Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 1er oct. 2024, n° 2403074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 24 septembre 2024, N° 2401607 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Delchambre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet du Var a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 21 septembre 2024, dans le département du Var et sur la commune de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des « articles L. 732-1 et suivants » ainsi que celles du 1° de l’article L. 731-3 du même code, le risque de fuite n’étant pas caractérisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cros, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées lors de l’audience publique du 1er octobre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 25 décembre 2001, déclare être entré en France en 2016 sans justifier de cette date ni de la régularité de son entrée. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an valable du 6 juillet 2020 au 5 juillet 2021. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 1er juin 2021 et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il est constant que l’intéressé n’a pas satisfait à cette obligation. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet du Var a rejeté sa nouvelle demande de titre de séjour déposée le 16 avril précédent, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2401607 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 22 août 2024, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et assorti cette obligation d’une interdiction de retour pendant trois ans. Par une ordonnance n° 2402770 du 30 août 2024, le tribunal de céans a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté. Entre-temps, par un autre arrêté du 22 août 2024, le préfet du Var l’a placé en centre de rétention administrative pour une durée de quatre jours du 22 au 26 août 2024. Par une ordonnance du 26 août 2024, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à sa requête tendant à contester cet arrêté de placement en rétention administrative, a rejeté la requête du préfet tendant à prolonger celle-ci et l’a astreint à résider à son domicile toulonnais jusqu’à son départ devant intervenir au plus tard le 21 septembre 2024. Par une ordonnance du 28 août 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté l’appel du préfet et confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 août 2024. Enfin, par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet du Var a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 21 septembre 2024, dans le département du Var et sur la commune de Toulon. Le requérant demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Selon l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt effectif par celui-ci d’une demande d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. L’arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions applicables à la situation de M. A et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l’intéressé sur lesquels le préfet du Var s’est fondé pour renouveler son assignation à résidence, est suffisamment motivé. La circonstance, au demeurant non démontrée, que la motivation de l’arrêté attaqué serait « erronée » relève de sa légalité interne. Le préfet n’était pas tenu de mentionner le jugement de la requête dirigée contre l’arrêté du 7 mai 2024, qui n’était pas encore intervenu à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Selon l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
7. M. A fait l’objet de trois décisions du préfet du Var l’obligeant à quitter le territoire français, prises moins de trois ans avant la date de l’arrêté attaqué, la première du 25 juillet 2022 dont le délai de départ volontaire de trente jours est expiré, et les deux autres des 7 mai et 22 août 2024 pour lesquelles un tel délai n’a pas été accordé. Son recours contre l’arrêté du 7 mai 2024 a été rejeté le 24 septembre 2024 par le tribunal. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la condition prévue au premier alinéa de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenant à la perspective raisonnable de son éloignement, ne serait pas satisfaite. Dès lors, l’intéressé entre dans le champ d’application des dispositions combinées du 1° de cet article et de l’article L. 732-3 du même code, qui autorisaient le préfet du Var à renouveler son assignation à résidence. La circonstance qu’il ne présenterait aucun risque de fuite est indifférente dès lors que ces dispositions ne font pas du risque de fuite une condition de leur application. Par suite, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur d’appréciation en assignant M. A à résidence.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
9. L’arrêté attaqué a été pris en vue d’exécuter des décisions d’éloignement. Il n’est pas fondé sur l’article L. 731-3 précité qui concerne l’hypothèse distincte où l’étranger est assigné à résidence en cas de report de l’éloignement. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ce dernier article.
10. En dernier lieu, si M. A soutient que l’arrêté attaqué aurait méconnu les « articles L. 732-1 et suivants » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte pas de précisions suffisantes à l’appui de ce moyen, faute d’indiquer précisément les articles en cause.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A, lequel au demeurant n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont il sollicite le bénéfice à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 1er octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. CROS
La greffière,
signé
L. APARICIO
La République mande et ordonne au préfet du Var, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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