Loi About-Picard - Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 13 juin 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 mai 2024 |
| Codes visés : | Code de la consommation, Code de la santé publique et 2 autres |
Commentaires • 97
Décisions • 59
Annulation —
[…] Vu la loi du 1 er juillet 1901 relative aux contrats d'association ; […] les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1 er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, […]
—
[…] la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. […] elle-même, l'état de faiblesse ou de vulnérabilité de J… F… à la date des faits, dont l'abus pouvait être signalé au procureur de la République, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 313-4 du Code pénal abrogé par la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, de l'article 434-3 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Infirmation —
L'article 2-17 du Code de procédure pénale, résultant de la loi du 12 juin 2001, ne modifiant ni les caractéristiques de l'infraction, ni la responsabilité de l'auteur, ni la fixation de la peine, revêt le caractère d'une loi de forme ou de procédure et doit, à ce titre, conformément aux dispositions de l'article 112-2, 2°, du Code pénal, trouver application dans les instances pénales en cours lors de sa promulgation
Documents parlementaires • 79
Versions du texte
Peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article, la dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :
1° Infractions contre l'espèce humaine, infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs, d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal ;
2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;
3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
La procédure de dissolution est portée devant le tribunal judiciaire à la demande du ministère public agissant d'office ou à la requête de tout intéressé.
La demande est formée, instruite et jugée conformément à la procédure à jour fixe.
Le délai d'appel est de quinze jours. Le président de chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile.
Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dissoute en application des dispositions du présent article constitue le délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 434-43 du code pénal.
Le tribunal judiciaire peut prononcer au cours de la même procédure la dissolution de plusieurs personnes morales mentionnées au premier alinéa dès lors que ces personnes morales poursuivent le même objectif et sont unies par une communauté d'intérêts et qu'a été prononcée à l'égard de chacune d'entre elles ou de ses dirigeants de droit ou de fait au moins une condamnation pénale définitive pour l'une des infractions mentionnées aux 1° à 3°. Ces différentes personnes morales doivent être parties à la procédure.
- Tribunal de grande instance de Lille, 15 novembre 2018, n° 2017/07553
- L'EXTRA
- DI LORENZO CONSEIL
- Tribunal administratif de Nîmes 9 mai 2023, n° 2100899
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 1er septembre 2022, n° 20/01582
- INTM
- ORINOX (CHATEAUBRIANT, 507959203)
- COVEA FLEET
- Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2211801
- Article L236-29 du Code de commerce
- Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 11 juin 2021, n° 21/00716
- CONSTRUCTIONS METALLIQUES VIGIER (GARDONNE, 438307258)
- DYNAMIC AUTO (FEIGNIES, 791257850)
- EK CONSEIL (EPINAY-SUR-SEINE, 904366697)
- SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (PARIS, 562000349)
- Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 10 octobre 2024, n° 24/00162