Confirmation 5 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 juin 2014, n° 11/22284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/22284 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 8 décembre 2011, N° 10/488 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2014
N° 2014/288
Rôle N° 11/22284
B Y
C/
SARL SODIPLEC
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Christophe STURCHLER, avocat au barreau de MULHOUSE substitué
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS – section C – en date du 08 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/488.
APPELANTE
Madame B Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/2101 du 21/02/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant Les Pierres d’Azur – XXX
représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL SODIPLEC,
XXX – XXX
représentée par Me Christophe STURCHLER, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2014 prorogé au 29 avril 2014, 27 mai 2014 et 05 Juin 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2014.
Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après une mission temporaire Madame B Y a été embauchée en qualité d’employée polyvalente de station service échelon 2 par la société SODIPLEC qui exploite des stations service sur autoroute à l’enseigne E.LECLERC, selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2007 avec une rémunération mensuelle brute de 1.267€ pour 35 heures.
La salariée a fait l’objet de plusieurs mises en garde, 6 mars 2009, 20 avril 2010 et de plusieurs avertissements 11 avril 2008, 12 octobre 2009 et 19 avril 2010.
Mme Y a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 11 septembre 2010.
Saisi le 26 octobre 2010 par la salariée d’une contestation de son licenciement, de diverses demandes en paiement et d’une demande de remise sous astreinte des justificatifs de ses droits à participation, le conseil de prud’hommes de Fréjus a, par jugement du 8 décembre 2011, dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et que la société SODIPLEC avait remis les justificatifs des droits à participation ( procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 16 juillet 2010 précisant’ le résultat fiscal de l’année 2009 étant nul … la réserve spéciale de participation RS est donc nulle au titre de l’exercice clos au 31/12/2009 ') et a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes.
Mme Y a relevé appel de cette décision le 23 décembre 2011.
' Dans ses écritures développées à la barre, l’appelante demande à la cour de dire et juger qu’elle a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent de condamner la société SODIPLEC à lui payer la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts, par ailleurs de condamner la société SODIPLEC à lui remettre sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les justificatifs des droits à participation , enfin de condamner l’intimée à payer à Mme Y la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Dans ses écritures également soutenues sur l’audience, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et à la condamnation de Mme Y au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur le fond :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se présente de la manière suivante . Après avoir rappelé les avertissements dont a fait l’objet Mme Y et déploré que la salariée ne se soit pas reprise 'vous n’avez manifestement pas voulu nous entendre', l’employeur motive ainsi le licenciement :
'Le 10 juillet vous avez utilisé votre téléphone portable personnel alors que vous étiez en poste et que nos procédures sont strictes à ce sujet.
Le 16 juillet 2010, vous vous êtes autorisée une pause de 50 minutes, contre 20 minutes accordées.
Le 19 juillet 2010, vous vous êtes permis, sans en référer à aucun des responsables pourtant présents, de fermer le kiosque carburant pendant la pause de votre collègue. Cette initiative contraire aux procédures à permis à des clients de partir sans payer.
Votre comportement a été en tout point intolérable.
Sa persistance est devenue extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement de notre établissement.
La notification de votre licenciement prend effet à réception de ce courrier'.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La motivation du licenciement est donc, d’une part ces trois nouveaux faits qui, s’ils sont établis, constituent un non respect manifeste des directives, une attitude d’insubordination et, d’autre part la persistance de ces comportements d’insubordination malgré les différentes sanctions déjà intervenues.
Mme Y conteste avoir reçu des avertissements et conteste les motifs du licenciement.
Tout d’abord, il est relevé qu’à part indiquer qu’elle conteste les griefs de la lettre de licenciement, l’appelante passe sous silence les deux premiers faits (utilisation du téléphone portable et dépassement de la durée de la pause ), elle n’indique pas que ces faits n’ont pas eu lieu, elle ne s’explique que sur la fermeture du kiosque, qu’elle ne conteste pas, mais elle produit un compte rendu de l’entretien préalable établi par le conseiller du salarié qui l’a alors assistée, sur lequel ses paroles sont reproduites ainsi :' j’ai averti l’adjoint au responsable, monsieur X, avant de fermer le kiosque en lui expliquant que personne ne pouvez faire la pause. Il n’a rien trouver à redire car la chose se fait couramment, lorsqu’il n’y a personne pour effectuer la pause', information qui est contestée par l’employeur. Elle produit également des atttestations de clients faisant état de la fermeture fréquente du kiosque mais qui ne donnent néanmoins aucune précision sur les heures auxquelles ils ont pu faire ce constat. Dans le compte rendu déjà évoqué, Mme Y affirme n’avoir reçu qu’un seul avertissement et un seul rappel à l’ordre. Elle y confirme cependant l’adresse à laquelle ont été envoyées les lettres recommandées avec accusé de réception, elle ne s’explique pas sur les avertissements remis en main propre et ne conteste pas la signature qui y est apposée.
L’employeur verse aux débats des extraits du règlement intérieur de la société, les lettres de rappel à l’ordre et les avertissements adressés antérieurement à Mme Y (deux des avertissements remis en main propre à la salariée et signés par cette dernière).
De l’ensemble de ces éléments il s’évince que le non respect des consignes ainsi que la persistance dans cette attitude d’insubordination, reprochés à Mme Y, sont établis et c’est donc à bon droit que le licenciement de cette dernière a été déclaré, par le premier juge, fondé par une cause réelle et sérieuse et que Mme Y a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur la remise de documents pour établir son droit à participation, la pièce versée par la société SODIPLEC dès la première instance, à savoir le procès-verbal de réunion du comité d’entreprise en date du 16 juillet 2010 est effectivement , ainsi que l’a dit le premier juge, suffisant pour établir qu’il ne pouvait y avoir droit à participation en l’état des résultats négatifs de cette entreprise.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions y compris celle concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dépens d’appel seront supportés par Mme Y qui succombe en son appel.
Il sera également fait application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et Mme Y sera condamnée à payer la somme de 200€ à la société SODIPLEC sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’appel,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne Madame B Y à payer à société SODIPLEC la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Madame B Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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