Infirmation partielle 16 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 16 févr. 2024, n° 23/03219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°86
N° RG 23/03219
N° Portalis DBVL-V-B7H-TZY7
Mme [X] [J] épouse [E]
M. [A] [E]
C/
M. [T] [Y]
M. [L] [F]
M. [B] [W]
Mme [I] [C] épouse [W]
S.A.R.L. SERGE HAVE SPORT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me PEMPTROIT
— Me DAUGAN
— Me CORMIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats et signé par Monsieur David JOBARD, Président, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTS :
Madame [X] [J] épouse [E]
née le 27 Janvier 1963 à [Localité 13] (61)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [A] [S] [U] [E]
né le 19 Avril 1963 à [Localité 14] (61)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [T] [Y]
né le 06 Novembre 1965 à [Localité 12] (14)
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Nicolas DELAPLACE de la SELARL JURIADIS, plaidant, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [L] [F]
né le 06 Octobre 1966 à [Localité 11] (62)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Assigné par acte d’huissier en date du 19/07/2023, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué
Monsieur [B] [G] [W]
né le 20 Août 1956 à [Localité 16] (66)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assigné par acte d’huissier en date du 20/07/2023, délivré à personne, n’ayant pas constitué
Madame [I] [C] épouse [W]
née le 16 Novembre 1954 à [Localité 15] (44)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assignée par acte d’huissier en date du 20/07/2023, délivré à personne, n’ayant pas constitué
S.A.R.L. SERGE HAVE SPORT
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 octobre 2015, M. [B] [W] et Mme [I] [C] (les époux [W]) ont, moyennant le prix de 60 000 euros, acquis auprès de M. [L] [F] un véhicule Porsche Carrera 911 mis en circulation en décembre 1994 et affichant un kilométrage de 137 100 km.
M. [F] avait précédemment acquis ce véhicule de M. [T] [Y], le 29 août 2009.
Ce dernier l’avait lui-même précédemment acquis de M. [A] [E], le 21 mars 2006, lequel l’avait enfin acquis, le 23 septembre 2004, de la société Serge Havé Sport.
Prétendant avoir découvert lors de travaux confiés à un garagiste, des traces d’accident dont les réparations n’auraient pas été faites dans les règles de l’art, et après avoir fait diligenter une expertise extrajudiciaire révélant l’existence de plusieurs sinistres sur le véhicule, les époux [W] ont obtenu, selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 22 octobre 2020, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Puis, après le dépôt du rapport de l’expert [R] intervenu le 29 juillet 2021, ils ont fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Lorient en résolution de la vente pour vice caché, et, subsidiairement, en annulation de la vente pour dol ou pour erreur.
M. [F] a alors, par acte du 4 octobre 2022, fait assigner en intervention forcée son propre vendeur, M. [Y].
Et, par acte du 20 janvier 2023, M. [Y] a fait assigner en intervention forcée les époux [E].
Enfin, par acte du 27 février 2023, les époux [E] ont fait assigner en intervention forcée et en garantie la société Serge Havé Sport.
L’ensemble des instances ont été jointes.
Par conclusions d’incident du 16 mars 2023, la société Serge Havé Sport a saisi le juge de la mise en état de fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de Mme [E] et de la prescription de l’action en garantie des vices cachés exercée par M. [E] à son encontre.
De leur côté, les époux [E] ont conclu au rejet des demandes de la société Serge Havé Sport, et, dans l’hypothèse où leur action serait prescrite à l’égard de cette dernière, ils saisissaient le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [Y] exercée à leur encontre.
Enfin, M. [Y] a demandé de constater que son action exercée à l’encontre des époux [E] l’avait été dans le délai imparti par l’article 1648 du code civil.
Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré prescrite l’action dirigée par les époux [E] contre la société Serge Havé Sport,
— rejeté le moyen de prescription dirigé par les époux [E] contre M. [Y],
— condamné les époux [E] à verser à la société Serge Havé Sport et à M. [Y], chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Les époux [E] ont relevé appel de cette décision le 5 juin 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 août 2023, ils demandent à la cour de :
— infirmer les dispositions de l’ordonnance attaquée déclarant prescrite l’action dirigée par les époux [E] contre la société Serge Havé Sport, et les condamnant à verser à la société Serge Havé Sport et à M. [Y], chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident,
— rejeter les demandes de la société Serge Havé Sport et M. [Y] à leur encontre,
— condamner solidairement M. [Y] et la société Serge Havé Sport à leur verser une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Serge Havé Sport ou toute autre partie sur la cause de toute éventuelle demande à l’encontre des époux [E],
— condamner solidairement M. [Y] et la société Serge Havé Sport aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 juillet 2023, la société Serge Havé Sport conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée, et demande en outre à la cour de Condamner les époux [E] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Enfin, en l’état de ses dernières écritures du 29 août 2023, M. [Y] conclut également à la confirmation de l’ordonnance attaquée, et demande en outre à la cour de Condamner les époux [E] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ni M. [F], auquel les époux [E] ont signifié leur déclaration d’appel et leurs conclusions le 19 juillet 2023, ni les époux [W], auxquels les époux [E] ont signifié leur déclaration d’appel et leurs conclusions le 20 juillet 2023, n’ont constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 novembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
Les époux [E] soutiennent que le cadre légal applicable excluerait toute prescription de leur action à l’encontre de la société Serge Havé Sport puisque le délai de l’article L. 110-4 du code de commerce serait demeuré suspendu jusqu’à ce que leur responsabilité ait été engagée et n’aurait donc commencé à courir que lors de la délivrance de l’assignation les ayant attrait devant le tribunal judiciaire de Lorient, soit le 20 janvier 2023, cette assignation leur ayant en toute hypothèse été délivrée moins de 20 ans après leur acquisition du véhicule litigieux auprès de la société Serge Havé Sport.
Il est à cet égard de principe que l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l’article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pourvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
D’autre part, l’article 2232 du code civil ayant pour effet, dans les ventes commerciales ou mixtes, d’allonger de dix à vingt ans le délai pendant lequel la garantie des vices cachés peut être mise en oeuvre, le délai-butoir prévu par ce texte, pour son application dans le temps, des dispositions transitoires énoncées à l’article 26, I, de la loi du 17 juin 2008, selon lequel les dispositions qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur et il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
Il en résulte que ce délai-butoir est applicable aux ventes conclues avant l’entrée en vigueur de cette loi, si le délai de prescription décennal antérieur n’était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie.
Or, en l’occurrence, la vente à l’origine de la garantie invoquée au soutien de l’action récursoire avait été conclue par la société Serge Havé Sport le 23 septembre 2004 de sorte que le délai de prescription n’était pas acquis à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2018.
Il en résulte que l’action récursoire intentée le 27 février 2023 par les époux [E], contre leur vendeur la société Serge Havé Sport est recevable pour avoir été engagée moins de vingt ans après la conclusion de la vente.
L’ordonnance de mise en état attaquée sera donc réformée en ce sens.
La cour n’est par ailleurs saisie d’aucun moyen de réformation de la décision attaquée ayant rejeté le moyen de prescription dirigé par les époux [E] contre M. [Y].
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des époux [E] l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Serge Havé Sport étant seule condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme l’ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient, sauf en ce qu’elle a rejeté le moyen de prescription dirigé par les époux [E] contre M. [Y] ;
Rejette la fin de non-recevoir de la société Serge Havé Sport tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés exercée à son encontre par les époux [E] ;
Déclare l’action récursoire exercée par les époux [E] contre la société Serge Havé Sport recevable ;
Condamne la société Serge Havé Sport à payer à M. [A] [E] et Mme [X] [J] épouse [E] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Serge Havé Sport aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pluie ·
- Vente ·
- Destination ·
- Obligation d'information ·
- Facture
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sociétés ·
- Éditeur ·
- Base de données ·
- Résolution ·
- Auteur ·
- Informatique ·
- Inexecution ·
- Dommages et intérêts
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Comptes bancaires ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Compétence ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Menaces ·
- Stupéfiant ·
- Résidence ·
- Identité ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Requalification ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Responsable ·
- Horaire
- Performance énergétique ·
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Révision du loyer ·
- Surface habitable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Système ·
- Logement indecent ·
- Consorts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Saisine ·
- Servitude ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Date ·
- Intimé ·
- Appel
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sérieux ·
- Redressement ·
- Vache ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Ès-qualités
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- León ·
- Ingénierie ·
- Responsabilité limitée ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Sociétés civiles ·
- Entreprise ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Partie ·
- Adresses
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Police municipale ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Branche ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.