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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 17 août 2017, n° 17/56646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/56646 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BATISS, S.C.I. ALLIANZ CHATEAUDUN, Société SOD.I.A. c/ S.A.R.L. G.V. INGENIERIE, S.A. GREENAFFAIR, S.A.S. COLISEE LAFITTE, S.A. GTA GEOMETRE EXPERTS, S.A. SOCOTEC FRANCE, S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER, Société ATELIER AU SERVICE DE LA TERRE ET DE L' IDENTITE DE SES PAYSAGES, S.A.R.L. JCD CONSULTING, S.A.R.L. |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/56646 N° :7 Assignation du : 27, 28, 31 juillet 2017 N° Init : 17/51601 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 août 2017 par AO-AX AY, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de AU AVSOILI, Greffier, |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-olivier D’ORIA de la SCP UHRY D’ORIA GRENIER, avocats au barreau de PARIS – #C1060
DEFENDEURS
S.A.R.L. G.V. INGENIERIE
[…]
94420 LE PLESSIS-TREVISE
non comparante
S.A.R.L. JCD CONSULTING
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
non comparante
Société ATELIER AU SERVICE DE LA TERRE ET DE L’IDENTITE DE SES PAYSAGES
[…]
[…]
76750 SAINTE-CROIX-SUR-BUCHY
non comparante
S.A.R.L. META
48, Rue Jean-I Timbaud
[…]
non comparante
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
non comparante
Société SOD.I.A.
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A. SOCOTEC AX
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. BATISS
[…]
[…]
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
non comparante
S.A. GTA GEOMETRE EXPERTS
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. COLISEE LAFITTE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me David WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS – #R0254
S.A.R.L. DEMOLITIONS PHENIX
[…]
[…]
non comparante
Société BERRUYERE DE DESAMIANTAGE ET DE REHABILITATION
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. NOUVELLE PRADEAU-MORIN
[…]
[…]
représentée par Me Patrick PONCHELET, avocat au barreau de PARIS – #E0899
[…]
domiciliée : chez La société TELMMA SAS
[…]
[…]
représentée par Me Ariel FERTOUKH, avocat au barreau de PARIS – #J079
[…]
[…]
[…]
représentée par Me I-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS – #C1202
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #P0158
SCPI CAPIFORCE I
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. LDG IMMOBILIER
[…]
[…]
non comparante
S.C.I. FENETRES SUR COUR
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. CENTRE DE STRATEGIE AVANCEE
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. CHATEAUDUN
[…]
[…]
[…]
représentée par Me David WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS – #R0254
VILLE DE PARIS
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
S.A. ENGIE
[…]
[…]
[…]
non comparante
EPIC EAU DE PARIS
[…]
[…]
non comparante
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE – CPCU
[…]
[…]
non comparante
S.A. CLIMESPACE
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. AUTOLIB
[…]
[…]
non comparante
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS – RATP
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. […]
[…]
[…]
représentée par Me David WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS – #R0254
Syndicat des copropriétaires DU 43 RUE LAFFITTE – 26 RUE DE LA VICTOIRE représenté par son Syndic, le cabinet JDG IMMO
[…]
[…]
non comparant
Monsieur D E
[…]
[…]
non comparant
Madame F E
[…]
[…]
non comparante
Monsieur G H
[…]
[…]
non comparant
Madame AI AJ-AK
[…]
[…]
non comparante
Madame X
[…]
31800 SAINT-GAUDENS
non comparante
Madame AL AM-AN
[…]
[…]
non comparante
Madame Y
[…]
[…]
non comparante
Monsieur AD-AE
[…]
[…]
non comparant
Monsieur I J
[…]
[…]
représenté par Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS – #C2028
S.A.S. […]
[…]
[…]
non comparante
Madame K J
[…]
[…]
représentée par Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS – #C2028
Madame L J épouse Z
[…]
[…]
représentée par Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS – #C2028
Madame M N
[…]
[…]
non comparante
Madame AO-AP AQ
domiciliée : chez Société JDG IMMO
[…]
[…]
non comparante
Monsieur O P
[…]
[…]
non comparant
Madame A épouse B
[…]
[…]
non comparante
Madame Q R
[…]
[…]
non comparante
Monsieur C
[…]
[…]
non comparant
Madame AF AG AH
[…]
[…]
non comparante
S.A. SOCIETE DE COORDINATION ET D’ORDONNANCEMENT
[…]
[…]
non comparante
Madame AO-AR AS-AT
[…]
[…]
non comparante
Madame S T
domiciliée : chez Cabinet LAMIRAND ET ASSOCIES
[…]
[…]
non comparante
Monsieur U V
[…]
[…]
non comparant
Madame W AA
[…]
[…]
non comparante
S.A. GROUPE L’EXPRESS
[…]
[…]
représentée par Me Charles-Emmanuel SOUSSEN, avocat au barreau de PARIS – #W17
S.A.S. […]
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. AS INGENIERIE
6, Rue I Brossolette
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante
S.A.R.L. GENIE CIVIL BATIMENT
[…]
94160 SAINT-MANDE
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 08 Août 2017, tenue publiquement, présidée par AO-AX AY, Vice-Présidente, assistée de M DUCROS, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 27, 28, 31 juillet 2017 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,
Vu notre ordonnance du 08 Mars 2017, rectifiée par l’ordonnance du 31 mai 2017 par laquelle Monsieur AB AC a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert en date du 24 juillet 2017 ;
Attendu qu’il convient, conformément à la demande, de rendre cette décision commune ;
Attendu qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
S.A. GROUPE L’EXPRESS
notre ordonnance de référé du 08 Mars 2017, rectifiée par l’ordonnance du 31 mai 2017 ayant commis Monsieur AB AC en qualité d’expert ;
ETENDONS la mission confiée à Monsieur AB AC par l’ordonnance du 08 Mars 2017 aux chefs de mission suivants :
• Donner son avis sur les tolérances de bruit et de vibrations admissibles ainsi que sur le seuil d’émergence acoustique acceptable en fonction des horaires, eu égard à l’exploitation des locaux avoisinants ;
• Donner un avis sur les dispositions constructives de l’ouvrage et les modes opératoires du chantier en vue de limiter les nuisances acoustiques, visuelles, vibratoires et d’émission de poussières ;
• Donner un avis sur les solutions propres à la réduction de ces nuisances;
• Constater les émissions sonores, vibratoires et de poussières en cas de sollicitations par les parties et en identifier les sources ;
• Pour ce faire, déterminer l’emplacement du matériel permettant le relevé des données acoustiques et vibratoires et leur communication dans le cadre des opérations d’expertise ;
• Donner, le cas échéant, un avis permettant d’apprécier l’anormalité du trouble allégué ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la demanderesse aux dépens.
FAIT A PARIS, le 17 août 2017
Le Greffier, Le Président,
AU AVSOILI AO-AX AY
1:
7 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 Copie Expert
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