Infirmation partielle 13 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 juin 2018, n° 17/05275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/05275 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 12 octobre 2017, N° 15/00826 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALBINGIA, SA AXA FRANCE IARD, SARL EUROTEL, SA SMA SA ANCIENNEMENT SAGENA, SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA SOCOTEC FRANCE, SA ALLIANZ IARD, SARL A.EXACT |
Texte intégral
R.G : 17/05275
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 JUIN 2018
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/00826
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 12 Octobre 2017
APPELANTES :
Madame S P-H
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Jean-Claude ALEXANDRE de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Madame P-T U veuve P-H
née le […] à EPERNAY
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Jean-Claude ALEXANDRE de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Me X K
[…]
[…]
représenté et assisté par Me P-K NOUAUD de la SCP BONIFACE – DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN GILLES LE BOUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
LA SARL EUROTEL, représentée par son liquidateur amiable, Me K
X
[…]
[…]
représentée et assistée par Me P-K NOUAUD de la SCP BONIFACE – DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur I Y
[…]
[…]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 12 janvier 2018 et déposé en l’étude
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me PETIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant
assistée de Me PETIT, avocat au barreau de PARIS, postulant
LA SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN GILLES LE BOUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
LA SARL NEXACT
[…]
[…]
représentée par Me Jean Jacques BRUMENT de la SCP CATARSI & BRUMENT, avocat au barreau de DIEPPE, postulant
assistée de Me PEROT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
LA SA SMA ANCIENNEMENT SAGENA
dont le siège social est […]
[…]
représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
LA SAMCV SMABTP
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
LA SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
représentée et assistée par Me P-K NOUAUD de la SCP BONIFACE – DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et Me P-christine HERVE-PORCHY de la SCP HERVE-PORCHY – KPR, avocat au barreau de ROUEN
[…]
[…]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me MAUDUY DOLFI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Avril 2018 sans opposition des avocats devant Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre, rapporteur, en présence de Madame S FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée
de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur Xavier SAMUEL, Conseiller
Madame S FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Hervé CASTEL, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2018
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 13 Juin 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Hervé CASTEL, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
La Sarl Eurotel a entrepris de restructurer, agrandir et réhabiliter une ancienne école de musique située […] aux blés et […] à Dieppe, qui était anciennement une école de musique.
L’immeuble a été divisé en 11 appartements vendus en l’état futur d’achèvement et une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie d’assurances Albingia, également assureur en responsabilité civile du constructeur non réalisateur Eurotel.
La société A. O est intervenue en 2006 pour établir un diagnostic immobilier visuel, la société Socotec France en qualité de contrôleur technique, M. X, par ailleurs gérant de la société Eurotel, en qualité d’architecte maître d’oeuvre et les constructeurs suivants :
— M. Y, au titre des marchés de démolition, maçonnerie, ravalement, carrelage, peinture, menuiseries intérieures et extérieures, placo, parquets et gardes-corps;
— la société LTB, pour la charpente bois ;
— M. Z, pour les travaux de plomberie ;
— la société Cebi G M, pour le lot couverture et étanchéité.
Les appartements ont été livrés en 2008, la réception ayant été faite sans réserves.
Le 17 mai 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ecole de Musique a effectué une déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage suite à l’effondrement des planchers des premier et deuxième étage.
La société Albingia a contesté le caractère décennal des désordres et dénié sa garantie par lettre du 26 août 2010, mais a confié des investigations au bureau d’études Behn qui a prescrit des mesures d’étayage et de renforcement de la structure pour la sécurité des occupants.
La société Eurotel a en outre demandé à la société Saretec d’effectuer des investigations sur les désordres invoqués.
Le 9 mai 2012, une nouvelle déclaration de sinistre a été faite suite à la découverte d’un champignon lignivore entre les planchers par la société Saretec.
Par courrier du 5 juillet 2012, la société Albingia a de nouveau dénié sa garantie mais a demandé à la société Saretec de poursuivre ses investigations.
Un rapport de la société Saretec en date du 16 janvier 2013 a confirmé la présence de champignons.
Par décision du 27 juin 2013, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. A à la demande du syndicat des copropriétaires pour examiner l’ensemble des désordres.
Les premières investigations de l’expert ont révélé un problème structurel majeur résultant du défaut d’exécution par la société Eurotel des travaux initiaux de réhabilitation.
Par actes des 25 et 26 juin 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ecole de musique ainsi que divers copropriétaires et locataires ont assigné les sociétés Eurotel et Eurotel aux fins de voir réparer leurs préjudices respectifs.
Par actes des 10 août 2015,18 septembre 2015 et 8 octobre 2015, la société Eurotel a appelé en garantie divers locateurs d’ouvrage.
Par conclusions d’incident du 30 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs ont sollicité la disjonction de l’instance principale et de l’instance relative aux appels en garantie.
