Infirmation 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 3 oct. 2019, n° 17/11127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11127 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 juin 2017, N° F13/00079 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11127 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4AUZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 13/00079
APPELANTE
SASU SEPUR
[…]
78850 THIERVAL-GRIGNON / FRANCE
Représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
INTIMÉES
Madame Y X, ayant droit de Mr A X
[…]
91200 ATHIS-MONS
Représentée par Me N O, avocat au barreau de PARIS, toque : D1986
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/056441 du 23/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame B X, ayant droit de Mr A X
[…]
[…]
Représentée par Me N O, avocat au barreau de PARIS, toque : D1986
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/056449 du 23/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame C X, ayant droit de Mr A X
[…]
[…]
Représentée par Me N O, avocat au barreau de PARIS, toque : D1986
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/056452 du 23/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame D X, ayant droit de Mr A X
[…]
[…]
Représentée par Me N O, avocat au barreau de PARIS, toque : D1986
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/056454 du 23/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame E X, ayant droit de Mr A X représentée par Mme F X administratice légale
[…]
[…]
Représentée par Me N O, avocat au barreau de PARIS, toque : D1986
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Monsieur François MELIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige :
La société SEPUR développe une activité de collecte, transport et traitement des ordures ménagères ainsi que propreté de la voirie. Elle collecte également les déchets industriels auprès de sociétés privées ou publiques.
Compte tenu de son activité, les relations de travail sont régies par la convention collective nationale des activités du déchet.
La société a engagé M. X par contrat à durée indéterminée à temps plein du 5 avril 2011, en qualité d’équipier de collecte, lors de la reprise du marché de collecte des déchets de la communauté d’agglomération du Haut Val de Marne.
Son salaire moyen était de 1.846,24 euros sur les trois derniers mois.
M. X a réalisé un nombre d’heures de travail important entre le mois de juin 2011 et le mois de septembre 2011. Il a saisi l’inspection du travail du problème de sa durée de travail et l’employeur a été cité devant la juridiction de proximité, qui l’a condamné au paiement de divers amendes au titre d’un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail entre le 13 juin 2011 et 07 septembre 2011 et de la durée maximale hebdomadaire du travail aux mêmes dates.
Le 20 décembre 2012, M X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en paiement des diverses sommes au titre des heures supplémentaires, de diverses primes et de dommages et intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat, défaut de respect du temps de travail maximal et du temps de repos et préjudice moral .
Le salarié est décédé en cours de procédure et ses héritiers sont intervenus à l’instance.
Par jugement du 30 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Creteil a :
— fixé le salaire brut mensuel de référence de M. A X à la somme de 2.379,78
euros,
— condamné la société SEPUR à verser M. A X les sommes de :
o 1.126,58 euros à titre des heures supplémentaires, ainsi que 112,65 euros à titre de congés
payés afférents,
o 11.200 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de travail maximal et du temps de repos,
o 3.600 euros à titre de rappel de prime mono-rippeur,
o 248,75 euros à titre de rappel de prime casse-croûte,
o 1.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— Débouté M. A X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— Condamné la société au paiement de 1000€ de frais irrépétibles.
La société a interjeté appel par déclaration du 11 août 2017.
Par ses dernières conclusions transmises le 8 décembre 2017, la société SEPUR demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
— réformer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter les ayant-droits de M X, soit Mmes Y X, B X, C X, D X et G X de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner aux entiers dépens.
Concernant les heures supplémentaires, la société fait valoir qu’il existe dans l’entreprise un accord collectif qui régit l’aménagement du temps de travail en conformité avec les dispositions de l’article L3122-2 du code du travail, auquel fait référence le contrat de travail de M X , que cette répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine ne peut constituer une modification du contrat de travail. Elle en déduit que les heures supplémentaires doivent être décomptés conformément aux termes de l’accord d’entreprise et non conformément aux dispositions de l’article L 3121-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Elle ajoute que les horaires produits par le salarié ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour étayer sa demande et présentent des incohérences, que les calculs sont en tout état de cause inexacts puisque fondés sur l’article L 3121-22 du code du travail et que le paiement est demandé pour des journées qui n’ont pas été travaillées. Elle soutient que les horaires réalisés à la demande du salarié ont été entièrement payés et qu’il ne peut invoquer les condamnations pénales pour démontrer la réalité des horaires allégués.
