Confirmation 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 27 mai 2020, n° 18/02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02409 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 15 novembre 2017, N° 16/00156 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 27 MAI 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02409 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CKA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 16/00156
APPELANTE
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me C BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle CORRE de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier MANSION, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré ayant été prorogé jusqu’à ce jour.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme X (la salariée) a été engagée le 29 mars 2010 par contrat à durée indéterminée en qualité d’animatrice de prospection par la société Sodivitrage (l’employeur).
Elle a été licenciée le 3 février 2016, pour faute lourde.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 15 novembre 2017, a requalifié le faute lourde en faute grave et a rejeté certaines demandes.
La salariée a interjeté appel le 5 février 2018, après notification du jugement le 26 janvier 2018.
Elle demande, au regard, selon elle, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiement des sommes de :
— 5.993,64 € de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire,
— 599,36 € de congés payés afférents,
— 6.849,89 € d’indemnité de préavis,
— 684,98 € de congés payés afférents,
— 3.995,76 € d’indemnité de licenciement,
— 61.648,92 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 8.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 100 € par jour de retard d’un bulletin de salaire récapitulatif.
L’employeur conclut à l’existence d’une faute lourde, subsidiairement, à la faute grave et sollicite paiement de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 1er mai 2018 et 10 janvier 2020.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) Sur le non-respect de la procédure de licenciement, la salariée indique qu’elle a été convoquée à un entretien officieux le 14 décembre 2015, en présence d’un huissier de justice, ce dont elle n’avait pas été informée, puis le 7 janvier 2016 pour l’entretien préalable avant un éventuel licenciement.
L’employeur justifie de ce que la première convocation avait pour finalité de procéder à une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui a été interrompue en raison de la connaissance des faits repris dans la lettre de licenciement.
Il en résulte que le premier entretien est étranger à la procédure de licenciement et ne peut donner lieu à des dommages et intérêts à ce titre.
2°) La lettre de licenciement datée du 3 février 2016 reproche à la salariée une faute lourde consistant à avoir convié trois salariés et un salarié démissionnaire à une séance de recrutement collectif chez un concurrent, en une déstabilisation du personnel en propageant des informations fausses sur l’absence d’ouverture d’une agence dans le Val de Marne, ainsi qu’un manque de loyauté.
Il sera rappelé que la faute lourde, qui doit être démontrée par l’employeur, implique une intention de nuire.
M. Y atteste (pièce n°6) qu’il s’est rendu le 12 décembre 2015 à la demande de la salariée dans les locaux de la société Isol Renov où lui ont été exposées les conditions de travail et de rémunération pour un poste identique à celui occupé chez l’employeur.
Le procès-verbal de constat du 14 décembre 2015 (pièce n°4) permet de relever que la salariée a eu un rendez-vous avec cette société 'samedi’ et a admis que Z, qui avait démissionné, était présent ainsi qu’une autre personne et qu’elle a proposé aux autres personnes de venir, avant de les désigner comme MM. A, B et Y.
M. C, prénommé Z, atteste (pièce n°17) que le 12 décembre 2015, il a demandé à M. B et à la salariée de l’accompagner chez la société Isol Renov car il n’avait pas de véhicule, ce jour.
Les deux autres griefs ne sont pas démontrés, en ce que la déloyauté alléguée doit être différente de celle visée dans le premier grief.
Il en résulte qu’un doute demeure sur l’intention de nuire de la salariée mais, cependant, celle-ci a commis une faute grave comme précédemment relevé.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a procédé à la requalification du licenciement et en ce qu’il a rejeté les demandes de la salariée à ce titre.
Sur les autres demandes :
1°) La salariée invoque une exécution déloyale du contrat de travail portant sur les mêmes griefs que l’irrégularité de la procédure et sur les motifs du licenciement.
Au regard des explications qui précèdent, cette demande sera rejetée.
2°) La demande de la salariée portant sur un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte, devient sans objet.
3°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La salariée supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 15 novembre 2017 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne Mme X aux dépens d’appel ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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