Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 mai 2025, n° 2506548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025, M. F D, représenté par Me Koso Omambodi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 39 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— les modalités de son assignation à résidence ne sont pas nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées à l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant guinéen né le 17 mai 2005, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 11 novembre 2024 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L’intéressé a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 26 novembre 2024. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l’intéressé aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 1er avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence sur le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, d’une part, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°3 de la préfecture du 9 janvier 2025, donné délégation à Mme C G, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B E, directeur de l’immigration, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ». En outre, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il mentionne, par ailleurs, que M. D a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités espagnoles en date du 29 janvier 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté énonce de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 733- 1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : » 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
6. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter tous les lundis et mardis, sauf jours fériés, à 8h00 au commissariat central de police de Nantes ainsi que celle ne pas sortir du département de la Loire-Atlantique sans autorisation préalable seraient disproportionnées, alors que ce dernier, domicilié dans cette même ville, ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. La circonstance que celui-ci ne s’opposerait pas à son transfert vers l’Espagne est sans incidence sur ce qui précède. Enfin, contrairement à ce que soutient M. D, l’arrêté litigieux ne lui fait pas obligation de se présenter au commissariat muni de ses effets personnels. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 39 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Koso Omambodi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2506548
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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