La société relève que l’indemnité sollicitée au titre d’une exécution de mauvaise foi du contrat concerne en fait l’indemnité au titre du travail dissimulé, puisqu’elle renvoie à l’absence de paiement et de déclaration des heures supplémentaires. Elle note que le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas démontré.
Elle ajoute que la demande indemnitaire fondée sur un dépassement des durées du travail suppose la démonstration d’un préjudice et ne peut uniquement être fondée sur les condamnations prononcées par le juge de proximité.
Elle estime que ne peut être accordée l’indemnité de panier demandée compte tenu des dispositions de la convention collective et de l’organisation du travail du salarié, qui n’a jamais effectué de double journée ( 2X 5 heures en une seule séance) ; qu’il en est de même de la prime de mono-ripeur, puisque le salarié n’occupait pas uniquement un poste de
ripeur pendant ses tournées.
Dès lors qu’elle n’a jamais contraint le salarié à effectuer des heures supplémentaires, elle estime que la demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral n’est pas justifiée non plus que l’existence d’un préjudice de cette nature.
Les ayants droits de M. A X , Mme F X née H I administratrice légale de E X, Mme B J, Mme K X, Mme D X et Mme Y X, ont constitué avocat le 13 septembre 2017 en la personne de Maître L M, puis en lieu et place Maître N O le 15 mars 2018. Les intimés n’ont pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2019.
Motifs :
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui implique, au vu des moyens d’appel, d’examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
— Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires:
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
L’article L 3122-2 du code du travail permet par accord d’entreprise ou d’établissement d’aménager le temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, l’accord prévoyant alors les limites pour le décompte des heures supplémentaires.
En l’espèce, la société SEPUR verse aux débats l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 9 mai 2001, modifié par avenant du 10 octobre 2003, la négociation annuelle obligatoire 2010 du 24 juin 2010 applicable au 1er décembre 2010, dont il résulte pour les personnels affectés aux services des ordures ménagères et des déchetteries une nouvelle organisation sur l’année prévoyant que les heures faites chaque semaine au delà de 41 heures (à partir de la 42e) sont payées à la semaine avec une majoration de 50%, que les autres heures réalisées au delà de la durée légale, sont valorisées et payées en fin d’exercice social, sur la paie de décembre avec un seuil de déclenchement fixé à 1782h moins la valorisation des jours fériés et des jours de congés pris dans l’année.
Ce mode de décompte des heures est repris dans le contrat de travail de M. X au chapitre V qui précise que cette organisation est celle prévue par les dispositions conventionnelles applicables.
Or, le premier juge après avoir constaté que le salarié produisait l’intégralité de ses feuilles de route d’avril à décembre 2011, n’a pas examiné la répartition de son temps de travail au regard des dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus, pour déterminer si la demande d’heures supplémentaires au delà des sommes payées par la société et notamment en décembre 2011 à hauteur de 70,39 heures, était étayée.
Il n’est produit devant la cour aucune pièce corroborant l’existence d’heures supplémentaires dans le cadre du décompte du temps de travail appliqué dans l’entreprise de sorte que le jugement doit être réformé sur ce point et la demande des ayants droits de M. X rejetée.
— Sur l’indemnisation du défaut de respect de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail :
L’article L 3121-34 du code du travail dispose que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret et l’article L 3121-35 du même code prévoit qu’au cours d’une même semaine la durée du travail ne
peut dépasser 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles.
