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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 16 janv. 2025, n° 24/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/01417
N° Portalis 352J-W-B7I-C354G
N° MINUTE :
Assignation du :
29 septembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 16 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X], assisté de sa curatrice Madame [Y] [U], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [K] [N], divorcée [X]
domicilié chez Me Hélène HADDAD AJUELOS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0172
DÉFENDERESSE
Madame [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie THUEGAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0349
Décision du 16 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01417 – N° Portalis 352J-W-B7I-C354G
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 10 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [X] et M. [F] [X] sont les enfants de Mme [K] [N], divorcée [X], décédée le 31 juillet 2022.
Par jugement du 9 juillet 2015, une mesure de tutelle avait été ouverte, pour une durée de 5 ans, à l’égard de Mme [K] [N], divorcée [X], sur requête de Mme [D] [X], laquelle avait été désignée en qualité de tutrice de sa mère. Par jugement du 9 octobre 2020, cette mesure avait été renouvelée dans les mêmes termes.
Puis, par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge des tutelles a désigné Mme [B] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice, en lieu et place de Mme [D] [X]. Cette dernière avait interjeté appel de cette ordonnance, par recours du 22 janvier 2021, appel devenu sans objet à la suite du décès de Mme [K] [N], divorcée [X].
Par ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris du 30 mars 2021, Mme [U] a été désignée curatrice de M. [F] [X] aux lieu et place de Mme [D] [X], initialement désignée comme telle.
Par assignation signifiée le 15 juillet 2021 Mme [K] [N], divorcée [X] représentée par sa tutrice, avait fait attraire Mme [D] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’il soit statué sur sa responsabilité et qu’elle soit condamnée à payer diverses sommes à la majeure protégée, affaire enrôlée sous le numéro RG 21/12369 .
À la suite du décès de la demanderesse, le 31 juillet 2022, l’instance a été interrompue.
Le 20 octobre 2022, M. [F] [X], assisté de sa curatrice, a notifié des conclusions en intervention volontaire, tant en sa qualité d’ayant-droit de sa défunte mère, qu’en son nom personnel, afin de reprendre l’instance engagée initialement sous le numéro RG 21/12369. L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 24/01417.
Mme [D] [X] a formé un incident devant le juge de la mise en état, contestant notamment la qualité à agir de son frère.
Par conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 27 février 2024 et intitulées « conclusions d’incident récapitulatives et définitives », Mme [D] [X], demanderesse à l’incident, sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 467, 468, 470, 471, 505, 901 du Code civil
Vu l’article 325, 329, 789 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces versées aux débats
[…]
RECEVOIR Madame [D] [X] en ses conclusions et l’y jugeant bien-fondée ;DECLARER irrecevables Monsieur [F] [X] et Madame [U] en leur intervention volontaire »
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mars 2024 et intitulées « conclusions n°2 en réponse sur incident » M. [F] [X], défendeur à l’incident, sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 515, 724 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 325, 328 à 330 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
DEBOUTER [D] [X] de l’ensemble de ses fins de non-recevoir, demandes et conclusions ; DECLARER recevable l’intervention volontaire de Monsieur [F] [X] assisté de sa curatrice Madame [U] en sa qualité d’ayant-droit de feue Madame [K] [N] divorcée [X] et en son nom propre ; DECLARER recevable la reprise d’instance par les intervenants volontaires ; FIXER un calendrier de procédure ; CONDAMNER Madame [D] [X] à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 5.000€ au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNER Madame [D] [X] à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 octobre 2024 et mis en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’intervenant en reprise d’instance
Mme [D] [X], demanderesse à l’incident considère irrecevable l’intervention en reprise d’instance de M. [F] [X], assisté de sa curatrice.
Au soutien des articles 325 et 329 du code de procédure civile, relatifs aux modalités de l’intervention volontaire, elle avance que M. [F] [X] et sa curatrice ne sauraient avoir vocation à poursuivre l’instance introduite initialement par la tutrice de sa mère décédée, dès lors que les grief élevés par la tutrice seraient infondés, notamment en ce que les virement litigieux auraient également été effectués sur le compte de M. [F] [X]. La demanderesse à l’incident ajoute que M. [F] [X] n’apporterait pas la preuve de sa qualité d’héritier, ne développerait pas de prétention personnelle et ne saurait se prévaloir d’aucune prétention liée à l’instance interrompue.
Se fondant sur les dispositions des articles 467 et suivants du code civil, relatifs à la curatelle renforcée, la demanderesse à l’incident se prévaut par ailleurs d’un désaccord entre M. [F] [X] et sa curatrice au sujet de la reprise de l’instance précédemment engagée. Elle expose qu’en l’état de ce désaccord, une autorisation du juge des tutelles aurait dû être sollicitée, afin que la curatrice agisse seule. L’absence de cette autorisation justifierait également l’irrecevabilité de la demande de reprise d’instance.
