Article 95 de la Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Article 94
Article 96
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

NOTA


Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 Finances rectificative pour 2003, article 25 II : Les dispositions de l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ne sont pas applicables aux produits distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C du code général des impôts et prélevés sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219 du même code.

Commentaires4

BOFiP · 11 mars 2013

[…] au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004 dans la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater du code général des impôts (CGI). […] Virement des sommes portées à la réserve spéciale Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du CGI inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 ont dû être virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros. […] Il en est de même de la créance résultant du prélèvement prévu à l'article 95 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 […]

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2Loi de finances rectificative pour 2004Accès limité
Le Moniteur · 18 février 2005

3Loi de finances rectificative pour 2003Accès limité
Le Moniteur · 23 janvier 2004
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Décisions19

1Tribunal administratif de Montreuil, 13 avril 2015, n° 1311402Rejet

[…] Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, et notamment son article 95 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 :

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2Tribunal administratif de Lyon, 10 juillet 2012, n° 1008027Non-lieu à statuer

[…] C-CM Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010, présentée pour l'X Y Z, dont le siège est XXX à XXX, représentée par son président en exercice, par M e Mosse, avocat ; l'X Y Z demande au tribunal de prononcer : 1°) le remboursement du reste d'une créance, d'un montant de 61 092 euros, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009 en application du VII. de l'article 95 de la loi du 30 décembre 2003 ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient qu'elle est fondée à demander le remboursement du reste de la créance au titre des deux exercices suivants, clos les 31 décembre 2007 et 2008, puisque la prescription quadriennale n'est pas acquise ;

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3Conseil d'État, 10ème SSJS, 10 juin 2015, 369318, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ; […] Considérant, d'une part, que, par le 1° du A du I de l'article 93 de la loi de finances pour 2004, le législateur a notamment abrogé, en premier lieu, […] pour les personnes autres que physiques, qu'aux crédits d'impôt « utilisables à compter du 1 er janvier 2005 » ; qu'en outre, le VI de l'article 95 de cette loi prévoyait notamment la possibilité d'imputer, sous certaines conditions, les avoirs fiscaux attachés aux produits des participations donnant droit à l'application du régime des sociétés mères alors prévu aux articles 145 et suivants du code général des impôts, sur le prélèvement de 25 % que le I et le IX du même article instituaient, […]

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