Infirmation partielle 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 10 déc. 2021, n° 21/08047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08047 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 8 avril 2021, N° 2021R00102 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 10 DECEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08047 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR6Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2021 -Président du TC de BOBIGNY – RG n° 2021R00102
APPELANTE
S.A.R.L. IOTA SYSTEM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
81 à […]
[…]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
Assistée par Me Adrien BROCHU, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
INTIME
M. A X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Anne AUBRY DE MARAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0072
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. COOVZ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2021, en audience publique, Rachel LE COTTY, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2020, la société Iota System a cédé son fonds de commerce à la société Coovz pour la somme de 550.000 euros.
Le 8 décembre 2020, M. X, associé minoritaire de la société Iota system, a formé opposition sur le prix de vente du fonds de commerce pour la somme de 100.000 euros.
Le 9 février 2021, il a assigné la société Iota system et M. Y, son gérant, devant le tribunal de commerce de Bobigny en nullité des assemblées générales ordinaire et extraordinaire des associés du 15 juin 2020 ainsi que de la vente du fonds de commerce.
Le 2 mars 2021, la société Iota system a assigné M. X devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny en nullité et mainlevée de l’opposition sur le prix de vente. Elle a également sollicité une provision de 50.000 euros à titre de dommages intérêts.
Par ordonnance du 8 avril 2021, le juge des référés a :
• dit la demande de mainlevée formée par la société Iota system irrecevable ;
• rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Iota system ;
• ordonné le maintien sous séquestre de la totalité du prix de vente entre les mains de Maître Z dans l’attente de l’issue de l’instance au fond ;
• rejeté la demande de production de documents sous astreinte de M. X ;
• condamné la société Iota system aux dépens de l’instance ;
• condamné la société Iota system à payer à M. X la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 avril 2021, la société Iota system a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 16 juillet 2021, elle demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
• dire et juger que M. X n’a pas délivré son opposition à l’adresse du domicile élu pour la validité des oppositions ;
En conséquence,
• dire et juger nulle l’opposition de M. X et ordonner sa mainlevée ;
A titre principal, si par extraordinaire la cour jugeait régulière l’opposition du 8 décembre 2020,
• dire et juger que M. X ne justifie pas avoir engagé une action judiciaire tendant à l’établissement et au règlement de sa prétendue créance de 100.000 euros visée dans son opposition du 8 décembre 2020 ; En conséquence,
• ordonner la mainlevée de l’opposition ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait bien fondée l’opposition,
• ordonner le cantonnement de la somme séquestrée entre les mains de Maître Z à la somme de 100.000 euros correspondant à la prétendue créance de M. X ;
• autoriser Maître Z, en qualité de séquestre, à libérer la somme de 450.000 euros entre ses mains ; En tout état de cause,
• débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
• le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
• le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 7 octobre 2021, M. X demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
• débouter les sociétés Iota system et Coovz de toutes leurs demandes ;
• renvoyer les parties à se mieux pourvoir au fond ;
• condamner les sociétés Iota system et Coovz in solidum au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner les sociétés Iota system et Coovz in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Coovz est intervenue volontairement devant la cour d’appel par conclusions remises et notifiées le 3 septembre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre liminaire,
• dire et juger recevable et bien fondée son intervention volontaire ;
A titre principal,
• prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte aux écritures de la société Iota system sur la question de la validité et du bien fondé de l’opposition formée par M. X ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel jugeait bien fondée l’opposition de M. X,
• ordonner le cantonnement de la somme séquestrée entre les mains de Maître Z, séquestre du prix de vente, à la somme de 100.000 euros, correspondant à la prétendue créance de M. X ;
• autoriser Maître Z, en qualité de séquestre du prix de vente, à libérer la somme de 450.000 euros entre les mains de la société Iota system ;
• En tout état de cause, débouter M. X et la société Iota system de l’ensemble de leurs demandes ;
• condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Il sera simplement précisé que, par jugement du 28 septembre 2021, produit par M. X à l’appui de ses dernières conclusions, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant au fond, a annulé la vente du fonds de commerce de la société Iota system à la société Coovz.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’intervention volontaire de la société Coovz à hauteur d’appel
En application de l’article 554 du code de procédure civile, il y lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Coovz en cause d’appel, celle-ci ayant intérêt à agir en qualité d’acquéreur du fonds de commerce litigieux.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Iota system soulevée par M. X
Aux termes de l’article L. 141-16 du code de commerce, si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.
Il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut statuer sur une demande de mainlevée de l’opposition que si le juge du fond n’est pas déjà saisi. Cependant, l’instance au fond engagée doit tendre à la consécration du droit de créance du créancier opposant.
En l’espèce, M. X soutient que les demandes de la société Iota system sont irrecevables car il a saisi le juge du fond, moyen que la cour requalifiera en une absence de pouvoirs du juge des référés pour statuer sur la demande de mainlevée de l’opposition.
M. X précise, dans ses dernières conclusions, que le tribunal de commerce de Bobigny a statué le 28 septembre 2021 et qu’il a annulé la vente du fonds de commerce.
Cependant, comme l’expose la société Iota system et contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés, l’instance au fond initiée par M. X ne tendait pas à la reconnaissance de la créance
de 100.000 euros qu’il revendique, objet de l’opposition formée sur le prix de vente, mais à l’annulation pure et simple de la vente du fonds de commerce.