En défense, sur le fondement de l’article 724 du code civil, relatif aux successions, est mise en avant la qualité d’ayant-droit de M. [F] [X] pour justifier de sa qualité à agir dans le cadre de cette intervention volontaire en reprise d’instance, initiée par la tutrice de sa défunte mère. Est également mis en avant l’intérêt à agir de l’intéressé, s’agissant d’une action visant à réintégrer des sommes à l’actif de la succession. Enfin est-il objecté le fait que la curatrice avait qualité pour assister l’intéressé dans le cadre de cette demande, la mauvaise foi et les manœuvres de la demanderesse à l’incident étant par ailleurs soulignées.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La nécessité d’un droit d’agir est rappelée à l’article 329 du même code relatif à l’intervention à l’instance, lequel dispose que : « L’intervention […] n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
S’agissant des personnes susceptibles de disposer d’un tel droit d’agir, l’article 724 du code civil qui a trait aux successions, dispose que : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. »
Enfin, en matière de curatelle, l’article 468 du code civil dispose in fine que l'« assistance [du curateur] est […] requise pour introduire une action en justice ou y défendre. »
Et l’article 469 du même code de préciser : « Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
Toutefois, le curateur peut, s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture de la tutelle.
Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l’autorisation de l’accomplir seule. »
Ce dernier article vise à permettre au curateur d’accomplir seul une action, dans l’hypothèse où la personne protégée compromettrait ses intérêts.
L’autorisation du juge des tutelles n’est en revanche pas nécessaire dans le cas d’une action menée par le majeur protégé, avec l’assistance de son curateur, pour conduire une action en justice visant à la défense de ses intérêts.
En l’espèce, la présente instance a été initiée le 15 juillet 2021 par la tutrice de Mme [K] [N], divorcée [X], en vue d’engager la responsabilité de la fille de la majeure protégée, Mme [D] [X], pour des manquements qui lui sont imputés lorsqu’elle était chargée des fonctions de tutrice de sa mère.
Mme [K] [N], divorcée [X] est décédée le 31 juillet 2022, conduisant à l’interruption de l’instance. L’instance a été reprise par le fils de la défunte, M. [F] [X], lequel est assisté de sa curatrice.
Si Mme [D] [X] s’oppose à son intervention, exposant que M. [F] [X] n’apporterait pas la preuve de sa qualité d’héritier, elle ne conteste pas pour autant qu’il s’agit de son frère. Est par ailleurs produit l’acte de notoriété, qui confirme sa qualité d’héritier et, par là-même, sa qualité et son intérêt à agir dans le cadre de la procédure initiée par la tutrice de sa mère décédée (pièce n°4 de M. [F] [X]).
Par ailleurs, la reprise d’instance a été introduite par M. [F] [X], assisté de sa curatrice de sorte qu’il ne s’agit nullement d’un acte accompli par le curateur seul pour lequel une autorisation du juge des tutelles serait requise.
Au surplus, concernant le consentement de M. [F] [X], les éléments de preuve versés par Mme [D] [X] – visant à démontrer son absence de consentement ou son défaut d’intérêt à agir – sont contredits par les motifs de l’ordonnance du juge des tutelles du 1er février 2023, produite aux débats (pièce n°8 de M. [F] [X]).
Ladite ordonnance mentionne ainsi qu’ : « il est notable qu’une action judiciaire est en cours à l’encontre de Mme [D] [X] s’agissant de sa gestion de la mesure de tutelle de sa mère, pour un montant réclamé de plusieurs centaines de milliers d’euros ; qu’il doit être précisé que cette action a récemment été reprise par M. [F] [X] en sa qualité d’ayant droit, leur mère étant décédée, sur conseil de sa curatrice Mme [Y] [U] ; que M. [F] [X] a d’ailleurs pu dire lors de son audition avoir conscience d’une part, que sa sœur lui est redevable de montants financiers importants dans le cadre de cette succession et d’autre part, qu’elle a dépensé au delà de ses moyens en prélevant sur ses finances personnelles lorsqu’elle gérait sa mesure de curatelle ; que le conseil de M. [F] [X] a ajouté qu’une action en responsabilité contre Mme [D] [X] s’agissant de sa gestion des affaires de son frère était également à l’étude » (pièce n°8 de M. [F] [X]).
Les moyens tirés du défaut de qualité ou d’intérêt à agir de M. [F] [X] seront donc rejetés, sans qu’il n’y ait lieu d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation de la demanderesse à l’incident.
En conséquence, l’intervention à l’instance de M. [F] [X], assisté de sa curatrice, sera déclarée recevable.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir d’allouer à une partie des dommages-intérêts visant à réparer les conséquences d’une résistance abusive, de sorte que la demande formée par M. [F] [X] en réparation, à ce titre, à l’encontre de Mme [D] [X], sera rejetée.
Mme [D] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident. Il convient par ailleurs, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [F] [X] à l’occasion de la présente instance. Mme [D] [X] sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros à ce titre. Elle sera, quant à elle, déboutée de sa demande à ce titre.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 13 février 2025, 13h40, dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir de M. [F] [X], assisté de sa curatrice Mme [U], en sa qualité d’ayant-droit de Mme [K] [N], divorcée [X] et en son nom propre ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de M. [F] [X], assisté de sa curatrice Mme [U], en reprise de l’instance enrôlée initialement sous le numéro RG 21/12369, interrompue par le décés de Mme [K] [N], divorcée [X], en sa qualité d’ayant-droit de Mme [K] [N], divorcée [X] et en son nom propre ;
REJETTE la demande en réparation pour résistance abusive formée par M. [F] [X], assisté de sa curatrice Mme [U] ;
CONDAMNE Mme [D] [X] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Mme [D] [X] à payer à M. [F] [X], assisté de sa curatrice Mme [U], la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025, 13h40 pour conclusions au fond des parties, en vue d’une clôture ;
RAPPELLE, s’agissant de la mise en état, que :
1/ Les derniers messages RPVA doivent être adresses la veille de l’audience au plus tard a 12 heures
(et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
3/ En application de l’article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris, le 16 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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