Par d’autres conclusions d’incident du 26 octobre 2016, Mesdames S P-H et P-T U veuve P-H ont sollicité la condamnation des sociétés Eurotel et Albingia à régler à chacune d’entre elle une provision à valoir sur son préjudice ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 12 octobre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de DIEPPE a adopté le dispositif suivant :
Constate que le SYNDICAT des copropriétaires de la résidence ECOLE DE MUSIQUE à DIEPPE et les copropriétaires susmentionnés se sont désistés de leur demande tendant à la disjonction de l’instance n°15/00826 et de l’instance n° 15/01332;
Lui en donne acte ;
Dit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande ;
Ordonne la jonction des instances n°15/00826 et n°15/00762 sous le n°15/00826;
Ordonne la jonction des instances n°15/00826 et n°17/00519 sous le n°15/00826;
Ordonne la jonction des instances n°15/00826 et n°17/00520 sous le n°15/00826;
Rejette toute demande tendant la condamnation provisionnelle de la société EUROTEL et de la société ALBINGIA ;
Rejette toute plus ample demande ;
Dit que l’expert, M. A devra établir, au plus tard le 31 décembre 2017, une note destinée, conformément à sa mission, à évaluer pour chacun des copropriétaires et pour Mme P-T P-H, locataire, le préjudice résultant de leur relogement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 30 novembre 2017 à 9 heures ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Mesdames S P-H et P-T U veuve P-H ont interjeté le 8 novembre 2017 un appel partiel de cette décision à l’encontre des sociétés Eurotel et Albingia, portant sur les dispositions ayant rejeté toute demande tendant à la condamnation provisionnelle de ces sociétés, ayant dit que l’expert devra établir au plus tard le 31 décembre 2007 une note destiné à évaluer pour chacun des copropriétaires et pour Madame P-T P-H le préjudice résultant de leur relogement et ayant dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 11 et 12 janvier 2018, la société Albingia a assigné en appel provoqué M. I Y, artisan, la société Sma (anciennement Sagena), en qualité d’assureur de M. Y, la société Socotec France, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Socotec, M. K X, architecte, la Mutuelle des Architectes Français (Maf) en qualité d’assureur de ce dernier, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et Travaux Publics (Smabtp) en qualité d’assureur de M. Y et de la société Cebi L M, la société A. O et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de cette dernière.
Par actes délivrés en janvier 2018, la société Eurotel a assigné en appel provoqué M. I Y, artisan, la société Sma (anciennement Sagena), en qualité d’assureur de M. Y, la société Socotec France, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Socotec, M. K X, architecte, la Mutuelle des Architectes Français (Maf) en qualité d’assureur de ce dernier, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et Travaux Publics (Smabtp) en qualité d’assureur de M. Y et de la société Cebi L M, la société A. O et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de cette dernière.
M. Y n’a pas constitué avocat.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions communes remises au greffe par Mesdames S P-H et P-T U
veuve P-H (ci-après dénommées les consorts P-H) le 26 mars 2018, à celles remises au greffe par la société Eurotel le 29 mars 2018 , à celles remises au greffe par la société Albingia le 26 mars 2018, aux conclusions communes remises au greffe par la société Sma et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et Travaux Publics (ci-après dénommée Smabtp) le 6 mars 2018, aux conclusions communes remises au greffe par la société Socotec France (ci-après dénommée Socotec) et la société Axa France Iard (ci-après dénommée Axa) le 15 mars 2018, aux conclusions communes remises au greffe par M. X et la Mutuelle des Architectes Français (ci-après dénommée Maf) le 16 mars 2018, à celles remises au greffe par la société A. O le 14 février 2018 et à celles remises au greffe par la société Allianz Iard (ci-après dénommée Allianz) le 13 février 2018.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
Les consorts P-H demandent à la cour de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise présentée par les intimés.
Ils sollicitent la condamnation solidaire des sociétés Albingia et Eurotel à régler à :
— Madame S P-H une provision de 49'146,85 euros ainsi qu’une indemnité de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une autre indemnité d’un même montant au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
— Madame P-T P-H une provision de 14'634,47 euros ainsi qu’une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une autre indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
La société Albingia demande à la cour à titre principal de dire que le juge de la mise en état a entendu prononcer un sursis à statuer sur toutes les demandes provisionnelles et de déclarer en conséquence irrecevable l’appel des copropriétaires, non conforme à l’article 380 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle conclut à l’irrecevabilité de toutes demandes formées par Madame P-T P-H à son encontre en ses qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur 'constructeur non réalisateur’ (CNR), faute de qualité à agir, et plus subsidiairement au rejet de ses demandes en raison de contestations sérieuses.
Elle conclut également au débouté de toutes les demandes formées par Madame S P-H à son encontre en ses qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur 'constructeur non réalisateur’ (CNR), en raison de contestations sérieuses.
La société Albingia sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour de débouter les appelantes de toutes leurs demandes, y compris celles faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre très subsidiaire, elle demande à la cour de condamner in solidum
M. Y, ses assureurs la Sma et la Smabtp, la société Socotec et son assureur Axa, M. X et son assureur la Maf, la société A. O et son
assureur la Maf, la société Allianz, ainsi que la Smabtp en qualité d’assureur de Cebi L M à la relever et garantir et à la rembourser au titre de l’action subrogatoire de toutes sommes qui seraient mises à sa charge dans le cadre du présent incident, ce avec intérêts à compter du paiement et capitalisation.
