Confirmation 23 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 23 mai 2022, n° 20/08032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 23 Mai 2022
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 20/08032 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5WO
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Nicole COCHET, Première présidente de chambre à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et à la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 22 mai 2020 par M. [C] [X] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me [K] [S] – [Adresse 2] ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 9 mai 2022 ;
Entendus Me Alexandre NABET substituant Me Thierry HERZOG représentant M. [C] [X], Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat, ainsi que Madame Laure de CHOISEL, Avocat Général, les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [C] [X], mis en examen des chefs de transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants en récidive et participation à une association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire suivant décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny le 3 juin 2017 et écroué le lendemain à la maison d’arrêt de [Localité 3].
Placé sous contrôle judiciaire le 1er juin 2018, il a relaxé par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris du 25 novembre 2019.
Le 22 mai 2020, il a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une requête aux fins d’être indemnisé des préjudices résultant de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Tant dans sa requête que dans les écritures visées par le greffe le 2 février 2022 qu’il développe oralement à l’audience, il sollicite à titre d’indemnisation les sommes de
— 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses explications orales à l’audience, l’agent judiciaire de l’Etat, reprenant ses écritures visées par le greffe le 21 janvier 2022, propose en réparation du préjudice moral la somme de 14 000 euros.
Le procureur général, reprenant oralement à l’audience les termes de son avis visé par le greffe le 31 mars 2022, conclut à l’indemnisation du préjudice moral qui est résulté de la détention injustifiée sur la base d’une durée indemnisable à 7 mois et 5 jours compte tenu des périodes de détention pour autre cause à déduire.
SUR CE
Sur la recevabilité'
Au regard des dispositions des articles 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
A cette fin, il lui appartient de saisir, dans les six mois de cette décision, le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel ; cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R26 du même code.
M. [X] a adressé sa requête aux fins d’indemnisation le 22 mai 2020, soit dans le délai de six mois de la décision de relaxe, qui est définitive ainsi qu’en justifie le certificat de non pourvoi produit. Aucun des cas d’exclusion visés par l’article 149 du code de procédure pénale n’étant concerné, cette requête est donc recevable.
Sur l’indemnisation'
M. [X] a été incarcéré du 4 juin 2017 au 1er juin 2028. Cette période de presqu’un an n’est cependant pas injustifiée ni donc indemnisable en totalité, l’intéressé ayant été détenu pour autre cause, selon sa fiche pénale, du 30 juin au 22 octobre 2017, au titre de la mise à exécution d’un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 18 novembre 2017 : Est donc indemnisable la détention subie du 3 au 30 juin 2017, puis du 23 octobre 2017 au 1er juin 2018, soit sur une durée de 8 mois – et non pas 7 comme indiqué par erreur par le ministère public – et 5 jours.
Quant au préjudice moral, M. [X], âgé de 24 ans, a subi du fait de ce placement en détention un choc carcéral aggravé par le fait qu’il s’est ainsi trouvé coupé de son milieu familial, c’est à dire sa compagne et leurs deux jeunes enfants, mais également ses parents.
Il rapporte par ailleurs la preuve de ce qu’il avait entrepris des démarches aux fins de voir aménager les peines antérieurement prononcées à son encontre dont sa détention a déclenché la mise à exécution, et même si les périodes de détention ainsi subies sont justifiées par des condamnations effectives, et si l’obtention des aménagements demandés n’était pas acquise, il n’en a pas moins perdu du fait de la détention injustifiée subie la chance de voir écourter par les aménagements partiels qu’il aurait pu obtenir la période qu’il a finalement passée en milieu fermé.
Ne peuvent en revanche être retenus à ce titre ni le fait qu’il ait déjà subi précédemment un détention injustifiée, indemnisée par ailleurs, ni la rupture avec sa compagne, la relation de causalité entre la détention et le fait qu’il soit, à sa sortie, retourner vivre chez ses parents, n’étant pas établie.
La réparation due au titre du préjudice moral sera, dans ces conditions, évaluée à la somme de 18000 euros.
L’équité justifie que soit allouée à M. [X] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Déclarons recevable la requête de M. [C] [X]
Lui allouons la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral
Lui allouons la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 23 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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