Article 78 du Code minier
Article 73
Article 86

Entrée en vigueur le 16 juillet 1994

Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier

Modifié par : Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 12 () JORF 16 juillet 1994

Modifié par : Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 24 () JORF 16 juillet 1994

Lorsqu'une concession appartient à plusieurs personnes ou à une société, les indivisaires ou la société doivent, quand ils en sont requis par le préfet, justifier qu'il est pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun.

Ils sont pareillement tenus de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, la personne qu'ils auront pourvue des pouvoirs nécessaires pour recevoir toutes notifications et significations et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.

Faute par les intéressés d'avoir fait dans le délai qui leur est assigné la justification requise par le premier alinéa du présent article ou d'exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de l'exploitation, la suspension de tout ou partie des travaux peut être prononcée par un arrêté du préfet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 142 ci-après.

Entrée en vigueur le 16 juillet 1994

NOTA

Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 78 :

a) Au premier alinéa, les mots " par une convention spéciale " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots " par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture " ;
c) Au troisième alinéa, les mots " par un arrêté du préfet " (Fin de vigueur : date indéterminée).

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