Article 107 de la Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998
Article 106
Article 108

Entrée en vigueur le 15 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les prélèvements et versements effectués ainsi que les droits constitués pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1999 au titre des régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des personnels de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail en tant que la légalité de ces prélèvements, versements et prestations serait contestée aux motifs que les dispositions de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables à cet établissement public ou que son directeur n'était pas compétent pour instituer de tels régimes.

Les droits constitués au 30 juin 1999 au titre du régime de prévoyance complémentaire sont validés selon les conditions initialement prévues par ce régime.

Les droits constitués des agents retraités ou prenant leur retraite avant le 1er juillet 1999 au titre du régime de retraite supplémentaire sont validés selon les conditions initialement prévues par ce régime.

Les droits constitués des agents présents dans les effectifs au 30 juin 1999 au titre du régime de retraite supplémentaire sont validés, selon les conditions initialement prévues par ce régime, sur la base de l'ancienneté acquise à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail à cette date et du traitement défini par l'indice nouveau majoré détenu au 30 juin 1999. Les autres éléments concourant à la détermination de la retraite supplémentaire sont tous évalués sur la base d'une situation arrêtée au 30 juin 1999.

Le montant de la retraite supplémentaire ainsi calculé est évalué en points d'indice et valorisé en fonction de la valeur du point d'indice à la date de liquidation des droits.

Entrée en vigueur le 15 février 2008

Commentaires65

1Retraites : Généralités - Retraites Complémentaires - Anpe. Personnel
Mme Ledoux Claudine · Questions parlementaires · 24 juillet 2000

Après l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 septembre 1996, qui avait annulé pour vice de forme le dispositif de protection sociale supplémentaire mis en place en place en 1991 par l'ANPE, l'article 107 de la loi du 2 juillet 1998 a fixé les conditions de validation des droits acquis et a autorisé la prorogation de l'ancien système jusqu'au 30 juin 1999 pour permettre des négociations avec les représentants du personnel sur la mise en place des nouveaux régimes de prévoyance et de retraite supplémentaires.

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2Retraites : Généralités - Retraites Complémentaires - Anpe. Personnel
M. Sicre Henri · Questions parlementaires · 23 août 1999

Après l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 décembre 1996, qui avait annulé pour vice de forme le dispositif de protection sociale supplémentaire mis en place en 1991 par l'ANPE, l'article 107 de la loi DDOEF du 2 juillet 1998 a fixé les conditions de validation des droits acquis et a autorisé la prorogation de l'ancien système jusqu'au 30 juin 1999 pour permettre des négociations avec les représentants du personnel sur la mise en place de nouveaux régimes de prévoyance et de retraite supplémentaires.

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3Retraites : Généralités - Retraites Complémentaires - Anpe. Personnel
M. Galut Yann · Questions parlementaires · 19 juillet 1999

Après l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 décembre 1996, qui avait annulé pour vice de forme le dispositif de protection sociale supplémentaire mis en place en 1991 par l'ANPE, l'article 107 de la loi DDOEF du 2 juillet 1998 a fixé les conditions de validation des droits acquis et a autorisé la prorogation de l'ancien système jusqu'au 30 juin 1999 pour permettre des négociations avec les représentants du personnel sur la mise en place de nouveaux régimes de prévoyance et de retraite supplémentaires.

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Décisions3

1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 mars 2004, 252857, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu la loi n° 98546 du 2 juillet 1998 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 107 de la loi du 2 juillet 1998 : « Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les prélèvements et versements effectués ainsi que les droits constitués pour la période du 1 er juillet 1991 au 30 juin 1999 au titre des régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des personnels de l'Agence nationale pour l'emploi en tant que la légalité de ces prélèvements, […]

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 janvier 2008, 304218Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'ANPE le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, notamment son article 107 ; Vu le décret n° 99-528 du 25 juin 1999, notamment son article 9; Vu le code de justice administrative ;

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3Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 2 février 2007, 252857, Inédit au recueil Lebon

[…] Vu la décision en date du 26 mars 2004 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a enjoint sous astreinte au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) d'abroger sa décision du 30 juin 1999 relative aux modalités pratiques de calcul des droits des agents de l'ANPE acquis au 30 juin 1999 avec le régime de retraite supplémentaire mis en place en 1991 et de prendre une nouvelle décision conforme aux règles résultant de l'application des dispositions de l'article 107 de la loi du 2 juillet 1998 et de celles du code de la sécurité sociale en vigueur le 30 juin 1999, […] Vu la loi n° 98546 du 2 juillet 1998 ;

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