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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 21 août 2024, n° 23/06144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/06144 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USNE / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [T] / [B]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 318
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Emilie MORAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 234
1 G + 1 EX Me Nathalie SOUFFIR
1 G + 1 EX Me Emilie MORAIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme JULLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE qu’une ordonnance de non conciliation a été prononcée le 14 avril 2021,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
* Mme [X] [T], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10]
et de
* M. [F] [J], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] (PORTUGAL)
Mariés le [Date mariage 3] 1999 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d’état civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 14 avril 2021,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [T] formée au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [O] à la charge de M. [F] [J],
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [X] [T] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11],
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -quatre et le vingt et un août, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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