Loi sur l'eau - LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 mars 2026 |
| Codes visés : | Code de la consommation, Code de la construction et de l'habitation. et 12 autres |
| Directives transposées : | Directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration |
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Décisions • 351
—
[…] Considérant que l'arrêté préfectoral du 30 août 2007 dont la FDSEA demande l'abrogation, est fondé sur les dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'environnement issues du 3° du I de l'article 21 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; que les dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'environnement issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et de la loi n° 2012-460 du 27 décembre 2012 ne sont donc pas applicables au litige ; que, par suite, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ;
Infirmation —
[…] Il n'est plus discuté par les parties que la parcelle B n°[Cadastre 1] appartenant à [X] [A] se prolonge jusqu'au milieu du lit de la rivière puisque le lit des cours d'eau non domaniaux appartient par moitié à chacun des propriétaires riverains conformément aux dispositions de l'article L.215-2 du Code de l'environnement dans sa version issue de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 applicable au présent litige. […] La loi de 1980 sur les économies d'énergie ayant permis une exploitation sous le régime de l'autorisation pour les micro-centrales d'une puissance inférieure à 4500 KW, la Sarl Moulin du Tarn a sollicité le bénéfice de ce régime par requête du 1er juillet 2001.
Rejet —
[…] — en toute hypothèse, elle peut bénéficier des dispositions de l'article 100 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, qui prévoient un régime transitoire dans l'application des nouvelles dispositions : en tant que redevable de la redevance et, à tout le moins assujettie, elle peut se prévaloir de ces dispositions : elle n'a pas fait de déclaration spécifique au titre de l'exercice 2007, […] Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. »
I. - L'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités... (le reste sans changement). » ;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée. » ;
3° Dans la première phrase du I bis, la référence : « L. 213-10 » est remplacée par la référence : « L. 213-12 ».
II. - L'article L. 212-2-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les propriétaires riverains de cours d'eau, lacs et plans d'eau non domaniaux sont tenus de laisser le libre passage sur leurs terrains aux agents mandatés par l'autorité administrative pour accéder auxdits cours d'eau, lacs et plans d'eau et effectuer les mesures nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi du programme de surveillance de l'état des eaux, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de cette mission. »
III. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L'article L. 2131-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.
« La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs. » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.
« Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 2131-3 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l'autorité gestionnaire, jusqu'à 1,50 mètre. »
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par les mots : « et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires ».
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