Elle conclut au débouté des demandes des constructeurs et assureurs dirigées à son encontre et sollicite la condamnation de M. Y, de ses assureurs la Sma et la Smabtp, de la société Socotec et de son assureur Axa, de M. X et de son assureur la Maf, de la société A. O et de son assureur la société Allianz ainsi que de la Smabtp en qualité d’assureur de Cebi L M à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Eurotel demande in limine litis à la cour d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
À titre subsidiaire, elle lui demande de rectifier l’erreur contenue dans l’ordonnance entreprise, de dire et juger que le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer et de constater l’irrecevabilité des consorts P-H en leur appel, faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile.
À titre plus subsidiaire, la société Eurotel conclut au débouté de toutes les demandes des consorts P-H en raison de l’existence de contestations sérieuses.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société Albingia à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en application de la police CNR et en sa qualité d’assureur dommages ouvrage sur le fondement de l’article 1382 ancien et 1240 nouveau du Code civil mais aussi la condamnation in solidum de
M. Y et de ses assureurs la Sma et la Smabtp, de la société Socotec et de son assureur Axa, de M. X et de son assureur la Maf, de la Smabtp en qualité d’assureur de Cebi L M ainsi que de la société A. O et de son assureur la société Allianz à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
La société Eurotel demande enfin à la cour de condamner les consorts P-H conjointement et solidairement et à défaut tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Sma et Smabtp demandent à la cour de déclarer recevables en leur appel les consorts P-H, mais de réparer l’omission de statuer du premier juge et d’ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. A.
Elles concluent au débouté des demandes des consorts P-H ainsi que des demandes en garantie faites à leur encontre par les sociétés Eurotel et Albingia sur leur appel provoqué ainsi que par toutes autres parties intimées.
Elles sollicitent enfin la condamnation de tout succombant à payer à chacune d’entre elles la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Socotec et Axa demandent à la cour à titre principal d’annuler les assignations qui leur ont été signifiées le 10 janvier 2018 à la requête de la société Albingia et de déclarer en conséquence irrecevable l’appel provoqué dirigé à leur encontre par cette dernière.
À titre subsidiaire, elles concluent à l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur le principe et le montant des préjudices dont la réparation est demandée et au sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
En tout état de cause, elles demandent à la cour de dire que les demandes de condamnation provisionnelle formées à leur encontre sont prématurées en l’absence de toute conclusion
définitive de l’expert et de dire que l’obligation de la société Socotec et de son assureur est sérieusement contestable en l’état.
Les sociétés Socotec et Axa concluent en conséquence au débouté de toutes les demandes de condamnations formées à leur encontre et de toute demande de garantie de la société Albingia dans l’hypothèse où une condamnation serait mise à la charge de cette dernière à titre de sanction d’une faute personnelle de gestion imputable à l’assureur dommages ouvrage.
Elles sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
À titre plus subsidiaire, elles demandent à la cour de dire qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être mis à la charge de la société Socotec France, et partant de son assureur et sollicitent la condamnation in solidum de M. X, de la société Maf, de la société A. O, de M. Y et de son assureur Sma ainsi que de la société Eurotel et de son assureur Albingia à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais et dépens.
Enfin, elles sollicitent la condamnation des sociétés Eurotel et Albingia ainsi que de tous succombants à leur payer une somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X et la société Maf demandent à la cour de joindre la présente procédure avec celle engagée par d’autres copropriétaires (notamment les consorts C), enregistrée sous le numéro 17/05538 .
Ils soulèvent in limine litis l’irrecevabilité de l’appel formé par les consorts P-H, faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, au cas où l’appel serait jugé recevable, ils sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ou demandent plus subsidiairement à la cour de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. A.
À titre plus subsidiaire, M. X et la société Maf concluent au rejet de toute demande en garantie ou en paiement d’indemnité provisionnelle qui pourrait être formée à leur encontre.
Au cas où une condamnation serait néanmoins prononcée à leur encontre, Ils demandent à la cour de condamner in solidum M. Y et ses assureurs la Sma et la Smabtp, la société Socotec et son assureur Axa, la société A. O et son assureur Allianz, la Smabtp en qualité d’assureur de Cebi L M ainsi que la société Albingia à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et de dire que la garantie de la Maf se limitera aux conditions particulières et générales de son contrat souscrit avec M. X.
Enfin, M. X et la société Maf concluent à la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A. O sollicite à titre principal la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles. Elle demande en effet à la cour de condamner tout succombant à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes formées à son encontre par les
sociétés Albingia et Eurotel et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour de débouter la société Eurotel et les autres co-défendeurs de toute demande de condamnation provisionnelle à son encontre, constituant une prétention nouvelle en cause d’appel.
Elle demande en outre à la cour de condamner la société Eurotel à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n’étant applicable qu’aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Aucune des parties ne critique les dispositions de l’ordonnance entreprise ayant ordonné différentes jonctions de procédures ni celle ayant demandé à l’expert judiciaire d’établir une note sur les préjudices de relogement de chacun des copropriétaires et de Madame P-T P-H .