Dès lors, en l’absence d’instance au fond ayant pour objet l’obtention d’un titre de créance pour M. X, la société Iota system pouvait saisir le juge des référés d’une demande de mainlevée.
A ce jour, M. X ne justifie toujours pas avoir saisi le juge du fonds d’une demande de consécration de sa créance, de sorte que la demande relève des pouvoirs de la présente cour statuant en référé.
Il convient par ailleurs de constater que, si la vente du fonds de commerce de la société Iota system à la société Coovz a été annulée par une décision au fond, assortie de l’exécution provisoire, la société Coovz, acquéreur du fonds de commerce, n’est pas partie à ce jugement.
En présence d’une difficulté d’exécution du jugement du 28 septembre 2021, qui ne relève pas des pouvoirs de la cour statuant en référé, l’appel n’est pas devenu sans objet et il convient de statuer sur les mérites de la demande.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a déclaré la demande de mainlevée de l’opposition « irrecevable ».
Sur la demande de nullité et de mainlevée de l’opposition invoquée par la société Iota system
Les conditions de l’opposition sont régies par l’article L. 141-14 du code de commerce, qui dispose que :
« Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai ».
La société Iota system soulève la nullité de l’opposition au motif qu’elle n’a pas été formée au domicile élu, fixé au fonds cédé, […] à Stains (93), mais au domicile de Maître Z, le séquestre, ainsi qu’au domicile de l’acquéreur, la société Coovz, […].
L’avis de publication de la cession du fonds dans le journal les Echos.fr du 1er décembre 2020 était rédigé en ces termes : « Pour la réception des oppositions, élection de domicile est faite pour la validité : au fonds cédé et pour la correspondance : chez Maître Z, avocat, […] ».
L’avis de publication au Bodacc précisait également que, pour les oppositions, « élection de domicile » était faite au « fonds vendu » et « pour la corresponsance : […] ».
Le fonds vendu étant exploité […], il en résulte que les oppositions devaient être formées à cette adresse et M. X a notifié son opposition au séquestre, d’une part, […], et à la société Coovz, d’autre part, […].
Cependant, il résulte du texte précité que l’envoi de la lettre d’opposition au domicile élu n’est pas
prévue à peine de nullité.
La demande de nullité fondée sur cette erreur d’adresse n’est donc pas fondée.
En revanche, la formalité de l’élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds est prévue à peine de nullité par le texte précité.
Or, M. X n’a pas élu domicile dans le ressort de la situation du fonds, soit le département de la Seine-Saint-Denis, mais à Paris, au cabinet parisien de son conseil, la circonstance que ce conseil ait compétence pour postuler dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny étant indifférente.
L’opposition ne peut donc qu’être annulée en application de ce texte, sans que la preuve d’un grief ne soit requise. En effet, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’opposition n’est pas un acte de procédure soumis aux dispositions des articles 114 et suivants du code de procédure civile.
En tout état de cause, la cour rappelle, à titre surabondant, qu’une créance simplement éventuelle et litigieuse ne permet pas de fonder une opposition.
En l’espèce, dans son acte d’opposition M. X a indiqué être créancier de la société Iota system à hauteur de dividendes non perçus depuis au moins 2016 et de la valeur de ses parts d’associé. Il a fixé « provisoirement » sa créance à 100.000 euros, « sous réserve d’examen des bilans des exercices 2016 à 2020, de la valeur de ses parts sociales et de la valeur réelle du fonds de commerce, qui devra être expertisé ».
Il résulte de ses propres termes que sa créance est simplement éventuelle. En outre, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires de la société Iota system qu’il n’a pas été distribué de dividendes au cours des années 2016 à 2019.
La créance de M. X n’est dès lors pas suffisamment établie, de sorte qu’à supposer l’opposition régulièrement formée, sa mainlevée n’aurait pu qu’être ordonnée.
Sur la demande subsidiaire de cantonnement
La nullité de l’opposition étant prononcée, la demande subsidiaire de cantonnement formée par la société Iota system est sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Iota system
La société Iota system, qui sollicite des dommages et intérêts pour opposition abusive, ne justifie d’aucun préjudice et ce, d’autant moins que la vente du fonds de commerce a, depuis lors, été annulée par le juge du fond.
Sa demande sera en conséquence rejetée et l’ordonnance confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Le juge du fond ayant annulé la vente du fonds de commerce, il n’y a pas lieu de maintenir sous séquestre la totalité du prix de vente « dans l’attente de l’issue de l’instance au fond », comme ordonné par le premier juge. L’ordonnance sera donc infirmée de ce chef.
Enfin, la cour relève que, M. X ayant obtenu gain de cause devant le juge du fond, il ne sollicite plus, à hauteur d’appel, la production de documents sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Coovz ;
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Iota system et la demande de production de documents formée par M. X ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le juge des référés avait le pouvoir de statuer sur la demande de nullité et de mainlevée de l’opposition formée sur le prix de vente du fonds de commerce, en l’absence d’instance au fond tendant à la reconnaissance de la créance de M. X ;
Constate la nullité de l’opposition formée par M. X sur le prix de vente du fonds de commerce de la société Iota system ;
Ordonne en conséquence la mainlevée de l’opposition ;
Dit n’y avoir lieu à séquestre du prix de vente du fonds de commerce « dans l’attente de l’issue de l’instance au fond », un jugement au fond ayant été rendu le 28 septembre 2021 ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d’appel par elle engagés ;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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