LOI no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 30 juillet 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 juillet 1994 |
| Codes visés : | Code civil, Code de la propriété intellectuelle et 1 autre |
Commentaires • 145
Décisions • 32
Désistement —
[…] 1° Sous le n° 467271, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 septembre 2022 et 8 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M me A C demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 3 du décret n° 2022-1187 du 25 août 2022 relatif à l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur pris en application de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et portant modification des dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation, en tant qu'il crée l'article R. 2143-7 du code de la santé publique. […] — la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 ;
—
[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 28 janvier 2023, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2022 relatif au consentement à la proposition à l'accueil d'un ou plusieurs embryons, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 342-9 du code civil, dans sa version résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. […] — la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 ;
Infirmation —
[…] Considérant que, selon l'article 16-7 du code civil, dont les dispositions, qui sont issues de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 et qui n'ont pas été modifiées par la loi n°2004-800 du 6 août 2004, sont d'ordre public en vertu de l'article 16-9 du même code, toute convention portant sur la procréation ou sur la gestation pour le compte d'autrui est nulle ; que, […]
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Versions du texte
<< TITRE Ier
<< Des droits civils
II. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi rédigé:<< Chapitre II
<< Du respect du corps humain >>
<< Art. 16. - La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. >>
<< Art. 16-1. - Chacun a droit au respect de son corps.
<< Le corps humain est inviolable.
<< Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
<< Art. 16-2. - Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.
<< Art. 16-3. - Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne.
<< Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
<< Art. 16-4. - Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
<< Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.
<< Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.
<< Art. 16-5. - Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.
<< Art. 16-6. - Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
<< Art. 16-7. - Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.
<< Art. 16-8. - Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.
<< En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.
<< Art. 16-9. - Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
>>
- Article L2314-32 du Code du travail
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- Prud'hommes
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