Dés lors, ces dispositions ne pourront qu’être confirmées.
Sur la recevabilité de l’appel des consorts P-H
Les sociétés Albingia et Eurotel soulèvent l’irrecevabilité de l’appel principal interjeté par les consorts P-H sur le fondement des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile dont il résulte que :
' La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas'.
Pour soutenir que le juge de la mise en état, dans les motifs de la décision entreprise, a entendu surseoir à statuer sur les demandes de condamnation provisionnelle qui lui étaient présentées, relevant à titre surabondant qu’elles étaient affectées de contestations au fond, les sociétés Albingia et Eurotel citent les pages 22 et 23 dans lesquelles il est mentionné :
' La même pertinence et la même cohérence justifient que soit ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par l’ensemble des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise susvisé.
Enfin, seul le dépôt du rapport d’expertise définitif sera de nature à permettre aux parties de conclure utilement sur le fond'.
Elles en déduisent que c’est à la suite d’une erreur que la décision de sursis à statuer n’est pas reprise au dispositif et qu’y figure la mention du débouté au titre des condamnations provisionnelles sollicitées par les consorts P-H.
Elles demandent en conséquence à la cour de rectifier l’ordonnance entreprise ou de réparer l’omission de statuer, de constater que le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer et de déclarer l’appel principal irrecevable.
La société Eurotel ajoute que l’appel visant le dispositif de l’ordonnance qui a dit que l’expert judiciaire devra au plus tard le 31 décembre 2017 établir une note destinée, conformément à sa mission, à évaluer les préjudices immatériels, notamment des consorts P-H est irrecevable dès lors que la mission comportant l’évaluation de ces préjudices a été fixée par une ordonnance du 27 juin 2013 devenue définitive, sur l’application de l’article 528'1 du code de procédure civile.
Toutefois, la cour constate que cette partie du dispositif ne concerne pas la détermination de la mission de l’expert, mais une demande de note particulière sollicitée par le juge.
Par ailleurs, si la décision entreprise n’est pas exempte de contradictions entre les motifs et le dispositif en ce qui concerne le sursis à statuer, que le premier juge semble estimer justifié dans ses motifs, ce magistrat, dans la poursuite de son raisonnement, expose les motifs pour lesquels il existe selon lui des contestations sérieuses qui le conduisent à rejeter les demandes des copropriétaires ainsi que les demandes faites dans le cadre des appels en garantie à l’encontre des locateurs d’ouvrage et assureurs.
L’examen du dispositif de l’ordonnance entreprise confirme que le juge a renoncé à surseoir à statuer puisqu’il rejette toute demande tendant à la condamnation provisionnelle de la société Eurotel et de la société Albingia, ainsi que toute plus ample demande, sans faire référence à un sursis à statuer qui a ainsi nécessairement été écarté.
La cour constate en conséquence que l’article 380 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce et que l’appel principal interjeté par les consorts P-H est recevable.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise
La société Eurotel ainsi que M. X et les sociétés Sma, Smabtp et Maf demandent à la cour d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes faites dans le cadre de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. A.
M. X et les sociétés Sma, Smabtp et Maf soutiennent en effet que le premier juge a entendu surseoir à statuer, mais a omis de reprendre cette décision dans son dispositif. Ils rappellent que la cour est compétente pour statuer sur une telle omission de statuer dans le cadre d’un jugement qui lui est par ailleurs déféré pour d’autres chefs.
La société Eurotel fait pour sa part valoir que les constatations et conclusions de l’expert et de son sapiteur sur les deux sinistres n’ont pas été communiquées aux parties, que la solution réparatoire et son coût n’ont pas été définis par l’expert judiciaire qui a estimé le chiffrage proposé par la société Albingia incomplet et ne s’est pas encore prononcé sur les autres chiffrages proposés.
Elle soutient en outre la même argumentation que M. X et les sociétés Sma, Smabtp et Maf quant à la décision de sursis à statuer prise par le juge de la mise en état, laquelle n’aurait pas été reprise dans le dispositif par suite d’une erreur matérielle et demande donc à la cour de réparer cette omission de statuer et de prononcer le sursis à statuer.
Toutefois, pour les motifs ci-dessus énoncés en réponse aux demandes d’irrecevabilité de l’appel principal, la cour a retenu que l’ordonnance entreprise n’avait pas sursis à statuer sur
les demandes des consorts P-H.
Par ailleurs, le fait, invoqué par la société Eurotel, que l’expert n’ait pas à ce jour pris définitivement position sur la responsabilité des désordres et le chiffrage du préjudice ne fait nullement obstacle aux demandes de provision faites par les consorts P-H, dès lors que cela ne prive pas ces dernières de la possibilité, si elles établissent l’existence de créances non sérieusement contestables, de se voir allouer des provisions en application de l’article 771. 3. du code de procédure civile.
