.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2023 et 14 novembre 2024, la commune de Lorient, représentée par Me Adeline-Delvolvé (cabinet Citylex Avocats), conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet au fond des conclusions de la requête ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que le quantum des préjudices soit ramené à de plus justes proportions ;
4°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que M. A, faute de justifier de sa qualité de propriétaire des biens endommagés, n’établit pas son intérêt pour agir ;
— le fait générateur de responsabilité du dommage provient du manque d’entretien de la haie en bordure de voie par M. A et non de celui du trottoir ni d’un fonctionnement défectueux de l’appareil de désherbage ;
— M. A a manqué à son obligation d’entretien de la haie en bordure de voie prévue par l’alinéa 1er de l’article 13 du règlement de voirie de la ville de Lorient, lequel impose aux propriétaires d’entretenir leurs arbres et les rend responsables des dommages qu’ils peuvent causer à autrui ;
— M. A n’a pas effectué le désherbage du trottoir qui jouxte sa propriété en méconnaissance de l’alinéa 1er de l’article 8 du règlement de voirie de la ville de Lorient et a contraint la commune à se substituer à sa défaillance ;
— cette faute constitue une cause exonératoire de la responsabilité sans faute de la commune ;
— les conditions météorologiques lors de l’incendie étaient constitutives d’un cas de force majeure l’exonérant de sa responsabilité ;
— la réalité du préjudice moral n’est pas établi ;
— la réalité des troubles de jouissance de M. A n’est pas établi eu égard à l’installation provisoire d’un brise-vue dès le lendemain du sinistre ;
— le lien de causalité entre l’opération de désherbage et les préjudices subis n’est pas établi ;
— le cas échéant, l’évaluation du coût du remplacement de la haie à 2 671,20 euros doit être ramenée à 1 335,60 euros pour tenir compte de l’ancienneté de la haie, de l’absence de justification du coût de sa plantation et de la mise en place par la commune d’un brise-vue provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Peres substituant Me Gosselin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire d’une maison située 3, rue du Jeu de Paume à Lorient. Le 10 septembre 2021, l’intéressé a constaté en rentrant chez lui, vers 17 heures 30 que la haie de sapin et le mur de clôture de sa propriété étaient brûlés. M. A, imputant cet incendie à des travaux de désherbage thermique réalisés l’après-midi même par des employés communaux, a adressé, le 28 juin 2022, une demande indemnitaire préalable d’un montant total de 4 671,20 euros à la commune de Lorient, dont il a été accusé réception le 7 juillet 2022. Le silence gardé par le maire de la commune de Lorient a fait naître une décision implicite de rejet le 7 septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 4 671,20 euros.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. M. A justifie par la production de son titre, être propriétaire de la haie et du mur endommagés dont il demande la réparation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lorient doit être écartée.
Sur la responsabilité de la commune de Lorient :
3. Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
4. Il est constant qu’un désherbage thermique des trottoirs a été réalisé par les services de la commune de Lorient le 10 septembre 2021 et qu’un incendie s’est déclenché à cette occasion au niveau de la haie et du mur de M. A qui jouxtent ces trottoirs. Il résulte aussi de l’instruction, et notamment du procès-verbal de la réunion d’expertise du 2 décembre 2021 à laquelle participaient les assureurs des parties, que l’utilisation d’un brûleur à gaz a été la cause de cet embrasement.
5. Si la commune se prévaut d’un manquement du requérant à son obligation d’entretien de sa haie prévue par l’article 13 du règlement de voirie, elle ne l’établit par aucune pièce versée au dossier. La commune n’établit pas davantage que le requérant aurait manqué à son obligation de désherbage des trottoirs au droit de sa propriété, obligation fixée par l’article 8 du règlement de voirie. A cet égard, la seule décision de la commune d’effectuer ce désherbage ne saurait suffire à caractériser l’existence d’une faute imputable à M. A.
6. Enfin, la commune ne saurait se prévaloir des conditions météorologiques, qu’elle ne précise d’ailleurs pas et qu’il lui revenait, en tout état de cause, de prendre en compte pour effectuer les opérations de désherbage en litige, pour caractériser un cas de force majeur exonératoire de sa responsabilité.
7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité sans faute de la commune de Lorient est engagée.
Sur les préjudices :
8. En premier lieu, la commune de Lorient ne conteste ni la réalité des dommages ni la nécessité de réaliser des travaux réparatoires consistant, selon le requérant, à arracher la haie sur quinze mètres, à en planter une nouvelle, à évacuer les déchets et à reprendre la peinture du mur. Il résulte de l’instruction et notamment d’un devis établi le 18 mai 2022 par une société d’entretien d’espaces verts, parcs et jardins que ces travaux s’élèvent à un montant total de 2 671,20 euros. Contrairement à ce que soutient la commune, aucune réfaction en raison de l’ancienneté de la haie ne peut être appliquée, la pousse d’une jeune haie s’effectuant nécessairement sur plusieurs années pour assurer une fonction occultante. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune, le requérant justifie du coût de la plantation de cette haie qui est intégré dans le montant total du devis. Par suite, le préjudice matériel subi par M. A doit être évalué à 2 671,20 euros.
9. En deuxième lieu, les dommages causés à sa propriété ont nécessairement causé à M. A un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 1 000 euros.
10. En dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’un brise-vue provisoire a été mis en place par les services communaux dans la semaine qui a suivi l’incendie. Si le requérant soutient que ce brise-vue est actuellement dégradé, il n’établit cette allégation par aucune pièce versée au dossier. Dans ces conditions, compte tenu de la célérité des diligences entreprises par la commune de Lorient, le requérant n’établit pas la réalité du préjudice de jouissance dont il se prévaut. Par suite, la demande de réparation de ce poste de préjudice doit être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lorient doit être condamnée à verser à M. A la somme de 3 671,20 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. M. A a droit aux intérêts sur la somme de 3 671,20 euros à compter du 7 juillet 2022, date de réception par la commune de Lorient de sa demande indemnitaire préalable.
13. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
14. Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La demande de capitalisation des intérêts a été formée par M. A le 7 juillet 2022. Cette demande prend effet à compter du 7 juillet 2023, date à laquelle les intérêts échus étaient dus pour une année entière.
Sur les dépens :
15. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (). ».
16. Si M. A demande à ce que les dépens soit mis à la charge de la commune de Lorient, il n’assortit sa demande d’aucune précision quant à l’objet de ses dépens et aux frais qu’il aurait engagés à ce titre. Par suite, les conclusions présentées par M. A à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Lorient, partie perdante, le versement d’une somme de 1 500 euros à M. A.
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Lorient au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Lorient est condamnée à verser à M. A la somme de 3 671,20 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022. Les intérêts échus le 7 juillet 2023 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La commune de Lorient versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Lorient.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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