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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 11/07205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/07205 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 11/07205
Décision du
Tribunal de Grande Instance de B-C
Référé
du 31 mars 2011
et décision rectificative en date du 11 août 2011
RG : 11/00109 et 11/00281
XXX
U.N.P.M. F.
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 14 Mai 2013
APPELANTE :
venant aux droits de l’Union Nationale de Prévoyance de la Mutualité Française (UNPMF)
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME SOURBE, avocats au barreau de LYON (toque 1547)
assistée de Me David MARCOTTE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. F Z
XXX
XXX
représentée par la SCP LAFFLY ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (toque 938)
assistée de Me Alexandra VELUIRE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/005243 du 08/03/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Octobre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2013
Date de mise à disposition : 07 Mai 2013 prorogé au 14 Mai 2013 (les avocats ayant été avisés)
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— F VENCENT, président
— D E, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F VENCENT, président, et par Aurore JACQUET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur F Z, artisan électricien a souscrit le 3 août 1993 auprès de la Fédération Nationale de la Mutualité Française devenue l’Union Nationale de Prévoyance de la Mutualité Française (UNPMF) un contrat de prévoyance collective 'modulato’ avec les garanties suivantes : décès, invalidité absolue et définitive, indemnités journalières (garantie E), rente incapacité permanente partielle ou totale, exonération des cotisations.
Le 23 décembre 2005, monsieur Z a fait l’objet d’un arrêt de travail pour périarthrite scapulo humérale gauche avec rupture ligamentaire et il a bénéficie d’indemnités journalières.
En application des conditions générales du contrat relatives au contrôle médical, le médecin conseil de la mutuelle a mandaté le docteur X en qualité d’expert qui a retenu une date de consolidation des blessures au 30 novembre 2007.
Le médecin conseil a décidé alors de suspendre le paiement des indemnités journalières à compter de cette date.
Monsieur Z en désaccord avec cette décision a sollicité la mise en oeuvre de la procédure d’arbitrage contractuelle et le docteur Y désigné en qualité d’arbitre a retenu la même date de consolidation.
Le 2 mars 2009, monsieur Z a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail pour périarthrite scapulo humérale bilatérale.
Le docteur X à nouveau désigné par le service médical a retenu une date de consolidation des blessures au 2 juin 2008 avec une reprise partielle d’activité possible à compter du 10 mars 2009, une IPP fonctionnelle de 15 % et une IPP professionnelle de 60 %.
Le médecin, conseil de l’UNPMF a décidé le versement des indemnités journalières jusqu’au 9 mars 2009 puis,dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, du 10 mars 2009 au 2 juin 2009 mais a refusé le versement d’une rente d’incapacité dans la mesure où le taux d’incapacité permanente était inférieur au seuil contractuel de 33 %.
Dans ce contexte par acte d’huissier du 4 février 2011, monsieur Z a assigné la SA MUTEX venant aux droits de l’UNPMF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de B C aux fins d’expertise médicale judiciaire et aux fins de production des rapports d’expertise du médecin conseil.
Par ordonnance du 31 mars 2011 rectifiée le 11 août 2012 le juge des référés a :
— constaté le désistement de monsieur Z quant à sa demande de production de documents,
— ordonné une expertise confiée au docteur A avec mission,
* d’examiner monsieur Z et de décrire l’histoire évolutive dont il souffre,
* de préciser la date des premiers symptômes, celle des accidents survenus, des premiers soins ainsi que celle des opérations chirurgicales,
* de décrire son état actuel et dire si celui-ci permet à monsieur Z d’exercer une activité professionnelle autre que la sienne,
* de fixer la date de consolidation de l’invalidité,
* de dire l’état de monsieur Z a été consolidé au 30 novembre 2007
* de dire si en date du 30 novembre 2007, monsieur Z pouvait reprendre une activité d’artisan électricien,
* de déterminer si monsieur Z se trouve en invalidité permanente et absolue au sens des dispositions contractuelles,
* d’estimer s’il y a lieu le taux d’incapacité permanente professionnelle par rapport à la profession exercée et par rapport à une activité professionnelle quelconque ainsi que le taux d’incapacité permanente fonctionnelle, selon le barème de droit commun,
* déterminer si monsieur Z remplit les conditions pour percevoir les indemnités journalières prévues contractuellement ainsi que la rente d’incapacité.
Le 25 octobre 2011, l’UNPMF a interjeté appel de la décision.