M. X et les sociétés Sma, Smabtp et Maf seront en conséquence déboutés de leurs demandes de sursis à statuer.
Sur les demandes d’S P-H
Madame S P-H sollicite la condamnation solidaire des sociétés Eurotel et Albingia à lui payer une provision au titre du préjudice résultant pour l’essentiel de ses pertes de loyers et de provision pour charges, dès lors que son appartement était loué à sa mère qui a été contrainte de quitter les lieux en avril 2013 en raison de la nécessité d’y effectuer d’importants travaux de comfortement afin de remédier aux désordres dont est saisi le tribunal de grande instance de Dieppe.
Elle fonde l’existence de cette créance :
— à l’encontre de la société Eurotel sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, notamment de l’article 1792'1 alinéa 1, dont il résulte qu’est réputé constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
— à l’encontre de la société Albingia, à titre principal sur la garantie résultant du contrat dommages ouvrage souscrit par le maître de l’ouvrage, à titre subsidiaire, au cas où les plafonds de garantie concernant les dommages immatériels seraient atteints, sur un fondement quasi délictuel, la société Albingia n’ayant pas pris en compte la déclaration de sinistre faite en 2010 et ayant attendu le 7 octobre 2016 pour verser une indemnité provisionnelle dont le montant est insuffisant pour permettre au syndicat des copropriétaires d’entreprendre les travaux nécessaires.
Pour s’opposer à ces demandes et conclure à l’existence de contestations sérieuses excédant la compétence du juge de la mise en état, la société Eurotel fait valoir :
— que l’expert judiciaire n’a transmis à ce jour aucun avis sur les préjudices invoqués, sur l’évaluation desquelles porte notamment sa mission;
— que l’article 1792 du Code civil institue une présomption de responsabilité qui ne dispense pas le demandeur d’avoir à prouver l’imputation du dommage à l’intervention du constructeur et que, s’agissant comme en l’espèce d’un constructeur non réalisateur, l’imputabilité se résume au cas d’immixtion fautive ou d’acceptation délibérée du risque par volonté de minimiser les coûts ou par refus de tenir compte des avis des constructeurs réalisateurs ; que le constructeur peut en outre être partiellement ou totalement exonéré en cas de faute de la victime ou du fait d’un tiers ; qu’en outre les copropriétaires qui forment une demande d’indemnisation du trouble de jouissance consécutif à des dommages matériels ressortant de la garantie du constructeur doivent rapporter la preuve de l’imputabilité du désordre au constructeur ;
— qu’en l’espèce, elle n’a réalisé aucuns travaux et s’est entourée de professionnels de la construction : la société Socotec, M. X, M. Y et la société A. O, sans que
son implication personnelle soit démontrée ; qu’en outre les copropriétaires et leur syndicat ont par leur passivité contribué à l’aggravation du sinistre en ne prenant aucune initiative et en omettant de réaliser les travaux après avoir perçu des sommes importantes de l’assureur dommages ouvrage ; que Madame P-H a pour sa part fait obstacle à la poursuite des sondages dans son appartement en en refusant l’accès ;
— que la responsabilité de la société Albingia est encourue, pour avoir notifié à deux reprises des positions de non garantie afin d’échapper aux délais légaux, avoir attendu deux ans pour prendre réellement position sur cette garantie et s’être opposée jusqu’en 2016, à la suite d’un arrêt de la cour d’appel, au versement de toute provision substantielle.
Toutefois, le fait que l’expert n’ait pas à ce jour donné son évaluation des préjudices de Madame S P-H ne fait nullement obstacle, ainsi que retenu ci-dessus, à ce que cette dernière puisse obtenir une provision à valoir sur ce préjudice.
Le constructeur non réalisateur, n’intervenant pas sur chantier, ne peut jamais, sauf exception, être matériellement à l’origine de dommages à l’ouvrage, ce dont il se déduit que, sauf à enlever toute portée à la loi, sa responsabilité peut être retenue sans qu’il soit besoin de démontrer que les dommages à l’ouvrage lui sont imputables.
Il ne peut être prétendu que les copropriétaires aient été passifs et se soient opposés aux investigations entreprises par l’assureur dommages ouvrage alors que le syndic des copropriétaires a effectué deux déclarations successives auprès de cet assureur qui a dénié sa garantie également à deux reprises, pour revenir ensuite sur sa décision mais ne verser que des années plus tard une provision destinée à entreprendre les travaux.
Il ne peut davantage leur être reproché d’avoir sollicité une expertise judiciaire face un tel comportement de l’assureur, ni de ne pas avoir entrepris les travaux définitifs de reprise des désordres tant que cet expert n’a pas livré ses conclusions définitives, en particulier sur le contenu et le chiffrage de ses travaux.
En ce qui concerne Madame S P-H, il ne peut être affirmé qu’elle ait fait obstacle aux investigations alors qu’elle n’occupe pas son appartement, donné en location à sa mère, laquelle, âgée, a été hospitalisée à plusieurs reprises en 2012 et n’était pas nécessairement, contre son gré, aussi disponible que d’autres occupants.