La société n’allègue pas s’être trouvée dans des circonstances dérogatoires et la matérialité de l’exécution par le salarié à de nombreuses reprises de durées de travail effectif supérieures à ces maxima est démontrée par la décision définitive du juge de proximité du 10 avril 2014, essentiellement pour la période du 13 juin et 7 septembre 2011.
L’appelante explique clairement dans son courrier du 4 janvier 2012 (daté par erreur de 2011), adressé à l’inspection du travail saisie par le salarié, qu’elle a rencontré des difficultés d’organisation dans le cadre de la reprise du marché de collecte de déchets de la communauté d’agglomération du Haut Val de Marne. Elle indique que ce rythme de travail répondait de fait à une demande du salarié d’effectuer plus d’heures. Cette affirmation qui n’est corroborée par aucune pièce, ne peut justifier ces manquements réitérés, dès lors que ces règles ont pour objectif la protection de la santé et de la sécurité des salariés et que la société était parfaitement consciente des conséquences préjudiciables à cet égard, pour le salarié de l’amplitude importante des heures effectuées, puisqu’elle a pris la décision de faire bénéficier M. X d’office d’un repos compensateur. L’octroi de dommages et intérêts est donc fondé. En revanche, ces manquements réitérés justifient une indemnisation globale qui sera fixée à 3000€. Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur les rappels de prime:
La convention collective en son article 3-9 prévoit le paiement d’une indemnité journalière dite de casse-croûte allouée aux personnels des niveaux 1 à 4 effectuant au moins cinq heures de travail quotidien en une seule séance, indemnité qui est également mentionnée dans le contrat de travail de M. X. Elle a pour objet de compenser le supplément de frais occasionné par la prise de repas hors de la résidence habituelle.
Dès lors qu’il n’est produit devant la cour aucune pièce précise établissant que M. X effectuait des tournées de collecte lui permettant d’obtenir le paiement d’un nombre d’indemnités de casse croûte supérieur à celui mentionné sur ses bulletins de paie et normalement payé par la société, cette demande doit être rejetée.
La négociation annuelle obligatoire 2010 prévoyait une prime de mono ripeur à durée constante de tournée, égale à 20€ par jour. Le premier juge a accordé cette prime aux ayants droits de M. X sur la base des durées quotidiennes de travail du salarié et des réclamations de M. X en octobre 2011. Or, l’obtention de cette prime est liée au type de collectes auxquelles participe le salarié et au nombre de ripeurs en sus du chauffeur qui y est affecté. Il ne résulte d’aucune pièce que pour la période d’avril à novembre 2011 en cause, M. X a été effectué seul comme ripeur des tournées effectuées normalement par deux équipiers en sus du chauffeur. Dès lors cette demande ne peut être accueillie et le jugement doit être réformé.
— Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Le premier juge a justifié l’octroi d’une somme de 1000€ à ce titre pour l’exécution des heures supplémentaires, le non paiement des primes et le défaut de respect de la durée maximale de travail. A cet égard, il apparaît que les demandes au titre des heures supplémentaires et des primes ne sont pas accueillies et que la décision du juge de proximité du 10 avril 2014, qui a autorité de la chose jugée, a déjà indemnisé le préjudice moral subi du fait des infractions relatives à la durée du travail. En conséquence, la décision du premier juge qui a fait droit à cette demande doit être réformée.
Le jugement sera en revanche confirmé concernant la condamnation de la société à payer une indemnité de 1000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Succombant sur partie de ses prétentions en appel, la société supportera également les dépens
d’appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé, condamné la société Sepur au paiement d’une indemnité de 1000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme B X, Mme K X, Mme D X, Mme Y X et Mme E X représentée par Mme F X administratice légale , ayants droits de M. X A , de leurs demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de paiement des congés payés afférents, de leurs demandes de paiement des primes de casse-croûte et de mono ripeur, de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne la société Sepur à verser aux ayants droits de M A X désignés ci-dessus, une somme de 3000€ de dommages et intérêts au titre du défaut de respect de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail effectif,
Condamne la société Sepur aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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