Elle demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance de référé du 31 mars 2011 et l’ordonnance rectificative du 11 août 2011 comme suit :
*supprimer l’expression, 'et par rapport à une activité professionnelle quelconque’ dans la phrase '8- estimer s’il y a lieu le taux d’incapacité permanente professionnelle par rapport à la profession exercée et par rapport à une activité professionnelle quelconque, ainsi que le taux d’incapacité permanente fonctionnelle'
* Remplacer l’expression 'selon le barème de droit commun’ par l’expression 'selon le barème édité par la revue le concours médical’ dans la phrase: '8- estimer s’il y a lieu le taux d’incapacité permanente professionnelle par rapport à la profession exercée ainsi que le taux d’incapacité permanente fonctionnelle, selon le barème de droit commun'.
— de compléter la mission de l’expert judiciaire dans les terme suivants :
* dire si l’état de santé de monsieur Z était consolidé le 30 novembre 2007 à la suite de son arrêt de travail du 23 décembre 2005,
* de dire si l’état de monsieur Z était consolidé le 2 juin 2009 à la suite de son arrêt de travail du 2 mars 2009.
Dire que l’expert judiciaire désigné devra indiquer si monsieur Z pouvait reprendre son activité à temps partiel à la suite de chacun des deux arrêts de travail considérés et dans l’affirmative à qu’elle date.
Dire que l’expert judiciaire désigné devra se prononcer sur le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle de monsieur Z par référence au barème édité par la revue ' le concours médical', sans tenir compte , dans le calcul de ces taux :
* des pathologies L4, L5 et S1, ayant fait l’objet de réserves médicales acceptées par monsieur Z le 24 septembre 1993.
* des pathologies et événements expressément exclus des garanties E, F et G (indemnités journalières, rente d’incapacité Totale ou partielle, exonération des cotisations) par les conditions générales du contrat MODULATO souscrit par monsieur Z, à savoir les :
° Accidents, maladies et infirmités dont la première constatation médicale est antérieur à l’adhésion et qui sont formellement exclus sur le certificat d’adhésion sur la base des déclarations de l’assuré lors de l’adhésion,
° Accidents, maladies et infirmités à l’occasion de l’exercice d’une profession différente de celle indiquée à l’adhésion,
° lombalgies, dorsalgies, cervicalgies, sauf celles d’origine tumorale, survenant après l’adhésion,
° troubles neuro-psychiques, maladies psychiatriques, dépressions nerveuses et états dépressifs,
° les hospitalisations et séjours dans la maisons de repos ou de retraites, les établissements psychiatriques et de rééducation ( à l’exclusion des séjours consécutifs à un accident ou une maladie couvert par le contrat), les cures thermales, marines et de rajeunissement, les traitements esthétiques,
° la maternité et les arrêts pathologiques (les professions libérales, artisans, commerçants sont assimilés aux salariés). Toutefois sont garantis les arrêts pathologiques survenant plus d’un an après la date d’effet de votre adhésion.
Monsieur Z de son côté déclare s’en rapporter à l’appréciation de la cour quant à l’opportunité de compléter la mission de l’expert au regard de la détermination du taux d’incapacité et de la date de consolidation mais de dire que la mission de l’expert ne saurait être complétée s’agissant des réserves et exclusions de garantie contractuelle dès ce stade de la procédure d’expertise.
Il réclame le paiement de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la société MUTEX se référant aux deux arrêts de travail successifs de monsieur Z et aux conditions générales du contrat souscrit par ce dernier en ce qui concerne la détermination du taux d’incapacité professionnelle demande à la cour de modifier pour partie et de compléter la mission de l’expert judiciaire ;
Que cette demande apparaît justifiée et n’est pas formellement contestée par monsieur Z de sorte qu’il y sera fait droit ;
Attendu en revanche qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de se prononcer sur les exclusions ou réserves contractuelles qui relèvent au demeurant du fond du droit ;
Que la demande de complément de mission à cet égard sera donc rejetée ;
Attendu que le présent arrêt étant rendu dans l’intérêt des deux parties, les dépens d’appel seront partagés par moitié entre elles et qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel recevable.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Confirme les ordonnances querellées sauf les points n°5 et 8 de la mission confiée à l’expert judiciaire.
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que l’expert désigné aura pour mission :
5) Dire si l’état de monsieur F Z était consolidé au 30 novembre 2007 à la suite de son arrêt de travail du 23 décembre 2005 et si l’état de monsieur F Z était consolidé le 2 juin 2009 à la suite de son arrêt de travail du 2 mars 2009.
Indiquer si monsieur Z pouvait reprendre son activité en temps partiel à la suite de chacun des deux arrêts de travail considérés et dans l’affirmative à quelle date.
8) Estimer s’il y a lieu le taux d’incapacité permanente professionnelle par rapport à la profession exercée ainsi que le taux d’incapacité permanente fonctionnelle selon le barème édité par la revue 'LE CONCOURS MÉDICAL '.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait masse des dépens d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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