Enfin, la société Eurotel ne peut prétendre que sa co-contractante, la société Albingia, auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance dommages ouvrage avec garantie facultative au titre des préjudices immatériels, soit un tiers à son égard dont les agissements lui permettraient de s’exonérer de sa responsabilité.
Le principe de la condamnation de la société Eurotel au paiement d’une provision à Madame S P-H sera en conséquence retenu.
Pour s’opposer aux demandes de cette dernière et conclure à l’existence de contestations sérieuses excédant la compétence du juge de la mise en état, la société Albingia fait valoir :
— que les dommages invoqués par la demanderesse ne relèvent pas des garanties légales dommages ouvrage et décennale (constructeur non réalisateur), la garantie facultative souscrite ne bénéficiant pas du même processus de préfinancement ;
— que la responsabilité du maître de l’ouvrage n’est pas démontrée et ne saurait être appréciée que par le juge du fond ;
— que l’expert n’a pas à ce jour donné son avis sur les préjudices immatériels, lesquels dépendent étroitement des préjudices matériels et donc des solutions réparatoires qui ne sont pas finalisées ;
— qu’en exécution des décisions judiciaires, elle a déjà versé une somme de 75 000 euros au titre des préjudices matériels sur un plafond contractuel de 76'225 euros ;
— qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge de l’évidence d’apprécier l’existence d’une éventuelle faute de la société Albingia, ni d’un lien de causalité avec les dommages immatériels allégués.
Toutefois il ne peut être sérieusement évoqué que la demande de Madame S P-H constituerait un préfinancement alors que le préjudice invoqué a été subi à partir de 2013.
Il a été retenu pour les motifs ci-dessus évoqués la responsabilité du maître de l’ouvrage et il a également été répondu au moyen tiré de l’absence d’évaluation des préjudices immatériels par l’expert judiciaire, évaluation qui ne dépend nullement de celles des préjudices matériels, contrairement à ce que prétend la société Albingia, seul le lien de causalité entre les uns et les autres devant être démontré.
Il résulte des conditions particulières du contrat dommages ouvrage que la garantie des dommages immatériels est accordée à hauteur d’un montant égal à 10 % de celui défini à article 3 des conditions générales, sans pouvoir excéder 76'225 euros.
S’il ressort effectivement des pièces versées aux débats que la société Albingia a déjà été condamnée à verser, au titre des préjudices immatériels, les sommes de 1500 euros à Madame S P-H par décision du 19 mars 2015 ainsi que 32'000 euros aux époux D et 25'000 euros à M. E par arrêt de la cour d’appel en date du 27 avril 2016, cette dernière décision a condamné en outre l’assureur a verser à Madame F une somme de 14'000 euros et non de 17'000 euros comme mentionné dans ses écritures par la société Albingia.
Madame S P-H reste ainsi recevable au titre de ses préjudices immatériels à solliciter en application de la police dommages une somme de 3725 euros.
En outre, Madame S P-H est bien fondée à exercer une action à l’encontre de la société Albingia au titre du contrat d’assurance décennale 'constructeur non réalisateur’ souscrit par la société Eurotel, en l’absence de contestations sérieuses sur la caractère décennal des désordres, qui résulte aussi bien de l’affaissement des planchers ayant conduit à la pose d’étais et à l’évacuation totale de l’immeuble que des premières constatations de l’expert judiciaire et de son sapiteur M. G.
Il n’est nullement justifié que le plafond de garantie concernant les dommages immatériels du contrat 'constructeur non réalisateur', dont le montant est de 76 225 euros, soit atteint ni même entamé.
Le principe de la condamnation de la société Albingia au paiement d’une provision à Madame S P-H, solidairement avec la société Eurotel, doit en conséquence être retenu, sous réserve de ce que les plafonds contractuels de garantie soient atteints.
En effet, la responsabilité quasi délictuelle de la société AAA, qui permettrait à Madame S P-H de ne pas se voir opposer ces plafonds de garantie, fait l’objet de contestations sérieuses qui font obstacle à la compétence de la cour statuant sur appel d’une
décision du juge de la mise en état dès lors que, si l’existence des fautes reprochées à l’assureur dans la gestion des sinistres au titre de sa police dommages ouvrage n’est pas sérieusement contestable, il n’en est pas de même du lien de causalité avec les préjudices invoqués par Madame S P-H puisqu’il n’est nullement établi que, dans l’hypothèse où la société Albingia aurait parfaitement rempli ses obligations contractuelles, l’ampleur des désordres aurait évité que sa locataire soit obligée de quitter, serait ce un peu plus tôt, l’appartement en raison de la nécessité de renforcer la structure de l’immeuble.
Sur les demandes de Madame T P-H
Madame S P-H sollicite la condamnation solidaire des sociétés Eurotel et Albingia à lui payer une provision au titre des préjudices résultant du supplément de loyer qu’elle a dû acquitter suite à son déménagement consécutif à la nécessité d’évacuer l’appartement qu’elle louait suite aux désordres litigieux dont est saisi le tribunal de grande instance de Dieppe, du coût de ce déménagement, de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance.
