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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 17 avr. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00049 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG6H
— ----------------------
S.C.P. PRIETO ET AUTRES
c/
[D] [U]
— ----------------------
DU 17 AVRIL 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 17 AVRIL 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.C.P. PRIETO ET AUTRES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis[Adresse 1]
absente
représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 19 mars 2025,
à :
Madame [D] [U]
née le 24 Avril 1942 à [Localité 3] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absente
représentée par Me David LARRAT membre de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC substitué par Me Hélène ABRAHAM, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 03 avril 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— condamné la S.C.P Frigard Ahlmann Prieto à indemniser à Mme [D] [U] les sommes suivantes :
* 202 512,37 euros TTC au titre des travaux de remise en état.
* 16 201 euros TTC pour la maîtrise d''uvre
* 2 270,09 euros TTC pour les travaux de structure pour le BET technique.
*1 012.56 euros TTC pour la mission SPS
*16 201 euros TTC pour l’assurance dommage ouvrage.
— condamné la S.C.P Frigard Ahlmann Prieto à indemniser à Mme [D] [U] 69 000 euros au titre de son préjudice de jouissance
— condamné la S.C.P Frigard Ahlmann Prieto aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
— débouté Mme [D] [U] de ses demandes de condamnation aux frais éventuels d’exécution
— condamné la S.C.P Frigard Ahlmann Prieto à payer à Mme [D] [U] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de commissaire de justice
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
2. La S.C.P Prieto et autres a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 12 mars 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la S.C.P Prieto et autres a fait assigner Mme [D] [U] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 5.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par conclusions déposées le 3 avril 2024 et soutenues à l’audience, la S.C.P Prieto et autres maintient ses demandes.
5. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que Mme [D] [U] ne disposait plus d’aucune qualité ni d’intérêt à agir puisqu’elle n’est plus propriétaire de l’immeuble depuis le 22 septembre 2023 soit avant la date d’audience de première instance. Elle ajoute que Mme [D] [U] ne peut invoquer aucune stipulation de l’acte de vente lui réservant le droit d’agir, que la demande au titre du préjudice personnel du chef de la perte de valeur et du préjudice de jouissance est nouvelle et irrecevable pour ne pas avoir été formulée devant le premier juge, que le préjudice qu’elle invoque n’est pas établi et que l’exécution provisoire s’attache à des condamnations dont elle ne peut revendiquer le bénéfice.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives postérieures au jugement dont appel, elle fait valoir qu’il serait inique qu’elle verse les condamnations de réparation de l’immeuble à une personne qui n’est plus propriétaire de l’immeuble et qu’en faisant usage d’une fausse qualité de propriétaire de l’immeuble et par l’emploi de man’uvres frauduleuses, elle a délibérément trompé la juridiction et la S.C.P Prieto et autres. Par ailleurs, elle justifie qu’elle ne peut pas obtenir un prêt et qu’elle ne dispose d’aucun fonds propre.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 2 avril 2025, soutenues à l’audience, Mme [D] [U] sollicite que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la S.C.P Prieto et autres soit déclarée irrecevable et que la S.C.P Prieto et autres soit condamnée aux dépens et à lui payer 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Elle expose que la demande est irrecevable en ce que la S.C.P Prieto et autres ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. Elle précise que les comptes annuels clos au 3 décembre 2023 de ladite société sont positifs comme l’exercice 2022 et que sa situation financière préexistait au jugement.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation en ce qu’elle dispose d’une qualité à agir puisque la vente de l’immeuble n’implique pas nécessairement la perte de cette qualité. Elle ajoute qu’elle présente également un intérêt à agir puisque les désordres dont la S.C.P Prieto et autres est responsable, ont entraîné une baisse significative du prix de vente et une vente à vil prix, cette moins-value constitue ainsi un préjudice personnel pour Mme [U] qui lui confère un intérêt direct et certain à agir après la vente du bien. Elle ajoute qu’elle a également subi un préjudice au titre de la perte des loyers avant la vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
S’agissant de la recevabilité de la demande, s’il n’est pas contesté que la S.C.P Prieto et autres n’a fait valoir aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, en revanche il ressort de pièces de la procédure, et il n’est pas véritablement discuté, que la S.C.P Prieto et autres a découvert postérieurement au jugement, soit au travers d’un fichier immobilier délivré par le service de hypothèques le 6 mars 2025, que celui-ci avait été vendu le 22 septembre 2023, soit 36 jours après la délivrance de l’assignation du 17 août 2023 et 6 jours avant l’audience d’orientation du 28 septembre 2023. La S.C.P Prieto et autres établissant par ailleurs par la production de documents comptables de synthèse, qu’au 31 décembre 2023, elle détenait 55 800' de disponibilités, et par le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 26 février 2024, que la société a connu une réduction de son capital social qui a été porté à 40 775 ' et a fait face au remboursement des comptes courants des associés sortants jusqu’au mois de janvier 2024, il convient de considérer que l’exécution de la décision à concurrence de la somme de 319 696 ', représentant le coût de travaux réparatoires de l’immeuble entre les mains de Mme [D] [U] qui n’en est plus propriétaire, emporterait pour la S.C.P Prieto et autres des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement. Sa demande sera donc déclarée recevable.
En outre, il n’est pas davantage discuté que Mme [D] [U] admet que l’acte de vente du 22 septembre 2023 ne comporte aucune stipulation lui réservant le droit d’agir, hormis pour un préjudice personnel lui conférant la subsistance d’un intérêt direct et certain à agir postérieurement à la cession de son immeuble. Par conséquent, la S.C.P Prieto et autres fait valoir de ce chef un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel qui ne statue que sur les préjudices matériels susceptibles d’être alloués au seul propriétaire de l’immeuble concerné, la pertinence de la fin de non recevoir tirée de sa perte de qualité et d’intérêt à agir n’étant pas sérieusement contestée par Mme [D] [U], qui ne fait valoir à présent qu’un préjudice personnel qu’elle n’avait au demeurant pas présenté devant le premier juge.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Mme [D] [U], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner Mme [D] [U] à payer à la S.C.P Prieto et autres la somme de 2000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de la S.C.P Prieto et autres tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 21 janvier 2025,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 21 janvier 2025,
Condamne la S.C.P Prieto et autres à payer à Mme [D] [U] la somme de 2000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef,
Condamne Mme [D] [U] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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