Elle fonde l’existence de cette créance :
— à l’encontre de la société Eurotel sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, la faute de cette société étant selon elle caractérisée par l’attaque active et importante de mérule liée à l’absence de prise en compte des infestations parasitaires du bois existant préalablement aux travaux de réhabilitation et l’absence complète de traitement curatif de ces infestations qui ont pu proliférer par l’insuffisance de ventilation du volume d’habitation ;
— à l’encontre de la société Albingia sur un fondement quasi contractuel, en raison des fautes contractuelles commises par cet assureur dommages ouvrage dans la gestion du sinistre, déjà invoquées par Madame S P-H et évoquées ci-dessus.
S’agissant de la responsabilité de la société Eurotel, les demandes de Madame P-T P-H se heurtent à des contestations sérieuses qui ne relèvent pas de l’appréciation du juge de la mise en état mais du juge du fond et sont encore débattues devant l’expert judiciaire qui n’a pas rendu son avis définitif sur les responsabilités des désordres.
S’agissant de la responsabilité de la société Albingia, si l’existence des fautes reprochées à cette dernière dans la gestion des sinistres au titre de sa police dommages ouvrage ne se heurte pas à des contestations sérieuses, il n’en est pas de même du lien de causalité avec les préjudices invoqués par Madame P-T P-H.
En effet, il n’est nullement établi que, dans l’hypothèse où la société Albingia aurait parfaitement rempli ses obligations contractuelles, l’ampleur des désordres aurait évité que Madame P-T P-H soit obligée de quitter, serait ce un peu plus tôt, son appartement en raison de la nécessité de renforcer la structure de l’immeuble.
Ces contestations sérieuses, qui relèvent exclusivement de l’appréciation du juge du fond, amèneront la cour à débouter Madame P-T P-H de sa demande de provision.
Sur l’appel en garantie de la société Eurotel à l’encontre de la société Albingia
L’existence de contestations sérieuses sur le caractère décennal des dommages ayant été écartée et en l’absence d’éléments de nature à établir que le plafond contractuel de la garantie constructeur non réalisateur a été atteint voire entamé, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la société Albingia, dont la seule contestation de ce chef concerne le plafond de garantie, sera
condamnée à garantir son assurée la société Eurotel des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve du plafond contractuel de garantie, sans qu’il importe à cet égard qu’elle dispose ou non d’un recours à l’encontre des autres constructeurs.
En revanche, la société Eurotel est mal fondée, en sa qualité de garant de la responsabilité décennale, à solliciter la garantie de l’assureur dommages ouvrage.
Sur la demande des sociétés Socotec et Axa en annulation des assignations qui leur ont été délivrées par la société Albingia
Les sociétés Socotec et Axa, au soutien de leur demande d’annulation des assignations en appel provoqué qui leur ont été délivrées, soulignent que ces actes visent l’article 910 du code de procédure civile dans sa version applicable aux procédures concernant les appels interjetés avant le 1er septembre 2017, qui octroyaient un délai de deux mois aux intimés sur appels provoqués pour conclure, alors que la présente procédure, s’agissant d’un appel interjeté après le 1er septembre 2017, est régie par les articles 905 et suivants qui imposent à l’intimé sur un appel provoqué de conclure dans un délai d’un mois suivant la signification de l’assignation valant appel incident.
Toutefois, si les sociétés Socotec et Axa soutiennent avoir subi un grief, elles ne précisent nullement en quoi il a consisté, alors qu’elles ont pu conclure toutes les deux dans le délai prescrit.
L’irrégularité ne saurait en conséquence entraîner la nullité de ces actes.
Sur les appels en garantie des sociétés Albingia et Eurotel
Au soutien de leurs appels en garantie respectifs à l’encontre de M. Y, de la société Socotec, de M. X, de la société A. O et de leurs assureurs ainsi que des assureurs de M. Z et de la société Ltb, les sociétés Eurotel et Albingia citent des extraits de notes établies par l’expert judiciaire dont il résulterait que les intervenants à la construction ont commis des fautes ou des manquements qui sont à l’origine d’une partie des désordres litigieux.
Toutefois, ainsi que le soulignent elles mêmes les sociétés Eurotel et Albingia, les opérations d’expertise ne sont pas achevées et M. A, qui doit tenir compte des observations des parties en cause, n’a pas rendu ses conclusions définitives.
Le débat sur la ou les fautes de tel ou tel intervenant ou encore sur l’imputabilité à tel ou tel constructeur de l’origine ou de l’aggravation des désordres fait l’objet de contestations sérieuses qui ne pourront être appréciées que par le juge du fond.
Les sociétés Eurotel et Albingia seront en conséquence déboutées de leurs appels en garantie à l’encontre des autres intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs.
Sur les préjudices de Madame S P-H
— perte de loyers
Madame S P-H, qui fait valoir que, l’appartement dont elle est propriétaire a dû être libéré à partir du 1er mai 2013 pour les besoins des opérations d’expertise, qu’il lui procurait un loyer de 500 euros par mois, outre une somme de 50 euros par mois au titre de la provision sur charges. Elle chiffre ainsi son préjudice à 28'000 euros au titre des pertes de loyers sur une durée de 56 mois et à 14'555 euros au titre des charges qu’elle a dû supporter.
Les sociétés Eurotel et Albingia, pour s’opposer à ces demandes, lui reprochent de ne pas fournir la preuve de paiement effectif de ce loyer et de son encaissement, ni de l’adéquation du montant de ce loyer au prix d’achat, alors que la locataire est sa mère. S’agissant des charges, elles soulignent qu’elles sont à la charge du copropriétaire en cas de vacance de logement.
Toutefois, Madame S P-H produit tant le bail que les quittances de loyer d’octobre 2011 à avril 2013, le relevé de compte des charges de copropriété établi par le syndic pour la période du 1er janvier 2013 au 1er novembre 2017 ainsi que ses relevés de comptes où apparaissent les versements des loyers, sans que le caractère excessif du loyer soit démontré.
S’agissant des charges, le bail prévoit qu’elles sont supportées par le locataire et ces sommes n’auraient pas été à la charge de la propriétaire si l’appartement n’avait pas dû être libéré.
La créance de loyers et charges n’apparaît pas en conséquence sérieusement contestable à hauteur d’une somme de 42557 euros.
— pose d’étais
Ni la facture de la pose des étais ni la justification de son paiement ne sont produites par Madame S P-H, qui ne pourra qu’être déboutée de ce chef.
— aménagements
À supposer que Madame S P-H ait été contrainte de démonter pour les besoins de l’expertise, ce qui n’est pas démontré, les aménagements antérieurs tels qu’un dressing et un grand placard, l’installation de ces équipements plusieurs années avant l’évacuation de l’appartement est sans lien avec les désordres et il n’est pas justifié de factures de démontage et de remontage ou de remplacement de ces équipements.
Ce chef de préjudice sera en conséquence écarté et la provision allouée à Madame S P-H sera fixée à la somme de 42'555 euros, que les sociétés Eurotel et Albingia seront solidairement condamnées à lui payer, cette dernière dans les limites éventuelles des franchises prévues au titre des contrats dommages ouvrage et Constructeur non réalisateur.
Sur les autres demandes
Il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre la présente procédure avec celle engagée par d’autres copropriétaires, enregistrée sous le numéro 17/05538 et M. X ainsi que la société Maf seront en conséquence déboutés de cette demande.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les sociétés Eurotel et Albingia seront déboutées de leurs demandes faites en cause d’appel au titre des frais irrépétibles et seront condamnées à payer au même titre à Madame S P-H les sommes mentionnées au dispositif.
Madame P-T P-H ainsi que M. X, les sociétés Sma, Smabtp, Socotec, Axa, Maf, A. O et Allianz seront déboutés de leur demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déboute M. K X et la société Mutuelle Française des Architectes de leur demande de jonction de la présente procédure avec celle engagée par d’autres copropriétaires et enregistrée sous le numéro 17/05538,
Dit que le juge de la mise en état, par l’ordonnance entreprise, n’a pas sursis à statuer sur les demandes de provisions dont il était saisi,
Déboute les sociétés Eurotel, Sma et Smabtp de leurs requêtes en rectification ou en réparation d’omission de statuer de l’ordonnance entreprise,
Déclare recevable l’appel principal formé par Mesdames S P-H et P-T U épouse H,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur les demandes de Mesdames S P-H et P-T U épouse H,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté toute demande tendant à la condamnation provisionnelle de la société Eurotel et de la société Albingia, de celle ayant rejeté toute plus ample demande et de celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Madame P-T U épouse H de toutes ses demandes faites à l’encontre des sociétés Eurotel et Albingia,
Condamne solidairement les sociétés Eurotel et Albingia à payer à Madame S P-H une somme provisionnelle de 42 555 euros, sous réserve, s’agissant la société Albingia, de ce que les plafonds de garanties des dommages immatériels prévus par les deux contrats d’assurance 'dommages ouvrage’ et 'constructeur non réalisateur’ soient atteints,
Condamne la société Albingia à garantir la société Eurotel des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière, dans la limite du plafond contractuel de garantie prévu au titre des dommages immatériels par le contrat 'constructeur non réalisateur',
Déboute la société Eurotel de son recours en garantie à l’encontre de la société Albingia prise en qualité d’assureur dommages ouvrage,
Déboute les sociétés Socotec France et Axa France Iard de leurs demandes de nullité des assignations qui leurs ont été délivrées par la société Albingia,
Déboute les sociétés Eurotel et Albingia de leurs appels en garantie à l’encontre de M. I Y, de M. K X et des sociétés Sma, Smabtp, Socotec France, Axa France Iard, Mutuelle Française des Architectes, A. O et Allianz Iard,
Déboute Madame P-T P-H ainsi que M. X et les sociétés Eurotel, Albingia, Sma, Smabtp, Socotec France, Axa France Iard, Mutuelle Française des Architectes, A. O et Allianz Iard de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés Eurotel et Albingia à payer à Madame S P-H une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne solidairement les sociétés Eurotel et Albingia à payer les dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande en ce qui concerne les dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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